Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/08939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SA ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SCIACI SAINT HONORE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 23/08939 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLVW
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
SA ALLIANZ IARD
CPAM de la GIRONDE
S.A.S. SCIACI SAINT HONORE
inter volont
[Localité 15] HUMANIS
[Adresse 13]
le :
à
Avocats : Me Catherine GRANIER
la SELARL HORAE
la SELARL RAFFY DUBOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. SIACI SAINT HONORE sous l’enseigne VIVENTER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 15] HUMANIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2019, Mme [M] [P], qui était passagère d’une moto assurée auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation. La moto a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le conducteur du véhicule, M. [X] [F], a été déclaré responsable de l’accident par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 8 septembre 2020.
Mme [M] [P] a présenté dans les suites de cet accident une fracture complexe déplacée de l’acétabulum droit avec protrusion de la tête fémorale et une fracture basicervicale déplacée du fémur droit.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par les docteurs [B], mandaté par la SA ALLIANZ IARD, et le docteur [L], assistant la victime. Ils ont déposé leur rapport le 14 décembre 2021.
La SA ALLIANZ IARD a présenté une offre définitive d’indemnisation par courrier du 25 janvier 2023.
En l’absence d’accord entre les parties, Mme [M] [P] a, par acte d’huissier délivré les 17 et 19 octobre 2023 fait assigner la SA ALLIANZE IARD, la CPAM de la Gironde et la SIACI SAINT HONORE pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [M] [P] demande au tribunal de :
— Juger que Madame [M] [P] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice par suite de l’accident du 23.06.2019 sur le fondement de la loi du 05.07.1985.
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [M] [P].
— Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [P] les indemnités suivantes :
* 123 € au titre des dépenses de santé
* 4.970 € au titre des frais divers
* 15.470 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 81.647,16 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive
* 45.000 € au titre de l’incidence professionnelle
Soit un total de 147.210,16€ au titre des préjudices patrimoniaux.
* 11.970 € au titre du DFTT et du DFTP
* 20.000 € au titre des souffrances endurées
* 2.600 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 88.662,08 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8.000 € au titre du préjudice d’agrément
Soit un total de 133.732,08€ au titre des préjudices extra patrimoniaux.
— 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Judith RAFFY, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à MALAKKOF HUMANIS.
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du 23.02.2020 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 23.02.2021.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la compagnie ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du CPC.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la compagnie MALAKOFF HUMANIS et la SIACI SAIONT HONORE demandent au tribunal de :
Vu les articles 329 et s du CPC
Vu les articles 29-3 et 29-5 de la Loi du 5 Juillet 1985 ;
Vu les pièces produites ;
— recevoir la Compagnie MALAKOF HUMANIS en son intervention volontaire.
— Mettre hors de cause la SIACI SAINT HONORE enseigne VIVINTER
En conséquence :
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société MALAKOF HUMANIS le coût des frais médicaux et pharmaceutique en complément de la sécurité sociale réglés par la société MALAKOF HUMANIS soit la somme 11.917,37€
— Constater que la créance de la société MALAKOF HUMANIS est définitive.
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner ALLIANZ IARD à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la mutuelle [Localité 15] HUMANIS et la mise hors de cause de la SIACI SAINT HONORE
Mme [M] [P] a fait assigner la SIACI SAINT HONORE en qualité de tiers payeur s’agissant de sa mutuelle. Il apparaît que cet organisme n’est qu’un intermédiaire en assurance et que la mutuelle ayant versé des prestations pour le compte de Mme [M] [P] est la mutuelle [Localité 15] HUMANIS.
