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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKBP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[20]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDERESSE :
[20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [H] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ELIOR RESTAURATION – ENSEIGNEMENT
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [H] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 29 octobre 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la société [19] ([18]) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, la société [19] a expliqué que Mme [H] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise car il s’agit d’un premier dépôt, que les revenus du co-locataire n’ont pas été pris en compte alors qu’il n’a pas dénoncé le bail, qu’elle est âgée de 28 ans et peut travailler. Par ailleurs, le loyer n’est plus réglé depuis le 31 mars 2023 et une procédure d’expulsion est en cours.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La société [19], représentée par son conseil, a expliqué que Mme [H] était toujours dans les lieux sans régler le loyer afférent et qu’une audience au tribunal de Gonesse avait lieu le 26 janvier 2026. Elle soulève la mauvaise foi de Mme [H] qui ne règle pas son loyer courant et aggrave ainsi son endettement, la dette locative étant de 44266,64 euros au 31 octobre 2025 ; elle demande en conséquence qu’elle soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [H] ne s’est pas présentée ou fait représenter et n’a adressé aucun document.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la société [19]
La contestation d’IRP formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
La société [19] soulève la mauvaise foi de Mme [H] qui ne règle pas son loyer courant et se maintient dans les lieux sans prendre attache avec son bailleur. A titre informatif, sa dette locative atteint au 31 octobre 2025 la somme de 44266,64 euros. Elle ne s’est pas présentée à l’audience afin de fournir des explications et des éléments de compréhension de sa situation y compris afin de répondre aux questions soulevées par la société [19] dans sa lettre de contestation relatifs à la présence de son conjoint, de la production de documents relatifs à la recherche d’emploi. En conséquence, il convient de constater que cette attitude de passivité et de fuite confine à la mauvaise foi, la personne surendettée devant participer à la recherche de solution et être partie prenante dans son désendettement mais également ne doit pas aggraver ce dernier, et justifient de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [19] ([18]) à l’encontre de la recommandation du 7 janvier 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DEBOUTE la société [19] de sa demande en actualisation de créance ;
DECLARE Mme [C] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 8 décembre 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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