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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 févr. 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENTS [ 3 ], CPAM DU RHONE, Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Février 2024
Julien FERRAND, président
assisté lors du prononcé de l’ordonnance par Jean-William DUMONT, greffier
ordonnance en rectification d’erreur matérielle, rendue le 08 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [C] C/ [3]
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7AA
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil la SELARL NAKACHE-PEREZ, avocats au barreau de Paris
vestiaire : D 1101
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENTS [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
vestiaire : 732
PARTIE MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [C]
Société [3]
la SELARL NAKACHE-PEREZ, vestiaire : D 1101
la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule executoire :
[J] [C]
la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
Deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [J] [C] a été victime le 7 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ;
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— condamné la société [3] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la société [3] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens.
Par requête du 25 janvier 2024, Monsieur [C] sollicite la rectification d’une erreur matérielle en ce que l’allocation de la somme de 80 000 € à titre provisionnel n’est pas reprise dans le dispositif du jugement susvisé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le conseil de la société [3] avisés par courriel du 26 janvier 2024 n’ont pas présenté d’observations après avoir été informés de la possibilité d’en formuler avant le 6 février 2024.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Eu égard à la nature de l’erreur, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.
Il convient de rectifier la décision en ce que l’allocation à Monsieur [C] de la somme de 80 000 € à titre provisionnel mentionnée dans le corps du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 12 mai 2023 ;
DISONS qu’il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :
“Alloue à Monsieur [J] [C] une provision de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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