Il y a lieu en conséquence de constater l’intervention volontaire de la mutuelle [Localité 15] HUMANIS et de mettre la SIACI SAINT HONORE hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de Mme [M] [P]
Le véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD est impliqué dans l’accident dont Mme [M] [P] a été victime le 23 juin 2019. Elle devra en conséquence être condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [M] [P]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par les docteurs [L] et [I] que Mme [M] [P], née le [Date naissance 3] 1965, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 23 juin 2019 :
— une fracture déplacée du fond du cotyle droit avec protrusion de la tête fémorale
— une fracture basicervicale déplacée du col fémoral droit
— une plaie du genou droit
Les experts ont retenu :
— plusieurs périodes de DFTT et de DFTP
— consolidation le 23 juin 2021
— AIPP de 10% tenant compte à la fois des éléments séquellaires somatiques et de l’hypervigilance dans les conditions de circulation
— souffrances endurées de 4/7 pour la nature des lésions, la longue hospitalisation initiale, la nécessité d’une réhospitalisation pour mise en place d’une prothèse de hanche, puis de l’hospitalisation sans rééducation fonctionnelle à temps complet puis en hospitalisation de jour et le processus infectieux diagnostiqué sur les prélèvements peropératoires ayant nécessité une biantibiothérapie jusqu’en mars 2020 ainsi que les nombreuses séances de rééducation fonctionnelle, du vécu psychologique en lien avec les circonstances de l’accident n’ayant pas nécessité de suivi spécialisé ni de traitement à visée psychotrope en libéral,
— préjudice esthétique définitif de 1,5/7 compte tenu des éléments séquellaires cicatriciels
— arrêts de travail à temps complet du 23 juin 2019 au 3 juin 2020 puis à temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 novembre 2020avec reprise de l’activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’aide d’un siège ergonomique à compter du 1er décembre 2020,
— aides humaines : 2 h/jour du 19 octobre 2019 au 28 janvier 2020, puis du 22 février 2020 au 15 mars 2020 ; 1h30 par jour du 16 mars 2020 au 16 avril 2020 ; 5h par semaine du 18 avril 2020 au 9 mars 2021
— préjudice d’agrément : gêne dans la poursuite des activités de natation, de marche nordique et de plongée sous-marine, sans impossibilité. Il pourrait persister une appréhension pour la poursuite de lc conduite moto ;
— frais futurs viagers : remplacement prothétique tous les 15 ans.
Les experts se sont montré en désaccord sur l’aide humaine à titre viager, le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [M] [P] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Gironde s’élèvent à la somme de 57.630,43 €. La créance de la mutuelle [Localité 15] HUMANIS au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [M] [P] s’élève à la somme de 11.917,37 euros.
Mme [M] [P] sollicite le montant des franchises médicales restées à charge pour un montant de 111,73 €. Cette demande est justifiée au regard du décompte de la CPAM de la Gironde. Elle est fondée à solliciter l’actualisation de cette somme dont elle s’est acquitté entre 2019 et 2021, pour tenir compte de l’inflation. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 123 €.
DSA : 69.670,80 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [L] qui l’a assistée aux opérations d’expertise à hauteur de 2.583 €. Il est justifié de cette demande par la production des notes d’honoraires correspondantes. Il sera fait droit à la demande.
Frais d’auto école
Mme [M] [P] indique qu’à la suite de l’accident, elle a développé des troubles liés à la circulation routière qu’elle a traités avec l’aide d’un psychologue en prenant une leçon de conduite dont elle sollicite le remboursement à hauteur de 70 €. Il est justifié de ces frais et il sera fait droit à la demande.
Frais de téléviseurs
Mme [M] [P] a engagé des frais d’accès aux téléviseurs lors de ses diverses hospitalisations pour un montant de 316 €. Il est justifié de ces frais.
Frais d’annulation du voyage
Mme [M] [P] indique qu’elle a du annuler un voyage qu’elle avait réservé en Guadeloupe avec son fils [V]. Elle sollicite le remboursement du montant de ses billets d’avion soit la somme de 1.313,96 €.
Il n’est produit pour justifier de cette demande qu’un justificatif de réservation dont le montant n’est pas mentionné. Il n’est en outre justifié ni de l’annulation de ce voyage ni du montant des frais restés à charge après annulation. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais divers s’élèvent à la somme de 2.969 €. Mme [M] [P] est bien fondée à solliciter l’actualisation de cette somme, soit la somme de 3.413,08 € ( convertisseur INSEE 2019-2024).
