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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01546 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVJP
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [V],
demeurant 11 rue du Bois des Avennes – 60130 ST REMY EN L EAU
Assisté de Maître Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
Madame [N] [Y]
née le 09 Mars 1994
demeurant Maison 1 – 3 Allée du Perdinet – 11300 LAURAGUEL
Comparante
FREE,
75371 PARIS CEDEX 08
Non comparant
SUEZ EAU FRANCE,
CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT – 55 ALL DES FRUITIERS BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Non comparant
SFR FIXE ET ADSL,
Chez Instrum Justitia- Pôle surendettement – 97 all A. Borodine – 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
CAF DE L'[U],
18, Avenue des Berges de l’Aude – 11872 CARCASSONNE CÉDEX 9
Non comparant
CAF DE L’OISE,
2 rue Jules Ferry – CS 90729 – 60012 BEAUVAIS CEDEX
Non comparant
C DISCOUNT,
FLOA BANK – SERVICE RECOUVREMENT – TSA 50001 – 33070 BORDEAUX CEDEX
Non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES,
21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Non comparant
CLINIQUE SAINT JEAN,
1 Place de l’europe – CS 40500 – 34433 ST JEAN DE VEDAS CEDEX
Non comparant
ENGIE,
Chez IQERA SERVICES SECTEUR SURENDETTEMENT – 186 AVENUE DE GRAMMONT – 37917 TOURS CEDEX 9
Non comparant
PAIERIE DEPARTEMENTALE OISE,
2 rue Moliere – CS 80323 – 60021 BEAUVAIS CEDEX
Non comparant
SICAE OISE,
32 rue des Domeliers – BP 70525 – 60205 COMPIEGNE CEDEX
Non comparant
S.E.L.A.R.L. JURIJUST,
BP 117 – 7 rue d’Amiens – 60131 ST JUST EN CHAUSSE CEDEX
Non comparant
SANTE VET,
35 rue de Marseille – 69366 LYON CEDEX07
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [X] et Madame [N] [Y] ont présenté une première demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[U] qui l’a déclarée recevable le 16 Mai 2017.
Le 12 Octobre 2017, le Juge du Tribunal d’Instance de CARCASSONNE en charge des procédures de surendettement a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement préconisant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [A] [X] et Madame [N] [Y] ont formé une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Oise qui l’a déclarée recevable le 12 Mai 2021.
Suite au recours formé par Monsieur [W] [V], bailleur, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS, par jugement du 22 Novembre 2022, a déclaré Monsieur [A] [X] et Madame [N] [Y] de bonne foi et dans une situation de surendettement et a déclaré recevable leur demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 28 Décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur la contestation formée par Monsieur [W] [V], par jugement du 27 Mai 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS a déclaré Monsieur [A] [X] et Madame [N] [Y] de mauvaise foi et a déclaré irrecevable leur demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur l’appel interjeté par Madame [N] [Y], la Cour d’Appel d’AMIENS a confirmé, aux termes d’un arrêt du 4 Mars 2025, le jugement du 27 Mai 2024 du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS.
Madame [N] [Y] a présenté seule une troisième demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[U].
Le 28 Août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
La décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers les 29 et 30 Août 2025.
Par déclaration formée par courrier recommandé du 6 Septembre 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [F] ont formé un recours contre la décision de recevabilité aux motifs d’une part que les créances déclarées étaient inexactes et doubles en ce qui concernait le montant dû au titre des réparations locatives et d’autre part que des créanciers présents dans les précédentes procédures n’étaient plus déclarés alors qu’inversement de nouvelles dettes avaient été souscrites par la débitrice qui avait conscience de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 Décembre 2025 par lettres recommandées du 29 Septembre 2025.
LA PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE a adressé un bordereau de situation de 8.352,06 € au titre d’un indu de prestation de compensation du handicap.
LA CAF de l’OISE a déclaré une créance de 90,16 € au titre d’un prêt FSL.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 Janvier 2026 dont les parties ont été avisées le 16 Décembre 2025.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [F] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS le 4 Mars 2025 et ont conclu subsidiairement à la mauvaise foi de la débitrice.
