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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 12 févr. 2026, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 12 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/05137 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOIT / GG
Affaire : [X] / [V]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M], [E], [W] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006132 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Julie GRAINDORGE, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à HOPITAL [X] (TUNISIE)
[Adresse 2]
représenté par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1980 à Hopital [X] (Tunisie),
et de
Mme [M], [E], [W] [X], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [M] [X] et M. [Y] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les parties relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 15 décembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir la juridiction compétente par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [B] et [Q] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint,
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père,
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère;
DIT que le parent qui termine sa période de résidence aura la charge de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de M. [Y] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [M] [X] accueille [N] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
a) pendant la période scolaire : les fins de semaines du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir 18h, à charge pour Mme [M] [X] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et à charge pour M. [Y] [V] de la ramener ou la faire ramener par une personne de confiance le dimanche à 18h;
b) pendant les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires : la première partie des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
— les années paires : la première partie des vacances au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant pour l’exercice de son droit d’accueil, soit directement soit par une personne de confiance ;
c) pendant les autres vacances scolaires : les semaines paires du calendrier au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement sur [Localité 3] :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception à l’organisation précitée et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que pour les trois enfants, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le dernier jour des cours sortie des classes pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
a) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
b) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dépenses matérielles et d’entretien des enfants sont prises en charge par chacune des parties pendant sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (comme les frais de scolarité, d’inscription en établissement privé, voyages scolaires, séjours pédagogiques, frais d’activité extrascolaire sportive ou artistique, frais médicaux restant à charge) sont partagés par moitié entre Mme [M] [X] et M. [Y] [V] ; au besoin, les y CONDAMNE sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, dès lors que la dépense excède 150 euros ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
REJETTE la demande relative au versement de l’allocation de rentrée scolaire;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des allocations familiales soit partagé par moitié entre Mme [M] [X] et M. [Y] [V] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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