Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IS4K
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [G], [K] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IS4K
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 octobre 2015, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Madame [G] [V] épouse [I] et à Monsieur [R] [I] trois prêts immobiliers, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier existant avec travaux à usage de résidence principale, à savoir :
— un prêt PRIMO N° 4566047 d’un montant de 80 000 € remboursable en 204 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,99 %,
— un prêt ECO PTZ-BOUQUET N° 4566048 à taux zéro d’un montant de 19 559,33 € remboursable en 120 mensualités,
— un prêt PRIMOLIS (3 PALIERS) N° 4566049 d’un montant de 94 174,88 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,47 %,
Par acte distinct du 7 octobre 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire des époux [I] au titre de ces trois prêts.
Suivant 6 courriers recommandés (un courrier par prêt et par emprunteur) du 14 mars 2025, réceptionnés le 20 mars suivant par Monsieur [I] , et non distribués à Madame [I] (pli avisé, non retiré) la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis ces derniers en demeure de régler les échéances impayées au titre des trois prêts.
Faute de régularisation, la déchéance du terme des trois prêts a été prononcée par courriers distincts des 20 et 21 mai 2025, réceptionnés le 24 mai 2025 par Monsieur [I], non retirés par Madame [I].
Par courriers en date du 4 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de la défaillance des emprunteurs au titre des prêts garantis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 juin 2025 retournées à l’expéditeur avec la mention “pli avisé, non réclamé” pour chacun des emprunteurs, la CEGC a informé Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I] de sa mise en cause en sa qualité de caution professionnelle par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE et de la demande de règlement consécutive formée à son encontre.
Le 9 juillet 2025, la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE une somme totale de 140 354,22 € correspondant au solde restant dû sur les trois prêts, à savoir, 43 409,39 € au titre du prêt N°4566047, 2 635,37 € au titre du prêt N°4566048 et 94 309,46 € au titre du prêt N°4566049.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a établi trois quittances subrogatives au profit de la CEGC, correspondant aux sommes réglées au titre de ces trois prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2025, non retirées, la CEGC par l’intermédiaire de son Conseil a mis Madame et Monsieur [I] en demeure de payer la somme totale de 140 354,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place de ceux-ci, au titre des trois prêts susvisés.
Ces mises en demeure s’étant révélées infructueuse, la CEGC a, par acte des 21 et 25 août 2025, assigné Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I], en leur qualité d’emprunteur, au visa de l’article 2305 ancien du code civil,
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I] à l’encontre de la CEGC,
— condamner solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I], en leur qualité d’emprunteur à lui payer au visa de l’article 2305 et 1134 anciens du code civil, au titre des prêts N°4566047, N°4566048 et N°4566049, la somme globale de 140 354,22 € suivant décompte de créance arrêté le 9 juillet 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ,ainsi que la somme de 3 600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, sur le fondement de l’article 2305 du code civil,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
— débouter Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I], de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamne solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I], aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner subsidiairement Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I], solidairement à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2308 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil qu’elle bénéficie d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire, recours qui interdit au débiteur/emprunteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle précise que ce recours lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation plus large, en ce que cette indemnisation comprend les sommes payées au prêteur et les intérêts moratoires qui sont dus à compter du paiement qu’elle a effectué entre les mains du créancier, outre les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 11 juillet 2025.
Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que les échéances impayées sont anciennes et que les époux [I] n’ont proposé aucune solution de paiement de leur créance, malgré ses démarches et diligences effectuées auprès d’eux pour résoudre amiablement le litige. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance.
Monsieur [R] [I], bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et Madame [G] [I] citée selon les modalités de l’article 659 du même code n’ont pas constitué avocat, alors même qu’une lettre de rappel les avisant de la date de l’audience de mise en état et de l’obligation de s’y faire représenter par avocat leur a été adressée par le greffe le 20 novembre 2025.
Les débats ont été clôturés le 18 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur les demandes en paiement
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC justifie avoir réglé à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE les sommes d’un montant de 43 409,39 € au titre du prêt N°4566047, de 2 635,37 € au titre du prêt N°4566048 et de 94 309,46 € au titre du prêt N°4566049. suivant trois quittances subrogatives du 19 juin 2025.
Elle établit avoir, par l’intermédiaire de son Conseil, aux termes d’un courrier du 11 juillet 2025, mis Madame et Monsieur [I] en demeure de lui régler ces somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, et jusqu’à parfait paiement.
En considération de ces éléments, dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [I] à lui payer les sommes réglées à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE en sa qualité de caution, au titre des trois prêts garantis au bénéfice de Mme et M. [I], et ce à hauteur de 140 354,22 € se décomposant comme suit :
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IS4K
— au titre du prêt N°4566047…………………………………….. 43 409,39 €
— au titre du prêt N°4566048…………………………………….. 2 635,37 €
— au titre du prêt N°4566049…………………………………….. 94 309,46 €
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 9 juillet 2025, l’article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC émise le 11 juillet 2025 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Madame et Monsieur [I] des poursuites engagées contre eux par le prêteur. Ils seront donc solidairement condamnés à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Si le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du code civil, il n’apparaît pas possible d’apprécier la situation de Madame et Monsieur [I] qui n’ont pas constitué avocat, et de mettre en place de tels délais de paiement.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [I] et Monsieur [R] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la CEGC, qui ne sont pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] épouse [I] et Monsieur [R] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 140 354,22 € (CENT SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de la garantie des prêts des prêts immobiliers STANDARD N° 09249515 et BOOST PRIMO N° 09249516, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] épouse [I] et Monsieur [R] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € TTC ( TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] épouse [I] et Monsieur [R] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile à l’exclusion des frais d’hypothèque qui resteront à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsive ·
- Incompétence ·
- Régie ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Terme ·
- Europe ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Récusation ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Personnes ·
- Organisation
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Nationalité ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Champagne ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.