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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 juin 2024, n° 19/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 19/00436 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IIQW
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE [5], Organisme URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [A], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN , Lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 avril 2024, puis prorogé au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société [5], laquelle comprend plusieurs établissements, pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2017.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 23 points notifiée par lettre d’observations du 20/08/2018.
Par courrier en date du 21/09/2018, la société [5] a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations sur 18 des points notifiés.
Suivant courrier en réponse du 22/10/2018, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont maintenu les redressements envisagés.
Suivant courrier du 16/11/2018, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 235 264 €, dont 214 502 € de cotisations et 20 762 € de majorations de retard.
Par courrier du 16/01/2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester 18 chefs de redressement.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17/04/2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant décision du 19/09/2019, la commission a annulé partiellement le redressement relatif aux indemnités de rupture forcée concernant Mme [V] et M. [S] et confirmé les autres régularisations.
Par acte d’huissier en date du 07/02/2022, la société [5] a assigné en garantie le comité social économique [5] sollicitant sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais ou intérêts ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions n°3, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [5] demande de:
— ANNULER les chefs de redressement 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
— A titre éminemment subsidiaire, DIRE et JUGER que l’URSSAF n’avait pas à reconstituer une assiette brute et en conséquence, ANNULER pour ce motif les chefs de redressement n°7,8,9,10,11 et 12.
S’agissant du chef de redressement n°17,
A titre principal,
— ANNULER ce chef de redressement
— A titre subsidiaire, réduire ce redressement de 46098 euros à 24 447,90 euros
S’agissant des chefs de redressement n°21 à 23,
A titre principal,
— ANNULER ces chefs de redressement
— A titre éminemment subsidiaire, DIRE et JUGER que l’URSSAF n’avait pas à reconstituer une assiette brute et en conséquence, ANNULER pour ce motif les chefs de redressement n°21 et 23
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En cas de maintien des redressements n°8, 21 à 23,
— CONDAMNER le Comité social et économique de [5] à rembourser à la requérante les cotisations redressées et les majorations afférentes et DIRE et JUGER que le jugement lui sera opposable
— CONDAMNER l’URSSAF de Bretagne à rembourser les redressements annulés avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter des présentes conclusions
— CONDAMNER l’URSSAF de Bretagne à verser à la société [5] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
En réplique et suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le tribunal de :
— CONFIRMER l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 19/09/2019 ;
— CONSTATER que les chiffrages des redressements ont été revus sur la base du net pour les chefs de redressement n°7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 et 23 et que l’URSSAF procèdera au remboursement en conséquence.
— CONSTATER que la société a procédé au règlement de la mise en demeure
— REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la société [5] ;
— CONDAMNER la société au paiement de la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéficie de l’URSSAF de Bretagne ;
— CONDAMNER la société au entiers dépens ;
Le comité social économique [5] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024, puis prorogée au 07/06/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur le bien-fondé du redressement :
Sur les chefs de redressement n°1 et n°3: cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié et – limite d’exonération :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose de manière constante sur la période litigieuse que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Les frais professionnels peuvent être déduits de l’assiette des cotisations, sous certaines conditions.
L’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version antérieure issue de la loi du 21/12/2011 n°2011-1906 applicable en l’espèce, dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1/1/1955.
Aux termes des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure applicable en l’espèce, l’âge légal de départ à la retraite est abaissé à 60 ans pour les assurés qui ont commencé leur activité avant 20 ans et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de 166 trimestres.
L’article D. 351-1-1, dans sa version applicable entre le 1/11/2012 et le 1/09/2023, ajoute que l’âge légal de départ à la retraite est abaissé :
A. Pour les assurés nés en 1952 :
A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans ;
B.-Pour les assurés nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans ;
C.-Pour les assurés nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
D.-Pour les assurés nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
E. Pour les assurés nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans;
F.-Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
G.-Pour les assurés nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
H. Pour les assurés nés en 1959 :
A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
I. Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans.
Il résulte en outre des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées, n’est pas comprise, en application du premier, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Civ. 2e, 7/1/2021, n° 19-23.707).
Il s’évince de ces dispositions que lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sous certaines conditions.
En revanche, lorsque le salarié peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle obéit au régime social de l’indemnité de départ en retraite et est donc soumise dès le premier euro aux cotisations et contributions sociales.
Le régime social applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle s’apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail.
En conséquence, lorsqu’une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans mais n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite, potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, l’employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de base.
Dans le cadre d’une vérification d’assiette, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que le bénéficiaire d’une indemnité de rupture conventionnelle remplissait au jour de cette rupture toutes les conditions requises par la loi. Il lui incombe dès lors de présenter à l’agent chargé du contrôle tout document justifiant la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, y compris au titre d’un départ anticipé.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la société contrôlée de produire, afin de vérifier que son salarié ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, une pièce justificative particulière, émanant de la CARSAT ou de tout autre organisme de retraite. En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des éléments mis en avant par le cotisant (Civ. 2e, 4/4/2019, n° 18-12.898 ; Civ. 2e, 10/10/2019, n° 18-20.178 ; Civ. 2e, 7/1/2021, n° 19-23.707, précité).
