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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/07039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à M. [V] [Q] et Mme [V] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [A] [X] venant aux droits de Madame [G] [X] née le 25/10/1930 à [Localité 1] de nationalité française domiciliée [Adresse 1] suivant acte authentique contenant procuration en date du 24 mai 2024
né le 14 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [T] [X] venant aux droits de Madame [G] [X] née le 25/10/1930 à [Localité 1] de nationalité française domiciliée [Adresse 1] suivant acte authentique contenant procuration en date du 24 mai 2024
née le 26 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [V]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2021, Mme [G] [X], représentée par sa mandataire, la société Gestion Immobilière du Midi, a donné à bail à M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] un local à usage d’habitation non meublé portant sur un appartement, un garage n° 38 et une cave n° 10 situés au [Adresse 5], [Adresse 6], rez-de-chaussée pour l’appartement, dans le neuvième arrondissement de [Localité 4], pour un loyer de 810 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Selon acte notarié du 24 mai 2024, Mme [G] [X] a donné mandat général à ses enfants, M. [D] [X] et Mme [K] [X], aux fins d’administration et de gestion de ses biens immobiliers, dont l’appartement susvisé.
Le 30 juillet 2025, des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [X] et Mme [K] [X] ont fait signifier à M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] un commandement de payer la somme en principal de 10.275,56 euros visant la clause résolutoire.
Le 7 octobre 2025, M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, M. [D] [X] et Mme [K] [X], venant aux droits de Mme [G] [X], ont fait assigner M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constat de la résiliation de plein droit du bail,expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique (…), sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 13.651,06 euros due au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.299,09 euros, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Le 11 décembre 2025, M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement.
A l’audience du 12 février 2026, M. [D] [X] et Mme [K] [X], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur créance à la somme de 15.989,42 euros au 2 février 2026. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [V] et M. [V] en raison du montant élevé de la dette locative. Ils indiquent ne pas être avisés de la procédure de surendettement en cours.
Comparaissant en personnes, Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [V] [Q] demandent :
— à titre principal, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux,
Ils reconnaissent partiellement la dette, faisant valoir le règlement du loyer par virement en date du 5 février 2026. Ils se prévalent d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation rendue le 2 février 2026 par la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
M. [D] [X] et Mme [K] [X] ont été autorisé à transmettre un décompte actualisé afin de vérifier le virement du 5 février 2026, ce qui a été fait le 11 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Q] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail du 13 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 10.275,56 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 1er octobre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité en son article 2.17.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges, soit la somme de 1.222,09 euros, conformément à la demande, et de condamner solidairement M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 6 février 2026 que M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] restent devoir la somme de 14.767,33 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de février 2026 inclus, le virement de 1.222,09 euros en date du 5 février 2026 étant pris en compte.
M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 14.767,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Si la mesure de rétablissement personnel sans liquidation n’est pas contestée ou prononcée judiciairement suite à une contestation d’un créancier, la dette locative sera effacée.
L’exigibilité de la dette sera par conséquent suspendue.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si une mesure de rétablissement personnel est contestée, les effets de la clause résolutoire sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Il s’évince de la lecture combinée de ces dispositions avec celles des articles L 733-9 et L 733-10 du code de la consommation laissant au créancier un délai d’un mois pour contester la décision de la commission de surendettement à compter de sa notification, que les effets de la clause résolutoire sont également suspendus de plein droit tant que la décision de rétablissement personnel n’est pas exécutoire.
En l’espèce, la commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation le 5 février 2026, conformément à l’orientation fixée lors de l’examen de la recevabilité de la demande de M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V]. M. [D] [X] et Mme [K] [X] disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour la contester.
Il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à ce que la décision de la commission de surendettement soit définitive ou que la décision du juge statuant sur la contestation de la mesure ait été rendue.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 13 juillet 2021 entre Mme [G] [X] d’une part, et M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7], rez-de-chaussée, dans le [Localité 5] sont réunies à la date du 1er octobre 2025, ainsi que ses accessoires (garage n° 38 et une cave n° 10) ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit mille deux cent vingt-deux euros et neuf centimes (1.222,09 euros), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] à verser à M. [D] [X] et Mme [K] [X], à titre provisionnel, la somme de quatorze mille sept cent soixante-sept euros et trente-trois centimes (14.767,33 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2026 (loyers, charges), échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SUSPEND l’exigibilité de la dette, à savoir la somme de 14.767,33 euros, et les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation de la mesure imposée par la commission de surendettement ou jusqu’à ce que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 5 février 2026 soit exécutoire ;
CONDAMNE M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] à payer à M. [D] [X] et Mme [K] [X] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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