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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] c/ PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - Service Contentieux, Pôle Surendettement, SERVICE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ5Q
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 17]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ5Q
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [27], société d’économie mixte
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [O] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
FREE
[Localité 20]
non comparante
SGC [Localité 39]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante
ASSU 2000
Comptabilité Clients
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[26]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparante
[30]
SERVICE CLIENTS
[Localité 13]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante
[38]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 40]
[Localité 23]
non comparante
[29]
Chez [Localité 44] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 24]
non comparante
[33]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 47]
[Localité 12]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 46] CHEZ OVERLAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[28], Chez [41]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 mai 2025, Madame [V] [O] épouse [D] a saisi la [34] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par mesures imposées en date du 19 août 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [V] [O] épouse [D], entraînant l’effacement de l’ensemble de ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée à la société [27] le 25 août 2025.
Par courrier expédié le 28 août 2025, la société [27] a formé recours contre ces mesures.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La société [27] a comparu à l’audience.
Elle expose que la dette locative de Madame [V] [O] épouse [D] s’élève désormais à la somme de 7 094 euros, selon décompte actualisé produit et arrêté au 2 décembre 2025.
Elle soutient que la situation de la débitrice ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise, faisant valoir que celle-ci a trois enfants à charge, âgés respectivement de 24 ans, 17 ans et 11 ans, et que, compte tenu de l’âge des deux aînés, le départ à venir de ceux-ci du foyer serait de nature à entraîner une diminution de ses charges et, par voie de conséquence, une amélioration future de sa capacité de remboursement.
Elle en déduit que la mise en place d’un moratoire constituerait une mesure plus adaptée, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Pour sa part, Madame [V] [O] épouse [D], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
Enfin, les autres créanciers déclarés à la procédure, également convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté prévue à l’article [45] de la consommation, lequel permet d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la société [27] a formé son recours par courrier expédié le 28 août 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 25 août 2025.
Le recours est donc recevable.
II. Sur le fond
• Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi implique que soit caractérisée, chez le débiteur, la conscience du processus d’endettement et la volonté non de l’enrayer, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [V] [O] épouse [D], laquelle n’est d’ailleurs pas discutée par le créancier requérant.
• Sur l’état du passif
Aux termes de l’article L.733-12, alinéa 3, du Code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 29 août 2025 que l’endettement total de Madame [V] [O] épouse [D] s’élève à la somme de 27 904,45 euros.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu’une créance a été déclarée par [37] pour un montant de 879,69 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au greffe le 7 octobre 2025, [37] a toutefois indiqué que cette créance trouvait son origine dans une fausse déclaration effectuée par la débitrice lors de son actualisation, celle-ci ayant perçu des allocations chômage au titre du mois de janvier 2025 tout en exerçant une activité salariée non déclarée au sein de l’établissement [42].
[37] a, à l’appui de ses déclarations, produit le détail de la créance ainsi que les justificatifs établissant le caractère frauduleux du trop-perçu correspondant.
La débitrice, régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni présenté d’observations, et ne conteste dès lors pas utilement le caractère frauduleux de cette créance.
Dès lors, et au visa combiné des articles L.711-4 du Code de la consommation et L.114-12 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu d’exclure cette créance du passif éligible aux mesures de traitement du surendettement, en raison de son origine frauduleuse.
Il ressort enfin des éléments de la procédure que les autres créanciers n’ont formé aucune contestation ni sollicité l’actualisation de leurs créances.
En conséquence, et pour les besoins de la procédure, le montant de l’endettement de Madame [V] [O] épouse [D], après déduction de la créance frauduleuse déclarée par [37], sera fixé à la somme totale de 27 024,76 euros.
• Sur la situation financière et personnelle de la débitrice
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que Madame [V] [O] épouse [D] est âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité de femme de chambre dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et qu’elle a trois enfants, âgés de 24 ans, 17 ans et 11 ans, à charge au jour de l’instruction de son dossier.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à la somme totale de 2 236 euros, composées :
• d’un salaire de 1 600 euros,
• de prestations familiales pour 151 euros,
• d’une pension alimentaire de 299 euros,
• et d’une allocation logement de 186 euros.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 2 248 euros, conformément aux critères du règlement intérieur de la commission de surendettement.
Il en résulte ainsi une capacité théorique de remboursement de 12 euros par mois, laquelle ne saurait être regardée comme révélatrice d’une capacité réelle et effective de remboursement.
La société [27] soutient toutefois que la situation de la débitrice serait susceptible de s’améliorer à court ou moyen terme, en se fondant sur l’hypothèse du départ à venir de deux de ses trois enfants du foyer, âgés respectivement de 24 ans et 17 ans, lequel entraînerait, selon elle, une diminution de ses charges et justifierait la mise en place d’un moratoire.
Toutefois, le moyen ainsi invoqué, reposant sur des projections incertaines, ne permet pas en l’état de caractériser l’existence d’un retour à meilleure fortune suffisamment prévisible.
En effet, le seul fait que l’un des enfants soit proche de la majorité ou que l’autre ait atteint l’âge de 24 ans ne permet nullement d’affirmer, sans élément objectif, qu’ils quitteront effectivement le foyer dans un délai compatible avec la durée maximale d’un moratoire, ni que cette éventualité entraînerait une amélioration substantielle et pérenne de la situation financière de la débitrice.
Le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, sur la base d’éléments concrets, actuels et vérifiables, et non au regard de simples conjectures relatives à une évolution hypothétique de la composition du foyer.
En l’absence de tout élément établissant un retour à meilleure fortune prévisible dans un avenir proche, et alors que la débitrice ne dispose ni d’un emploi stable ni d’une capacité de remboursement effective, la situation de Madame [V] [O] épouse [D] demeure irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu de considérer que les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7du Code de la consommation sont manifestement inadaptées à assurer son redressement.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission constitue dès lors la seule solution proportionnée et conforme à la réalité de sa situation économique.
III. Sur les dépens
En cette matière, où la procédure se déroule sans ministère d’avocat et où les notifications sont assurées par le greffe, il n’y a pas lieu à dépens.
Chaque partie conservera la charge de ceux qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [27] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 19 août 2025;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [V] [O] épouse [D] au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [O] épouse [D], née le 23 novembre 1985 à [Localité 43] (GABON) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [36] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT en conséquence que la créance déclarée par [37] d’un montant de 879,69 €, inéligible aux mesures de traitement du surendettement en raison de sa nature frauduleuse, sera exclue de l’effacement attaché à la présente décision ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Madame [V] [O] épouse [D] au fichier des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE à la charge de chacune partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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