En l’espèce, s’agissant du chef n°1, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que des salariés, âgés de plus de 55 ans au moment de la rupture, ont bénéficié d’indemnités de rupture conventionnelle, sans que l’employeur ait été en mesure de produire un document attestant que ceux-ci ne pouvaient prétendre à une pension de retraite à la date effective de la rupture de leur contrat de travail (attestation Carsat).
S’agissant du chef n°3, ils ont considéré que la transaction du 21/06/2017 conclue et homologuée avec M. [O] devait être soumise à forfait social dès lors qu’elle faisait suite à une rupture conventionnelle.
Le montant du redressement est de 3934 € pour le chef n°1 et de 480 € pour le chef n°3.
La société [5] fait valoir, d’une part, que les textes ne font aucune obligation à l’employeur de produire une attestation de la Carsat pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de plus de 55 ans, et d’autre part, que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas recherché ni examiné les conditions éventuelles de bénéfice d’une retraite anticipée pour chacun des salariés, ce qui aurait dû être le préalable à toute régularisation. Elle ajoute avoir en outre sollicité des informations auprès de la Carsat, laquelle ne lui a adressé aucune réponse.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir l’URSSAF, il appartient à l’employeur, qui se prévaut d’une exonération, de rapporter la preuve, au moment des opérations de contrôle, que les conditions de l’exonération étaient réunies, et notamment qu’aucun des salariés concernés par la régularisation ne pouvait prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée.
Or, il n’est pas démenti par la société que celle-ci n’a communiqué aucun document, tant dans le cadre du contrôle et de la phase d’observations contradictoires, que devant la commission de recours amiable ni même devant la présente juridiction.
La circonstance suivant laquelle elle a sollicité des justificatifs auprès de la Carsat, le 11/01/2019, soit après les opérations de contrôle, est indifférente dès lors qu’il lui appartenait, au jour de la rupture, de vérifier la situation de chacun des salariés concernés, au besoin en sollicitant auprès d’eux un relevé de carrière exhaustif, pour pouvoir prétendre à une telle exonération.
Aussi, en l’absence de tout justificatif produit par l’employeur, le redressement opéré par l’URSSAF est justifié, de sorte que le recours de la société sera rejeté.
S’agissant du chef n°3, la société ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation, bien qu’elle vise la contestation de cette régularisation dans le paragraphe concerné par le redressement n°1.
Le redressement sera donc confirmé et le recours rejeté.
Sur le chef de redressement n°4 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congés reclassement…) :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1/1/2015 et le 31/12/2017, dispose de manière constante sur cette période que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Les frais professionnels peuvent être déduits de l’assiette des cotisations, sous certaines conditions.
En application le dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
A compter du 1/1/2017, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations.
Cet article 80 duodecies du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables au litige, dispose que :
“Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable (…):
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (…)”.
En principe, seules ces indemnités de rupture sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération de cotisations de sécurité sociale organisé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités transactionnelles ne faisant pas partie de la liste limitative de l’article 80 duodecies du code général des impôts visée par l’article L. 242-1 précité, elles ne devraient donc pas pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations.
Dans une série d’arrêts (Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-10.325 ; Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-11.336 ; Civ. 2e., 15/3/2018, n° 16-16.683 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.773 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671 ; Civ. 2e, 12/7/2018, n° 17-23.345), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il en est également ainsi des sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans les limites fixées par l’article 80 duodecies du code général des impôts (Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.432).
De même, l’indemnité transactionnelle doit être assujettie aux cotisations de sécurité sociale lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et notamment qu’elle compense un préjudice autre que financier résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture (Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671, précité).
Le bénéfice de ces exonérations ne saurait, sans instituer une différence de traitement, varier selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction ; dans ce dernier cas, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction (Conseil Constit., 20/9/2013, n° 2013-340 QPC).
En présence d’une transaction prévoyant une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive, le juge doit rechercher si cette somme, quelle que soit la qualification retenue par les parties, n’englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, la circonstance que le montant de l’indemnité soit inférieur à celui de la somme initialement réclamée ne permettant pas d’établir qu’elle avait pour unique finalité de compenser le préjudice causé à la salariée par la perte de son emploi (Soc., 30/6/1994, n° 92-14.952).
En définitive, seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts, la circonstance selon laquelle elles sont versées dans le cadre d’une transaction étant sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Si le salarié peut, dans le cadre d’une transaction, renoncer à un certain nombre d’éléments de rémunération, cette renonciation doit être expresse et non équivoque, lorsque les éléments sont dus en vertu de dispositions d’ordre public du droit du travail.
A défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subsiste, l’employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.
Au cas d’espèce, les inspecteurs de recouvrement ont relevé que, sur la période contrôlée, l’employeur a procédé à plusieurs licenciements pour faute grave ayant conduit à des contestations et désaccords des salariés aux termes desquels des protocoles transactionnels ont été établis pour mettre fin au litige.
Les inspecteurs ont considéré que les indemnités versées en complément du solde de tout compte impliquaient la renonciation de l’employeur au licenciement pour faute grave et comportaient nécessairement des éléments à caractère salarial tels que le préavis, les congés payés et autres éléments de salaire.
En période d’observation contradictoire, le redressement a été maintenu dans son intégralité à hauteur de 15 440 € considérant que l’employeur ne justifiait pas pleinement du caractère exclusivement indemnitaire de la transaction.