FD : 3.413,08 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de :
— 2 h/jour du 19 octobre 2019 au 28 janvier 2020 et du 22 février 2020 au 15 mars 2020 (125 jours);
— 1h30 par jour du 16 mars 2020 au 16 avril 2020 (32 jours);
— 5h par semaine du 18 avril 2020 au 9 mars 2021(46 semaines)
Il convient de rappeler que les experts se sont montrés en désaccord sur les besoins en aide humaine postérieurement au 9 mars 2021 et à titre viager, le docteur [L] considérant qu’il y avait lieu de retenir une aide ponctuelle pour les tâches de jardinage jusqu’à la consolidation et au delà, le docteur [B] considérant qu’au delà du 9 mars 2021, les seuls éléments séquellaires imputables à l’accident n’étaient pas de nature à engendrer une perte d’autonomie pouvant nécessiter assistance.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 15.470 € au titre des besoins en assistance par tierce personne, sur la base d’un taux horaire de 28 € et d’un besoin de 2 heures par semaine du 10 mars 2021 jusqu’à la consolidation.
Mme [M] [P] a produit pour justifier du besoin en assistance par tierce personne des photographies de son jardin et des attestations de son fils et d’une voisine de nature à justifier de ses difficultés à s’occuper de son jardin. Il convient de rappeler que les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 10% notamment au titre des douleurs post-consolidation au niveau du bassin de la hanche droite. Il y a lieu dès lors de considérer que les séquelles présentées par Mme [M] [P] justifient le recours à l’assistance d’une tierce personne pour les gros travaux de jardinage. Le besoin sera évalué à 1 heure par semaine à compter du 10 mars 2021 et jusqu’à consolidation.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera par conséquent alloué :
— 2h x 125 jours x 20 € : 5.000 €
— 1,5 h x 32 jours x 20 € : 960 €
— 5h x 46 semaines x 20 € : 4.600 €
— 1h x 15 semaines x 20 € : 300 €
ATPT : 10.860 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La CPAM de la Gironde a versé des indemnités journalières pour un montant de 20.083,07 euros. Il n’est pas fait valoir d’autre perte de salaire.
PGPA : 20.083,07 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé futures (renouvellement de la prothèse de hanche) s’élève à la somme de 8.783,37 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé futures restant à charge.
DSF : 8.783,37 €
2 – Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [M] [P] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 45.000 €. Elle expose qu’elle exerce le métier d’assistante en ressources humaines qui nécessite qu’elle reste assise en permanence. Or, elle ressent des douleurs importantes passé un délai de 20 minutes qui l’obligent à faire de fréquentes pauses dans son travail. Si son poste de travail a été adapté par un fauteuil ergonomique, l’utilisation de ce matériel n’a pas fait disparaître totalement l’apparition de ces douleurs.
Au terme de leurs opérations d’expertise, les experts se sont montrés en désaccord quand à l’existence d’une incidence professionnelle, le docteur [L] constatant la présence d’une gêne dans l’exercice de la profession en rapport avec les douleurs du bassin et de la hanche droite nécessitant qu’elle se lève régulièrement pour mobiliser sa hanche, le docteur [B] retenant qu’elle a pu reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures, tout en bénéficiant d’un aménagement par fauteuil ergonomique.
Il ne peut être discuté que les séquelles évaluées à 10% au titre de douleurs de la hanche sont susceptibles de rendre plus pénible l’exercice de sa profession par Mme [M] [P] qui, selon le rapport d’expertise, ne peut rester plus de 20 minutes assise sans ressentir des douleurs. L’adaptation du poste de travail confirme que les séquelles sont susceptibles de gêner ou de rendre plus difficile l’exercice professionnel. Il existe donc une incidence professionnelle qui sera indemnisée, au regard de l’âge de Mme [M] [P] à la consolidation (55 ans) à hauteur de 20.000 €.
IP : 20.000 €.
3 – Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Mme [M] [P] sollicite le paiement d’une indemnité de 81.647,16 € au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager, faisant valoir que ses séquelles ne lui permettent plus d’effectuer ses travaux de jardinage.
Comme il a été indiqué plus haut, les experts se sont opposés sur ce besoin, le docteur [L] considérant qu’il y avait lieu de retenir un besoin pour les tâches de jardinage au delà de la consolidation.