Ils ont sollicité le paiement d’une somme de 1.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leur recours, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [F] font valoir que le dossier actuel de surendettement a été déposé par Madame [N] [Y] cinq mois après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 4 Mars 2025 qui a confirmé le jugement rendu en première instance la déclarant comme étant de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Madame [N] [Y] ne justifie aucunement d’éléments nouveau entre l’arrêt de la Cour d’Appel et le dépôt de son nouveau dossier de surendettement. Les dettes déclarées par la débitrice dans son dossier de surendettement en Août 2025 sont quasiment les mêmes que celles déclarées en 2022 et correspondent à une situation que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS et la Cour d’Appel d’AMIENS ont eu à connaître. La situation de violences conjugales non démontrée dont Madame [N] [Y] fait état avait déjà été évoquée lors de la précédente procédure et ne constitue pas un élément nouveau.
A titre subsidiaire, sur la mauvaise foi de la débitrice, Monsieur [W] [V] et Madame [I] [F] soutiennent que la situation de Madame [N] [Y] n’a cessé de se dégrader avec l’accroissement de son passif depuis 2022 en lien avec des dettes pour certaines des plus somptuaires. De nouvelles dettes conséquentes ont été créées telle la dette de la Pairie Départementale de l’Oise pour un montant de 8.252,06 € et celle d’action logement services. La débitrice n’est aucunement encline à prêter attention à son passif et à ne pas augmenter ses dettes. De plus, elle a payé certaines dettes telles celles de BOUYGUES TELECOM et VISALE qui existaient dans l’état de créances de Novembre 2022 puis a souscrit un crédit auprès de LA CAF alors qu’elle bénéficiait de la procédure de surendettement. Son attitude est incompatible avec la bonne foi nécessaire à tout débiteur qui entend bénéficier d’une procédure de surendettement.
Madame [N] [Y] a protesté de sa bonne foi en retraçant son parcours de vie et en indiquant que son conjoint était dépendant à la drogue et à l’alcool et avait volé de l’argent sur ses comptes. Elle avait fait l’objet de violences physiques de sa part et il était actuellement interné. Le divorce avait été prononcé. Elle avait trois enfants dont deux en situation de handicap. Elle souhaitait offrir un avenir serein à ses enfants et venait d’obtenir un diplôme comme assistante des ressources humaines. Elle n’avait pas contracté de nouvelles dettes mais certains créanciers apparaissaient sous une appellation différente.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Attendu que d’après l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité “peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission … cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de recevabilité du 28 Août 2025 a été notifiée à Monsieur [W] [V] par lettre recommandée du 30 Août 2025 qu’il a réceptionnée le 3 Septembre 2025 ;
Attendu qu’il a formé son recours par courrier recommandé daté du 5 Septembre 2025 mais expédié le 6 Septembre 2025 au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration de recours comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, ainsi que les motifs du recours ;
Attendu que le recours, qui a été formé dans le délai et qui respecte les conditions de forme de l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Attendu que l’article L. 711.1 du Code de la Consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” ;
a. Sur la bonne foi
Attendu que la bonne foi se présume ;
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver conformément aux dispositions de l’article 2274 du Code Civil ;
Attendu qu’il est constant que la demande d’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement sollicitée par un débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d’irrecevabilité revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne peut être déclarée irrecevable sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par le débiteur ;
Attendu qu’autrement dit, le débiteur qui s’est vu opposer sa mauvaise foi lors d’une demande précédente a toujours la possibilité de faire une nouvelle demande en apportant la preuve d’un élément nouveau ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS du 27 Mai 2024 a retenu la mauvaise foi de Monsieur [A] [X] et Madame [N] [Y] aux motifs qu’ils avaient commis des dégradations locatives qui leur étaient imputables dans le logement loué par Monsieur [W] [V] qui avaient nécessairement aggravé leur situation de surendettement en connaissance de cause et qu’ils avaient adopté un chien Husky qui impliquait nécessairement l’engagement de dépenses considérables pour subvenir à ses besoins d’autant que la chienne avait eu une portée de chiots qu’ils avaient dû prendre en charge, et alors qu’ils savaient leur situation financière précaire avec seulement la perception du R.S.A. et des prestations familiales ;