La commission de recours amiable a annulé partiellement ce chef de redressement pour les transactions intervenues en 2015 concernant M. [S] et Mme [V], réduisant ainsi le montant du redressement à 4602 €.
Ne sont donc plus en débat que les transactions conclues avec M. [J] (2016) et M. [B] (2017).
— S’agissant de M. [J], la transaction conclue le 16/03/2016 stipule qu’un différend est intervenu avec son employeur au sujet de la qualification de la faute grave, qu’il conteste, et que pour éviter une procédure longue et coûteuse, la transaction met fin au litige. Il est précisé que, « sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien-fondé de la demande de M. [J] », la société accepte de lui verser la somme de 3000 € en échange de quoi les parties renoncent réciproquement à toute instance ou action concernant le motif et la réalité du licenciement, reconnaissent qu’il n’existe plus aucun différend entre elles d’ordre salarial qu’elle qu’en soit la cause et le salarié déclare « expressément n’avoir plus aucune demande ou contestation de quelque nature que ce soit liée à l’exécution du contrat de travail ».
Il résulte de ces stipulations que le caractère indemnitaire de la somme de 3000 € n’est aucunement démontré par l’employeur dès lors qu’il n’est fait référence à aucun préjudice subi par le salarié que la société indemniserait. Au contraire, il est explicitement précisé que la transaction met fin au litige existant entre elles d’ordre salarial. Il n’est pas plus indiqué que le salarié, qui contestait le caractère grave de la faute qui lui était imputée, renonce à toute demande de nature salariale et notamment aux sommes dues au titre du préavis.
Dès lors, faute pour l’employeur d’établir que la somme de 3000 € représentait des dommages-intérêts compensant un préjudice, l’URSSAF était fondée à opérer une réintégration à l’assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction correspondant au préavis et aux congés payés y afférents.
— S’agissant de M. [B], la transaction conclue le 25/10/2017 stipule que celui-ci a été licencié pour faute grave le 19/10/2017, licenciement à la suite duquel un différend a surgi entre les parties concernant le motif du licenciement. Il est précisé que l’employeur maintient sa position quant au licenciement et que le salarié maintient quant à lui sa demande. En vue de mettre fin au litige, une transaction a été conclue prévoyant que l’employeur verse au salarié une somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts, la société acceptant de considérer que la soudaineté de la procédure ait pu lui causer un préjudice moral et matériel. Il est par ailleurs stipulé que « le licenciement est donc maintenu dans son existence et ses effets, M. [B] [L] renonçant dès lors à toute indemnité de préavis ou de licenciement. M. [B] [L] reconnaît que cette somme répare suffisamment l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis. »
Il ressort de ces stipulations claires, précises et dénuées d’ambiguïté que le salarié a expressément renoncé à toute réclamation de nature salariale telle que l’indemnité de préavis et que le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur est maintenu dans son existence et ses effets. Or, il est constant que le licenciement pour faute grave prive le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Dès lors, l’indemnité transactionnelle de 9000 € ne peut être considérée comme portant sur des éléments de nature salariale et a pour vocation exclusive d’indemniser le salarié des préjudices subis, à la fois matériel et moral, du fait de la soudaineté de la rupture.
C’est donc à tort que l’URSSAF a procédé à une réintégration à l’assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction représentative de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Ce chef de redressement, d’un montant de 4006 € sera annulé.
Sur le chef de redressement n° 6 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations – indemnités transactionnelles sur rappels de salaire :
Selon l’article L. 137–15 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure applicable au litige, sont soumises au forfait social les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle pour leur part exclue de l’assiette de CSG/CRDS.
S’il est exact que cette règle a été instituée à compter du 01/01/2013 par l’article 21 de la loi du 17/12/2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, il doit être relevé qu’elle s’applique aux indemnités versées depuis cette date, quelle que soit la date de la rupture du contrat de travail.
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’à la suite de la rupture du contrat de travail par rupture conventionnelle entre Madame [E] et la société [5], cette dernière a été condamnée par jugement du conseil de prud’hommes du 18/02/2013 à verser à la salariée des rappels de rémunération (rappels de salaire, indemnité de congés payés y afférents). Dans le cadre de la procédure d’appel de cette décision, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 18/05/2017 prévoyant le versement d’une indemnité de 5000 € nets de CSG/CRDS et la reconnaissance définitive de la rupture conventionnelle signée en 2012. Les inspecteurs ont considéré que la transaction comprenait des éléments de nature salariale devant être soumis à cotisations sociales, à savoir des rappels de salaire, des congés payés sur rappels de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour un montant global de 2280,36 €, dès lors que les demandes initiales formées par la salariée incluaient des prétentions salariales. Ils ont également soumis à forfait social la partie de l’indemnité transactionnelle n’étant pas réintégrée à l’assiette des cotisations précisant que l’indemnité transactionnelle faisant suite à une rupture conventionnelle doit être soumise à forfait social.
Ce chef de redressement s’élève au global à 1215 €.
La société [5] ne critique pas le redressement opéré au titre de la réintégration à l’assiette de cotisations de la fraction d’indemnité correspondant à des éléments de nature salariale mais développe uniquement des moyens de contestation relativement au forfait social appliqué au solde de 2720 €, conduisant à un redressement de 544 €.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’annulation globale de ce chef de redressement à hauteur de 1215 €.
