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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00285 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPN6
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
assisté avec pouvoir par Madame [T], son épouse
MINUTE N°
25/222
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— [5]
— M. [Y] [T]
— SELARL [3]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 19 mars 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2024, Monsieur [Y] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition aux sommes sollicitées par l’URSSAF [2].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
L'[5], représentée par son avocat, sollicite de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T].
Elle soutient que le courrier du 21 décembre 2023 ne constitue en rien une notification de décision, cet envoi ayant pour seul et unique objet d’informer Monsieur [Y] [T] de sa situation vis-à-vis de l’organisme de sorte que la saisine de la Commission de Recours Amiable est irrecevable, de même que la saisine de la présente juridiction.
Monsieur [Y] [T] a comparu à l’audience assisté de son épouse Madame [T].
Il fait valoir qu’il a voulu saisir la Commission de recours amiable mais que cette saisine a été refusée. Il indique avoir reçu des rappels et des relances de la part de l’URSSAF et ajoute que les sommes demandées ne sont jamais du même montant.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le 21 décembre 2023, l’URSSAF a adressé un courrier à Monsieur [Y] [T] l’informant que son compte présentait un solde débiteur de 2 915,00 euros en cotisations principales, hors majorations de retard.
Le même jour, Monsieur [Y] [T] a saisi la Commission de recours amiable, avant de saisir le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 mars 2024 pour contester ces sommes.
La Commission de recours amiable du 30 avril 2024 a rappelé que seule une décision peut faire l’objet d’un recours devant la Commission et a considéré que le courrier du 21 décembre 2023 ne constitue en rien une notification de décision, cet envoi ayant pour unique objet d’informer le cotisant de sa situation vis-à-vis de l’organisme et l’inviter à régulariser sa situation.
Dans ces conditions, elle a considéré que sa saisine s’avérait prématurée et devait être déclarée irrecevable. La demande de Monsieur [Y] [T] a été rejetée.
En conséquence, aucune contrainte n’ayant été délivrée à Monsieur [Y] [T], le recours formé devant la présente juridiction est prématuré et doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 01 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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