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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00722 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHED
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [W] salariée de la société [14] depuis le 12 avril 2021 en qualité d’opérateur câbleur, a communiqué à la [7] un certificat médical initial établi le 13 juin 2022 lequel indiquait « épicondylite latérale droite ».
Le 28 juin 2022 la caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle.
Le 31 octobre 2022 la [6] a notifié à la société [14] la prise en charge à titre professionnel de la maladie.
La société [14] a contesté la durée de la prise en charge devant la [9].
Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2024 la SAS [14] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [M] [W].
Le docteur [V] [H], médecin expert, a rendu son rapport le 5 mars 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [14] demande au tribunal de :
— dire et juger que la prise en charge par la [10] des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 27 juin 2022 lui sont inopposables ;
— juger que la [10] supportera les frais et charges d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait état de ce que Mme [M] [W] a exercé de nombreuses activités manuelles avant son entrée en poste, notamment en tant qu’agent d’entretien en 2020, ce qui n’a pas manqué d’affecter son coude.
Elle fait valoir que lors de la visite d’embauche réalisée le 28 mars 2022 Mme [M] [W] s’est vu prescrire une restriction définitive à l’utilisation et gestes forcées des mains et pinces, restriction confirmée le 5 avril 2022 par le médecin du travail. (pièce n° 5 employeur).
Elle constate que ses doutes sur l’existence d’un état antérieur sont confirmés par le docteur [V] [H] dans son rapport du 5 mars 2025.
* La [11], laquelle a sollicitée sa dispense de comparution, sollicite l’entérinement de l’avis de son médecin conseil, confirmé par la commission de recours amiable.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« L’épicondylite latérale survient après une combinaison d’activités manuelles répétitives. Le tabagisme y est aussi associé.
La MP de Mme [W] survient sur un terrain fragile, qui est documenté et qui représente un état antérieur caractérisé. Le médecin du travail lui interdit définitivement tout geste en force au niveau des mains et des doigts. Or, un geste en force au niveau des mains et des doigts impose le verrouillage du poignet par les muscles principaux qui peuvent bloquer ce poignet (FRC ? FUC ? LEC ? CEC ? EUC et aussi les fléchisseurs et les extenseurs des doigts.) Tous ces muscles s’insèrent sur deux condyles huméraux au coude, le condyle médial (épitrochlée) pour les fléchisseurs et le condyle latéral (épicondyle) pour les extenseurs. Même avec l’interdiction de gestes en force elle a forcément utilisé le blocage des poignets sur un travail d’opérateur-câbleur.
Entre le 12 avril 2022, date d’embauche, et la date de déclaration le 13 juin 2022, il se passe deux mois et elle réveille rapidement l’épicondylite latérale qui devient aiguë. L’échographie ce 13 juin 2022 retrouve aussi l’épitrochléite médiale en forme ancienne et chronique.
On peut considérer que la [13] existait avant son recrutement et n’a été déclarée d’après. Aussi, on peut considérer comme imputable le premier arrêt du 13 juin au 27 juin 2022, la consolider à cette date et poursuivre en maladie.
Conclusion :
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 13 juin 2022 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle. Ils sont imputables du 13 au 27 juin 2022 et ils sont à considérer en maladie après le 27 juin 2022 ".
Au vu des conclusions de l’expert, lequel constate l’existence d’un état antérieur caractérisé notamment par l’interdiction définitive qui est faite à l’assurée par le médecin du travail de procéder à tout geste en force au niveau des mains et des doigts, et au regard de l’absence d’élément médicaux supplémentaire produit par la Caisse, il conviendra de déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [M] [W] par la [7] à compter du 28 juin 2022.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [M] [W] par la [7] à compter du 28 juin 2022, au titre de sa maladie professionnelle du 13 juin 2022 ;
DIT que la [7] devra transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [14] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Lacroix
[Adresse 1]
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