La société considère que la rupture conventionnelle a été signée le 05/01/2012, soit bien avant la promulgation de la loi de financement du 17/12/2012, de sorte que le redressement opéré par l’URSSAF ne peut être effectuée sur ce fondement.
Pour autant, il n’est pas démenti que l’indemnité a été versée à l’issue du protocole transactionnel intervenu en mai 2017 et que ce protocole s’inscrit dans le cadre du litige qui opposait les parties consécutivement à la rupture conventionnelle.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF a appliqué le forfait social.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : principe général – cas des agents multiservices :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvois n° 19-13.194 et n° 19-13.195; 2e Civ., 18 février 2021, pourvois n° 20-14.262 et n° 20-14.263; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.005, 21-11.600).
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin de contrôle et préciser la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
L’inobservation des exigences de motivation de la lettre d’observations est sanctionnée par l’annulation du redressement (2è Civ, 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.645).
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs ont relevé, qu’en dépit de la règle de non-cumul, la société remboursait des frais de repas à des agents de propreté dit « agents multiservices » alors même que ceux-ci bénéficiaient déjà de la déduction forfaitaire spécifique.
Ils ont réintégré à l’assiette des cotisations sociales ces indemnités de repas en procédant à une reconstitution en valeur brute de ces frais.
Ce redressement s’élève à 21 868 €.
La société [5] critique l’assiette de taxation retenue par l’organisme en ce qu’elle a été fictivement reconstituée et revendique sur ce fondement l’annulation du chef de redressement. Elle expose le non-respect du principe du contradictoire et fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre le redressement dont elle était l’objet.
En réplique, l’URSSAF indique reconnaître et tirer les conséquences des arrêts de la Cour de cassation du 24/09/2020 et propose un nouveau chiffrage de la régularisation, basé sur des sommes nettes.
En l’occurrence, il n’est pas discuté par les parties que la société [5] n’avait procédé à aucun précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés sur les sommes réintégrées, de sorte que le versement à ces derniers des sommes afférentes aux frais professionnels litigieux correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré en tant que tel et pour le montant effectivement versé, dans l’assiette des cotisations sociales, sans qu’il soit possible pour l’URSSAF d’opérer une reconstitution fictive de leur valeur brute.
L’analyse de la lettre d’observations du 20/08/2018 révèle que les inspecteurs du recouvrement ont précisé réintégrer les indemnités de repas pour leur montant brut sans cependant expliquer ni détailler le montant net initial ni indiquer la méthode de calcul appliquée à cette reconstitution. L’annexe ajoutée à la lettre ne permet pas plus de comprendre la méthode de calcul appliquée par les inspecteurs du recouvrement dès lors qu’à partir du montant total net, il est directement précisé le total en brut et la base de régularisation, dont le montant diffère avec le total brut, sans aucune autre explication quant au calcul.
Or, d’une part, en retenant à tort une assiette fictive reconstituée, les redressements opérés par l’URSSAF l’ont été sur des bases erronées. D’autre part, en s’abstenant d’indiquer la méthode de calcul employée pour parvenir aux montants reconstitués en brut, sans nécessairement entrer dans le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement, l’URSSAF n’a pas permis à l’employeur de connaître et de critiquer utilement le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la sanction encourue est l’annulation des chefs de redressement susvisés et non la seule minoration.
Ce faisant, la société est fondée à solliciter l’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°8 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : principe général – cas des indemnités kilométriques des membres du CE :
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs de recouvrement, se fondant sur la règle du non-cumul précitée, ont réintégré à l’assiette de cotisations les indemnités kilométriques versées à certains membres du comité d’entreprise alors que ceux-ci bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique, en opérant une reconstitution en valeur brute de ces indemnités.
Ce chef de redressement s’élève à 6696 €.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement précédent.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner la reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur le chef de redressement n°9 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : cas de M. [Y] (IK relevées dans la comptabilité de l’entreprise) :
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs de recouvrement, se fondant sur la règle du non-cumul précitée, ont réintégré à l’assiette de cotisations les indemnités kilométriques versées à M. [Y] alors même que celui-ci bénéficiait de la déduction forfaitaire spécifique, en opérant une reconstitution valeur brute de ces indemnités.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 3257 €.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°7.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner la reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur le chef de redressement n°10 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : cas de M. [Y] (IK relevées dans les comptes du C.E.) :
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs de recouvrement, se fondant sur la règle du non-cumul précitée, ont réintégré à l’assiette de cotisations les indemnités kilométriques versées à M. [Y] par le comité d’entreprise alors même que celui-ci bénéficiait de la déduction forfaitaire spécifique, en opérant une reconstitution valeur brute de ces indemnités.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 229 €.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°7.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner la reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur le chef de redressement n° 11 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux – cas de M. [Y] :
Les inspecteurs de recouvrement ont recalculé la réduction générale des cotisations dont bénéficiait la société considérant que la réintégration à l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques versées à M. [Y] entraînait une diminution de cette réduction générale.
Au regard de l’annulation des chefs de redressement n°9 et 10 prononcée plus haut, il convient également d’annuler cette régularisation, dès lors qu’elle est le corollaire des précédentes.