Le fils de Mme [M] [P] atteste qu’il tond le jardin de sa mère trois fois par mois. Les séquelles présentées par Mme [M] [P] consistent dans des douleurs de la hanche qui ne lui permettent pas d’effectuer les gros travaux de jardinage. Le besoin en assistance par tierce personne sera évalué à 1 heure par semaine, soit 52 heures par an.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit un besoin évalué à 52 heures x 20 € : 1.040 €/an.
Il sera alloué :
— arrérages échus du 24 juin 2021 au 23 juin 2024 : 3 ans x 1.040 € : 3.120 €
— capitalisation à compter du 24 juin 2024 : 1.040 € x 34.368 : 35.742,72 €
ATP : 38.862,72 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT : du 23 juin au 18 octobre 2019, du 29 janvier 2020 au 21 février 2020, les 17 avril 2020, 14 août 2020 et 31 mars 2021
— DFTP à 75% : du 19 octobre 2019 au 28 janvier 2020 et du 22 février 2020 au 15 mars 2020
— DFTP à 50% : du 16 mars 2020 au 16 avril 2020
— DFTP à 25% : du 18 avril 2020 au 13 août 2020 et du 15 août 2020 au 9 mars 2021
— DFTP à 10% : du 10 mars 2021 au 23 juin 2021
Mme [M] [P] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 35 € qui apparaît excessif.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement le déficit fonctionnel temporaire, soit :
— DFTT : 145 jours x 27 € : 3.915 €
— DFTP à 75% : 125 jours x 27 € x 75% : 2.531,25 €
— DFTP à 50% : 32 jours x 27 € x 50% : 432 €
— DFTP à 25% : 325 jours x 27 € x 25% : 2.193,75 €
— DFTP à 10% : 106 jours x 27 € x 10% : 286,20 €
DFT : 9.358,20 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont retenu des souffrances endurées de 4/7 pour la nature des lésions, la longue hospitalisation initiale, la nécessité d’une réhospitalisation pour mise en place d’une prothèse de hanche, puis de l’hospitalisation sans rééducation fonctionnelle à temps complet puis en hospitalisation de jour et le processus infectieux diagnostiqué sur les prélèvements peropératoires ayant nécessité une biantibiothérapie jusqu’en mars 2020 ainsi que les nombreuses séances de rééducation fonctionnelle, du vécu psychologique en lien avec les circonstances de l’accident n’ayant pas nécessité de suivi spécialisé ni de traitement à visée psychotrope en libéral. Il est sollicité une indemnité de 20.000 € qui n’apparaît pas excessive. Il sera fait droit à la demande.
SE : 20.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts se sont montrés en désaccord sur le préjudice esthétique temporaire, le docteur [L] retenant un préjudice esthétique temporaire pour l’utilisation des cannes et du fauteuil entre le 23 juin 2019 et le 16 avril 2020, le docteur [I] ne retenant que l’utilisation du fauteuil roulant.
Il est constant que l’utilisation de cannes anglaises ou d’un fauteuil roulant modifient l’apparence physique d’une personne et constitue un préjudice esthétique temporaire. En l’espèce, ce préjudice n’a été subi que pendant quelques mois, le préjudice esthétique définitif au titre des cicatrices étant évalué à 1,5/7.
Au regard de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 2.000 €.
PET : 2.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 10%. Mme [M] [P] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 88.662,08 € calculée sur la base d’un taux journalier de 6,50 euros.
Mme [M] [P] était âgée de 55 ans à la date de consolidation. Il y a lieu de lui allouer une indemnité calculée sur la base de la valeur d’un point établie en fonction de son âge à la date de consolidation et du taux de déficit fonctionnel tel que retenu par les experts, suffisante pour indemniser intégralement ce préjudice dans toutes ses composantes sans perte ni profit pour la victime.
Compte tenu de son âge à la consolidation, Mme [M] [P] sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 1.560 € soit une indemnité de 15.600 €.
DFP : 15.600 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 pour les différentes cicatrices subsistant à la consolidation. Il y a lieu d’allouer une indemnité de 2.000 €.
PEP : 2.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [M] [P] sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la marche rapide ni le pilate depuis l’accident, et qu’elle n’a pu poursuivre son activité de plongée sous-marine. Elle est en outre limitée dans la pratique de la guitare.
