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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02173 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DW7R
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS :
Madame, [I], [N] épouse, [B]
demeurant, [Adresse 1]
Comparante
Monsieur, [L], [B]
demeurant, [Adresse 1]
Comparant
ET :
,
[Localité 1], ,
[Adresse 2]
Non comparant
,
[1],
Chez, [2] Pôle Surendettement -, [Adresse 3]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT,
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement -, [Adresse 4]
Non comparant
,
[3],
Chez, [4], [Adresse 5]
Non comparant
Monsieur, [P], [H], ,
[Adresse 6]
Non comparant
,
[5], ,
[Adresse 7]
Non comparant
SGC, [Localité 2],,
[Adresse 8]
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [I], [N] épouse, [B] et Monsieur, [L], [B] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] qui l’a déclarée recevable le 26 Juin 2025.
Le 23 Octobre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 29 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 23 et 24 Octobre 2025.
Par courrier recommandé du 6 Décembre 2025, Madame, [I], [N] épouse, [B] et Monsieur, [L], [B] ont contesté les mesures au motif que la mensualité fixée pour le remboursement des dettes était trop élevée au regard de leurs moyens réels et ont demandé un aménagement plus adapté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 2 Janvier 2026.
LA S.A., [3] a déclaré s’en remettre à la décision du Tribunal.
Monsieur, [P], [H] a demandé que la mensualité calculée par la commission ne soit pas modifiée.
A l’audience du 16 Février 2026 , le Tribunal a soulevé l’absence de signature sur le courrier de contestation.
Madame, [I], [N] épouse, [B] et Monsieur, [L], [B] ont exposé que leur situation s’était modifiée en ce que Madame, [I], [N] épouse, [B] ne percevait plus de prime d’activité et qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, elle était actuellement en arrêt de travail, ce qui allait entraîner une diminution de ses revenus.
Ils ont évalué leurs charges à 2.700,00 € par mois en insistant sur leurs dépenses de santé et le coût des médicaments vétérinaires pour leur chien.
Ils ont estimé ne pas pouvoir affecter plus de 900,00 € par mois au remboursement de leurs dettes.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que d’après l’article R. 733-6 du Code de la Consommation “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées à Madame, [I], [N] épouse, [B] et Monsieur, [L], [B] par lettre recommandée du 24 Octobre 2025 qu’ils ont réceptionnée le 10 Novembre 2025 ;
Attendu qu’ils ont formé leur contestation par courrier recommandé du 6 Décembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs, les mesures contestées et les motifs de la contestation mais n’est pas signée ;
Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision mais qui ne respecte pas les règles de forme exigées par l’article R. 733-6 du Code de la Consommation en ce qu’elle n’est pas signée, s’avère irrecevable ;
Attendu qu’ainsi les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] le 23 Octobre 2025 entreront en application, sauf pour Madame, [I], [N] épouse, [B] et Monsieur, [L], [B] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers à la suite de la modification de leur situation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Madame, [I], [N] épouse, [B] et Monsieur, [L], [B] irrecevables en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] le 23 Octobre 2025 et les en DÉBOUTE ;
DIT, par conséquent, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[K] le 23 Octobre 2025, qui seront annexées à la présente décision, entreront en application ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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