Sur le chef de redressement n°12 : frais professionnels non justifiés – principes généraux :
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs de recouvrement ont relevé que M. [F] et M. [G], salariés de la société, ont bénéficié de remboursements de frais de repas et de frais d’hôtel alors même que l’examen de la comptabilité a révélé que ces frais correspondaient à des repas pris entre collègues et ne constituaient pas des frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations. Ils ont également souligné que la situation de déplacement n’était pas constituée dès lors que ces repas étaient pris à proximité du siège de la société et qu’il en était de même pour les notes d’hôtels situés à proximité du siège de M. [F] dans la mesure où celui-ci était rattaché administrativement au siège de la société.
Les inspecteurs ont réintégré à l’assiette des cotisations le montant de ces frais, en opérant une reconstitution en valeur brute.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 5801 €.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°7 relativement à la reconstitution fictive en brut censurée par la Cour de cassation.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner cette reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur le chef de redressement n° 13 : rémunération non déclarée : assiette réelle (cas de M. [F]) :
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
En l’occurrence, les inspecteurs de recouvrement ont relevé que la société a remboursé à M. [F], embauché à compter du 01/10/2015 en qualité de directeur général salarié, des frais de déplacement sur la période du 24/08/2015 au 30/09/2015.
Ils ont donc considéré que celui-ci a démarré son activité professionnelle dès le 24/08/2015 sans pour autant qu’il ait fait l’objet d’une déclaration préalable et ont réintégré à l’assiette des cotisations sociales le montant de son salaire brut reconstitué, précisant que les faits constatés étaient susceptibles de constituer l’infraction de travail dissimulé.
Dans le cadre de la phase d’observations contradictoires, ils ont rappelé que cette période devait être assimilée à une activité salariée dès lors que M. [F] est intervenu au sein de l’entreprise et de ses divers établissements avec l’accord de celle-ci et que ses demandes de remboursement de frais de déplacement ont été effectuées sur la base de formulaires internes.
Ce chef de redressement s’élève à 5554 €.
La société [5] conteste cette régularisation faisant valoir que M. [F] était en attente de recrutement et s’est rendu dans les différents établissements de la société pour se rendre compte par lui-même du cadre d’exploitation de [5] et se forger une opinion.
Elle ajoute que l’URSSAF n’établit pas la preuve d’un lien de subordination et ne l’évoque même pas dans sa lettre d’observations.
Il n’est pas discuté par la société que M. [F] est effectivement intervenu au sein des divers établissements de l’entreprise entre le 24 août et le 30/09/2015.
D’autre part, l’URSSAF fait justement valoir qu’en application des articles L. 311 – 2 et L311–3 23° du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, les dirigeants de sociétés par actions simplifiées, quel que soit leur âge et même s’ils sont titulaires d’une pension, quelle que soit leur nationalité, salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Il en résulte que c’est à tort que la société considère que le lien de subordination doit être rapporté par l’organisme.
Le redressement est donc fondé dans son principe et son montant et la société [5] sera déboutée de ce chef.
Sur le chef de redressement n°14 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires :
Il résulte de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au présent litige, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte ainsi de ce texte que l’assujettissement aux cotisations sociales s’applique non seulement au salaire mais également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement et que sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 13/06/2019, " lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.".
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’entreprise, qui met à disposition de certains collaborateurs des véhicules de fonction dont ils ont l’usage permanent, retient le forfait sans prise en charge du carburant à titre privé à hauteur de 30 % du coût global annuel de location, entretien, assurance. Les inspecteurs de recouvrement ont considéré que la société n’effectue aucun contrôle relatif aux dépenses de carburant et n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la prise en charge du carburant privé par le salarié, de sorte qu’elle a opéré une régularisation sur la base de la méthode de 12 % du coût d’achat relevé sur les contrats de location.
Lors de la phase d’observations contradictoires, les inspecteurs ont maintenu le redressement considérant que la société n’apportait pas de pièces justificatives démontrant que les salariés prenaient en charge le carburant les jours de repos.
La régularisation s’élève au montant de 14 219 €.
La société [5] conteste ce chef de redressement considérant que l’URSSAF ne dispose d’aucun élément lui permettant de démontrer que la société supporte les frais de carburant exposés par les salariés pour leurs déplacements privés, ce qu’au demeurant, elle n’allègue même pas dans sa lettre d’observations. Elle ajoute que les contrats de travail et une note d’entreprise diffusée prévoient le financement personnel par chacun des salariés de leurs déplacements privés et fait état des témoignages de salariés précisant qu’ils sont informés du fait qu’ils doivent financer personnellement leurs trajets privés.
Pour autant, contrairement à ce qu’elle soutient, dès lors qu’elle se prévaut d’une exonération de cotisations, il appartient à la société de supporter la charge de la preuve de ce que les déplacements privés sont exclusivement financés par les salariés.
Or, la seule mention dans les contrats de travail ou dans une note d’entreprise, dont la date et les modalités de diffusion ne sont pas précisées, est insuffisante à établir cette preuve.
Il en est de même des attestations de certains salariés concernés précisant avoir eu connaissance de l’interdiction diffusée dans la note précitée et/ou indiquant avoir personnellement supporté l’ensemble du carburant lié à leur utilisation privée.
