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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 02 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI5T
Minute n° 25/00355
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [T]
né le 15 Août 1989 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 1 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [T] [I], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 22 avril 2025 sur demande d’un tiers en urgence. Un programme de soins était mis en place en mai 2025 mais une modification de prise en charge était décidée par arrêté du 25 août 2025, le médecin constatant lors de son entretien médical que le patient était délirant, sthénique avec des troubles du comportement et qu’il refusait le traitement décidé dans le cadre de son suivi en ambulatoire.
Par requête du 29 août 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 29 août 2025 il est relevé qu’une tentative de réintégration en hospitalisation complète a eu lieu le 26 août 2025 mais qu’il ne se trouvait pas à domicile.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition mais il était absent à l’audience de jour.
A l’audience son avocat indiquait ne pas avoir d’observations sur la procédure.
Il ressort des éléments communiqués que le patient est en rupture de traitement depuis deux mois, et n’a pas respecté ses soins en ambulatoire. Il présente un fond délirant chronique et a présenté des troubles du comportement agressifs dans le milieu familial, contraignant ses proches à contacter l’établissement. Il est dans le déni de sa maladie. Malgré son absence à l’audience ce jour, il est démontré par les certificats médicaux la persistance de la nécessité de soins pour troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation complète et ainsi de faire droit à la requête préfectorale.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 02 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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