Attendu que le jugement a également relevé que Monsieur [A] [X] et Madame [N] [Y] avaient souscrits de nouvelles dettes entre la décision de recevabilité et l’établissement du passif, à savoir des dépenses vétérinaires de 422,28 € et des frais téléphoniques de 349,21 € ;
Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 4 Mars 2025 a considéré que les faits de dégradation du logement avaient eu lieu avant le dépôt du dossier de surendettement et qu’ils n’avaient pas à être pris en considération dans l’appréciation de la bonne foi de la débitrice ;
Attendu que l’arrêt n’a pas non plus retenu l’existence de dépenses somptuaires tenant à l’organisation du mariage des débiteurs ;
Attendu qu’en définitive, l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS a estimé que l’adoption d’un chien avait engendré nécessairement des dépenses supplémentaires quotidiennes en ce qui concernait son alimentation et son entretien, mais aussi des frais vétérinaires conséquents et que plusieurs factures importantes d’un vétérinaire et d’un opérateur téléphonique démontraient que les débiteurs continuaient d’aggraver leur passif ;
Attendu que l’arrêt du 4 Mars 2025 a conclu que le comportement des débiteurs démontrait qu’ils n’étaient pas enclins à limiter leur endettement ni à rembourser leurs dettes, ceci après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à peine quatre ans avant le dépôt de leur nouveau dossier de surendettement ;
Attendu que l’actuelle procédure de surendettement a été introduite par la seule Madame [N] [Y] laquelle a attesté sur l’honneur ne pas être en possession du chien appartenant à son ex-époux, Monsieur [A] [X], depuis qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 10 Septembre 2023 ;
Attendu que le divorce de Madame [N] [Y] est effectif depuis le 9 Février 2024, étant observé que ni le jugement du 27 Mai 2024 du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS ni l’arrêt du 4 Mars 2025 de la Cour d’Appel d’AMIENS ne font référence à cet élément nouveau qui est constitué par la séparation des débiteurs depuis la précédente procédure de surendettement ;
Attendu enfin que Madame [N] [Y] a obtenu le 15 Juillet 2025 un certificat professionnel d’assistante des ressources humaines attestant ainsi de sa volonté de redressement de sa situation tant personnelle que financière ;
Attendu qu’il doit être relevé que la créance de 8.3052,06 € de la Paierie Départementale de l’Oise, bien qu’elle soit importante, correspond à un indu de prestation de compensation du handicap (PCH) alloué à l’enfant de la débitrice d’un montant initial de 12.041,00 € dont le caractère frauduleux n’est pas allégué et qui a fait l’objet de remboursements avec une retenue sur les paiements de la prestation puis par des versements directs de Madame [N] [Y] qui ne sauraient lui être reprochés ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de l’existence de nouveaux éléments, de retenir la bonne foi de Madame [N] [Y] ;
b. Sur la situation de surendettement
Attendu que selon l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement Madame [N] [Y], âgée de 31 ans, est divorcée et a trois enfants à charge dont deux sont handicapés ;
Attendu qu’elle a justifié, en cours de délibéré, avoir perçu au cours du mois de Janvier 2026, des prestations et allocations d’un montant total de 3.065,24 € se décomposant comme suit :
— allocation aux adultes handicapés 1.033,32 €
— majoration vie autonome 104,77 €
— allocation personnalisée au logement (APL) 462,81 €
— allocations familiales 420,09 €
— complément familial 294,91 €
— allocation de soutien familial (ASF) 597,54 €
— allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH) 151,80 €
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission à 2.509,00 € ;
Attendu qu’elle n’a pas de patrimoine immobilier ou mobilier ;
Attendu que l’endettement de la débitrice s’élève, d’après l’état des créances dressé par la commission, à 28.426,30 € ;
Attendu qu’il en résulte que Madame [N] [Y] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, au sens de l’article L. 711.1 du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours formé par Monsieur [W] [V] contre la décision de recevabilité ;
3. Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations” ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [V] recevable mais mal fondé en son recours contre la décision du 28 Août 2025 de la commission de surendettement des particuliers de l'[U] et l’en DÉBOUTE ;
DÉCLARE Madame [N] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que Madame [N] [Y] est une débitrice de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, conformément à l’article L. 711.1 du Code de la Consommation, et qu’elle peut bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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