Il n’est pas démenti par la société cotisante que celle-ci n’avait mis en place aucun dispositif permettant de vérifier l’utilisation du véhicule de la société à des fins privées, tels qu’un carnet de bord permettant de vérifier le kilométrage parcouru et de différencier les trajets d’ordre privé de ceux directement liés au travail.
Aussi, s’il est exact que cette preuve peut être effectuée par tout moyen, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, la société [5] ne produit aucun élément probant permettant d’établir que le carburant qu’elle prend en charge n’est pas utilisé à des fins personnelles.
Le redressement est donc justifié et la société sera déboutée de ce chef.
Sur les chefs de redressement n°15 et 16 : contrat de professionnalisation conclu à compter du 01/01/2008 et principe de non-cumul :
Selon l’article L. 6325–16 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »
L’article L. 6325–18 du même code dispose quant à lui que le montant de l’exonération applicable est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.
Enfin, il résulte de l’article L. 6325 – 21 que « le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il est subordonné au respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. »
Au cas d’espèce, les inspecteurs de recouvrement ont constaté que la société a appliqué l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales par erreur pour certains salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de 45 ans. Ils ont donc opéré une régularisation sur ce point et, parallèlement, une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations y afférente, compte tenu du caractère indissociable de ces deux points de redressement
Dans le cadre de la phase d’observations contradictoires, la société cotisante a contesté la régularisation au motif de l’existence d’un accord implicite de l’organisme dès lors que les contrôles précédents n’ont donné lieu à aucune observation.
Les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement considérant que la société ne rapportait pas la preuve de l’examen de ce point litigieux lors des précédents contrôles.
Ces chefs de redressement s’élèvent à la somme de 16 512 € et -14 689 €.
La société [5] maintient sa contestation faisant simplement valoir que, lors des contrôles précédents, cette situation n’a donné lieu à aucune observation et, a fortiori, aucun redressement, sans développer plus avant ses moyens et arguments.
Il est constant que, en application de l’article R. 243 –59– 7 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite (Cass. 2e civ. 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.291).
En l’occurrence, la société ne produit aucun élément relatif au précédent contrôle, en particulier la précédente lettre d’observations, et n’établit pas que l’URSSAF a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’exonération appliquée aux contrats de professionnalisation ni que les circonstances de droit et de fait étaient strictement identiques.
Elle ne développe pas d’autres moyens.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de ces chefs de demande.
Sur le chef de redressement n°17 : versement transport : assiette :
En vertu de l’article L. 2333 – 64 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successives applicables, en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme;
2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.
L’article L. 2333–65 du même code prévoit que l’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés et que les salariés et assimilés s’entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
L’assiette du versement transport est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables à l’espèce.
Par ailleurs, sauf exceptions consistant notamment dans les rémunérations versées aux travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en-dehors de toute zone de transport ou majoritairement leur activité au sein de plusieurs zones de transport dès lors que leurs conditions spécifiques d’activité ne permettent pas de déterminer un lieu d’exercice principal de leur activité, les rémunérations des salariés non compris dans l’effectif pour l’appréciation du seuil de neuf salariés sont assujetties au versement de transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains.
S’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, il appartient à l’employeur de démontrer qu’effectivement les salariés exclus de l’assiette de la cotisation transport exercent principalement leur activité hors de la zone où est institué le versement transport.
Selon la lettre d’observations, l’intégralité des rémunérations brutes versées par la société n’a pas été soumise à la cotisation « versement transport » dès lors qu’en ont été exclus les salariés qui habitent hors d’une zone AOT ainsi que des salariés habitant dans une zone AOT. Retenant que c’est le lieu de travail du salarié qui doit être le critère, et soulignant le manque de fiabilité du logiciel de la société cotisante, les inspecteurs du recouvrement ont opéré une régularisation à hauteur de 46 098 €.
Celle-ci a été maintenue durant la phase d’observations contradictoires, l’organisme considérant que la société ne fondait ses arguments sur aucun élément juridique et rappelant que la régularisation est effectuée sur la base des données issues du logiciel de la société.
Celle-ci poursuit l’annulation de ce chef de redressement sur le fondement d’une violation du principe du contradictoire. Elle estime que l’absence de précision et le défaut de communication de la liste des salariés concernés ne lui permet pas de comprendre la cause et l’étendue du redressement opéré alors même que l’organisme n’a pas examiné les lieux de travail effectif des salariés.
À titre subsidiaire, elle soutient la possibilité d’un recalcul de cette régularisation en soustrayant de l’assiette la masse salariale correspondant aux salariés ayant bénéficié d’un véhicule de fonction.
En réplique, l’URSSAF expose que la société n’apporte aucun justificatif, ni en droit ni en fait, pour contester le bien-fondé du redressement alors même que la procédure de contrôle a respecté le principe du contradictoire, l’entreprise ayant été pleinement associée aux opérations de contrôle.
Il ressort des différents éléments communiqués aux débats, et en particulier des constatations des inspecteurs du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société [5] a exclu de l’assiette du versement transport un certain nombre de salariés, parmi lesquels certains résidaient en dehors d’une zone AOT alors que d’autres y habitaient. La société ne dément pas ces constats et ne fournit aucune explication quant aux raisons ayant conduit à exclure ses salariés.