Les experts ont retenu une gêne dans la poursuite des activités de natation, de marche nordique et de plongée sous-marine sans impossibilité, ainsi qu’une appréhension pour la poursuite de la conduite moto. Il est justifié de la pratique de ces différentes activités. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
PA : 5.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 69.670,80 €
— frais divers FD: 3.413,08 €
— ATPT : 10.860 €
— perte de gains actuels PGPA: 20.083,07 €
— dépenses de santé futures DSF: 8.783,37 €
— tierce personne TP: 38.862,72 €
— incidence professionnelle IP: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 9.358,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 15.600 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
TOTAL: 225.631,24 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
frais futurs à échoir : dépenses de santé futures
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: CPAM : 57.630,43 € [Localité 15] HUMANIS : 11.917,37 €
— prestations en espèces: 20.083,07 €
— frais futurs : 8.783,37 €
Total : 98.414,24 €.
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles, les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels et les frais futurs absorbent le poste Dépenses de santé futures.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [M] [P] et à la charge de la SA AXA FRANCE IARD s’élève à la somme de 127.217 €. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions versées.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la mutuelle [Localité 15] HUMANIS
La mutuelle [Localité 15] HUMANIS est bien fondée, en application des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, à solliciter la condamnation du tiers responsable et de son assureur au remboursement des prestations qu’elle a été amenée à prendre en charge pour le compte de son adhérente. Elle justifie d’une créance d’un montant de 11.917,37 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [M] [P]. Il sera fait droit à sa demande.
La somme due portera intérêts comme demandé à compter de l’assignation et il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Mme [M] [P] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 23 février 2020 jusqu’au jour de la décision définitive sur la totalité de l’indemnité allouée avec capitalisation des intérêts. Elle fait valoir que si la MACIF qui intervenait dans le cadre de la convention IRCA a présenté une offre provisionnelle le 11 septembre 2919, celle-ci était globale et incomplète. L’offre définitive a été présentée le 25 janvier 2023, elle est donc hord délai. Elle est en outre incomplète et insuffisante puisqu’elle ne porte pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables.
L’accident est survenu le 23 juin 2019 et l’assureur disposait donc d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 23 février 2020 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle.
L’offre provisionnelle du 11 septembre 2019 pour un montant de 2.000 € a été présentée dans les délais mais ne détaille pas les postes de préjudice sur lesquelle elle porte. Elle n’est donc pas conforme aux dispositions susvisées.
Le rapport d’expertise a été déposé par les docteurs [L] et [I] le 14 décembre 2021. L’assureur disposait alors d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 14 mai 2022 pour présenter une offre définitive. L’offre a été présentée hors délai par courrier du 25 janvier 2023. Elle apparaît en outre incomplète et largement insuffisante.
La SA AXA FRANCE IARD n’a donc pas respecté les obligations découlant des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances. Il y a lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 23 février 2020 jusqu’au jour du jugement définitif sur la totalité de l’indemnité allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [P] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité comprenant les frais d’exécution restant éventuellement à sa charge.
Il sera de même alloué à la mutuelle [Localité 15] HUMANIS une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la mutuelle [Localité 15] HUMANIS et hors de cause la SIACI SAINT HONORE ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [M] [P] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [M] [P], suite à l’accident dont elle a été victime le 23 juin 2019, à la somme totale de 225.631,24 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 69.670,80 €
— frais divers FD: 3.413,08 €
— ATPT : 10.860 €
— perte de gains actuels PGPA: 20.083,07 €
— dépenses de santé futures DSF: 8.783,37 €
— tierce personne TP: 38.862,72 €
— incidence professionnelle IP: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 9.358,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 15.600 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 € ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [M] [P] la somme de 127.217 euros en deniers ou quittance au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal à compter du 23 février 2020 et jusqu’au jour du jugement définitif sur la totalité de l’indemnité allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la mutuelle [Localité 15] HUMANIS la somme de 11.917,37 € au titre des prestations prises en charge pour le compte de Mme [M] [P], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 2.500 € à Mme [M] [P]
— 1.000 € à la mutuelle [Localité 15] HUMANIS ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Nationalité ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsive ·
- Incompétence ·
- Régie ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Terme ·
- Europe ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Récusation ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Personnes ·
- Organisation
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Champagne ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.