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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00501
N° RG 26/02167 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W7P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SA SEQENS
domiciliée : chez [Localité 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2025, signifié le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [A] [C] et Madame [L] [M] et, d’autre part, la S.A. SEQENS et portant sur les lieux situés au [Adresse 5],
– condamné solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [L] [M] à payer à la S.A. SEQENS la somme de 8.964,77 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [A] [C] et Madame [L] [M] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [A] [C], et Madame [L] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 février 2026, Monsieur [A] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [A] [C], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il paie l’indemnité d’occupation complétée par une somme additionnelle pour réduire la dette.
En défense, la S.A. SEQENS, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [A] [C] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 100 euros pour réduire la dette,
– condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que le requérant a repris le paiement de l’indemnité d’occupation complétée par une somme additionnelle de 100 euros pour réduire la dette. Elle indique que la dette s’élève à 8.601,13 euros au 9 avril 2026 et après déduction des frais à 7 791,03 euros. Elle expose que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [A] [C] occupe les lieux avec Madame [L] [M] et leurs trois enfants âgés de 6 et 7 ans et de 11 mois.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (1530 euros), de l’APL (332,10 euros), d’une allocation de base-Paje (196,60 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (344,56 euros) et d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant (456,05 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 6 mars 2026 et d’un recours DALO formé le 2 avril 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que le requérant a repris les paiements et la dette a diminué depuis le jugement du 25 novembre 2025, s’établissant à 8.601,13 euros au 9 avril 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [A] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 25 novembre 2025 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [A] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [A] [C] devra quitter les lieux le 4 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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