Or, il est constant que seuls peuvent être exclus de cet assujettissement les salariés amenés à travailler une majeure partie de leur temps de travail en dehors d’une zone où est institué le versement transport.
En l’occurrence, la société ne produit aucun document justificatif de nature à établir que les salariés qu’elle a exclus de l’assiette exerçaient leur activité principalement en dehors d’un périmètre d’une zone de transport. Elle ne développe par ailleurs aucun moyen ni argument à ce titre, faisant reposer, à tort, sur l’organisme la charge de vérifier si l’exclusion ne concernait que des salariés dont le domicile était situé en dehors d’une zone AOT.
Or, il appartient à la société cotisante, qui se prévaut d’une exonération, de rapporter la preuve que les conditions sont réunies, et non à l’URSSAF d’opérer des vérifications, salarié par salarié.
Par ailleurs, la lettre d’observations est suffisamment détaillée quant aux constats effectués par les inspecteurs et permet parfaitement au cotisant de comprendre les raisons, la nature et l’étendue du redressement. En effet, ils ont précisé que les investigations réalisées ne permettaient pas d’admettre l’exclusion des rémunérations brutes à la cotisation versement transport et ont souligné l’absence de fiabilité du logiciel. A par ailleurs été annexé à la lettre le détail des régularisations, année par année et établissement par établissement, précisant le taux appliqué, le montant de la régularisation, l’assiette déclarée et l’assiette retenue, laquelle correspond à l’intégralité de la masse salariale déclarée par l’établissement. Dès lors, contrairement à ce que prétend la société, ce chef de redressement ne souffre d’aucune imprécision et aucune obligation ne pesait sur l’organisme de fournir la liste nominative des salariés concernés.
Enfin, s’agissant de la demande de minoration formulée à titre subsidiaire, la société [5] ne communique aucun élément justificatif de nature à établir que les salariés titulaires d’un véhicule de fonction, qu’elle entend voir exclure de la cotisation versement transport, exerçaient majoritairement leur activité en dehors de toute zone de transport.
Ce faisant, dès lors que la société cotisante s’est fondée sur des règles et des critères erronés pour calculer l’assiette du « versement transport » et qu’elle ne démontre pas que certains salariés exerçaient à titre principal leur activité hors de la zone où est institué le versement transport, c’est à bon droit que l’URSSAF a opéré une régularisation.
La société sera déboutée de ce chef.
Sur le chef de redressement n°21 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – comité d’entreprise :
Selon la lettre d’observations, les inspecteurs de recouvrement ont réintégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales les allocations forfaitaires de 70 euros et 40 euros par mois versées par le comité d’entreprise à ses membres au titre des frais de téléphone ainsi que les nombreux remboursements de repas considérant que le caractère professionnel de l’ensemble de ces frais n’était pas rapporté.
Les inspecteurs ont indiqué que les montants relevés ont été réintégrés pour leur montant brut.
Il n’est pas démenti par l’URSSAF que les inspecteurs ont effectivement opéré une reconstitution fictive en valeur brute.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 15 123 €.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°7 relativement à la reconstitution fictive en brut censurée par la Cour de cassation.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner cette reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur le chef de redressement n°22 : comité d’entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances), loisirs, sports et activités culturelles – réductions tarifaires :
Il résulte de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail est soumis à cotisations.
À ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d’assujettissement, il est instauré des tolérances par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit que :
— « à moins qu’une mesure législative ou réglementaire n’en dispose autrement, il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés de l’établissement lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise »
— « par voie de conséquence, entrent notamment dans l’assiette des cotisations sociales alors même qu’elles transitent par le comité d’entreprise (…) quelle que soit leur appellation, les sommes qui présentent, en fait, le caractère d’un complément de rémunération, par exemple lorsque leur montant est hiérarchisé et qu’elles sont perçues par l’ensemble du personnel »
— « il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés ou de leurs familles ».
Il doit être rappelé que les tolérances, dérogatoires au principe d’assujettissement, doivent être interprétées strictement.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre d’observations, « il a été relevé dans les comptes du comité d’entreprise l’achat d’abonnement et cartes privilèges auprès d'[4] :
Mars 2015 : 1040 € pour 56 cartes (Test par les membres du comité d’entreprise et certains salariés)
Février 2017 : 5288 € pour 848 cartes.
Ces cartes privilèges donnent droit à des réductions tarifaires hors activités sociales et culturelles (exemple Carrefour, Castorama, Denis matériaux…)
Aucune distinction n’est faite pour déterminer le montant de l’abonnement dédié aux activités sociales et culturelles.
Conformément aux textes énoncés ci-dessus, le coût de l’abonnement doit être soumis à cotisations et contributions ».
Ce chef de redressement s’élève à 3227 €.
Au terme de la phase d’observations contradictoires, le redressement a été maintenu considérant que la société cotisante n’identifiait pas la fraction dédiée au financement des activités sociales et culturelles.
Dans le cadre de ce recours, la société [5] conteste ce chef de redressement critiquant la réintégration de la valeur totale des cartes privilèges et abonnement alors même que ces cartes financent pour partie des activités sociales et culturelles. Elle considère que ce simple constat aurait dû conduire l’organisme à ne notifier qu’un redressement partiel alors qu’elle a réintégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales leur valeur totale.
Il n’est cependant pas discuté par la société que ces cartes et abonnements avaient une vocation mixte et ne portaient pas exclusivement sur des activités sociales et culturelles dès lors qu’ils permettaient également l’accès à des réductions tarifaires dans des enseignes commerciales.
Cette offre constitue nécessairement un avantage accordé aux salariés dès lors qu’elle leur permet de faire l’économie d’une dépense.
La société cotisante, sur qui repose la charge de la preuve en matière d’exonération au principe d’assujettissement, ne produit aucun élément de nature à identifier la part relevant des actions culturelles et sociales et celles relevant de l’avantage fourni au titre des réductions tarifaires.
Ce faisant, dès lors que les inspecteurs de recouvrement n’étaient pas en mesure de distinguer la fraction dédiée au financement des activités sociales et culturelles, c’est à juste titre qu’ils ont soumis et réintégré à l’assiette des cotisations sociales l’intégralité du montant financé par le comité d’entreprise au titre de ces abonnements et cartes privilèges.
En conséquence, le redressement est fondé et la société [5] sera déboutée de ce chef.
Sur le chef de redressement n°23 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature :
Selon la lettre d’observations, les inspecteurs de recouvrement ont réintégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales les chèques cadeaux distribués aux salariés à l’occasion de Noël pour les années 2015 et 2016 en ce qu’ils ont été délivrés suivant un critère discriminatoire lié au temps de travail des salariés.
Les inspecteurs ont indiqué que les montants relevés ont été réintégrés pour leur montant brut.
Il n’est pas démenti par l’URSSAF que les inspecteurs ont effectivement opéré une reconstitution fictive en valeur brute.
Ce chef de redressement s’élève à la somme de 45 309 €.
La société développe les mêmes critiques que dans le chef de redressement n°7 relativement à la reconstitution fictive en brut censurée par la Cour de cassation.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, il y a lieu de sanctionner cette reconstitution fictive sur une base brute opérée par l’URSSAF par la nullité du redressement.
Sur la demande de remboursement :
En application de l’article 1344 – 1 du Code civil, dès lors que certains chefs de redressement ont fait l’objet d’une annulation, la société [5], qui avait procédé au règlement de l’intégralité à titre conservatoire, est fondée en solliciter le remboursement auprès de l’URSSAF, avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2023, date de la transmission des conclusions, valant demande en justice et mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 1343–2 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société.
Sur la demande de condamnation du comité social et économique de la société [5]:
Suivant acte huissier du 07/02/2022, la société [5] a assigné le comité social économique [5] afin notamment de le voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais ou intérêts.
Elle précise solliciter le remboursement des redressements concernant les pratiques du comité d’entreprise.
Le comité social économique, qui s’est vu remettre l’acte huissier à personne, n’a, ni comparu, ni constitué avocat pour se faire représenter.
S’agissant des redressements afférents au fonctionnement du comité d’entreprise, seul le chef n°22 a été confirmé.
La société [5] ne développe aucun moyen ni ne démontre cependant l’existence d’une faute imputable au comité d’entreprise qui justifierait de voir sa responsabilité engagée, étant rappelé que c’est à la société cotisante, qui est redevable de cotisations sociales et qui entend bénéficier d’exonérations, de vérifier et de rapporter la preuve que les conditions d’exonération sont réunies.
Ce faisant, il convient de la débouter de sa demande en condamnation formée à l’égard du comité social économique.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement ses demandes, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du comité social et économique.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser la société [5] et URSSAF de Bretagne supporter la charge de leurs frais irrépétibles. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Valide le chef de redressement n°1 et n°3 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié et – limite d’exonération,
Valide le chef de redressement n° 6 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations – indemnités transactionnelles sur rappels de salaire,
Valide le chef de redressement n° 13 : rémunération non déclarée : assiette réelle (cas de M. [F]),
Valide le chef de redressement n°14 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
Valide les chefs de redressement n°15 et 16 : contrat de professionnalisation conclu à compter du 01/01/2008 et principe de non-cumul,
Valide le chef de redressement n°17 : versement transport : assiette,
Valide le chef de redressement n°22 : comité d’entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances), loisirs, sports et activités culturelles – réductions tarifaires,
Annule partiellement le chef de redressement n°4 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congés reclassement…), en ce qu’il porte sur la transaction de M. [B], pour un montant de 4006 €,
Annule le chef de redressement n° 7 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : principe général – cas des agents multiservices,
Annule le chef de redressement n°8 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : principe général – cas des indemnités kilométriques des membres du CE,
Annule le chef de redressement n°9 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : cas de M. [Y] (IK relevées dans la comptabilité de l’entreprise),
Annule le chef de redressement n°10 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : cas de M. [Y] (IK relevées dans les comptes du C.E.),
Annule le chef de redressement n°11 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés: principes généraux – cas de M. [Y],
Annule le chef de redressement n°12 : frais professionnels non justifiés – principes généraux,
Annule le chef de redressement n°21 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – comité d’entreprise,
Annule le chef de redressement n°23 : comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature,
Déclare le présent jugement opposable au Comité Social et Economique [5],
Déboute la société [5] de sa demande de condamnation formée à l’égard du Comité Social et Economique [5],
Condamne l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [5] les sommes versées au titre des redressements annulés susvisés, et les majorations y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2023,
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt au taux légal,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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