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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00925 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISPK
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [P] [X]
demeurant 1 rue de la Garonne – 68200 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [X] pour un montant de 351 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 13 décembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [X] a formé opposition à cette contrainte et l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 19 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
Constater que l’opposition est recevable ;Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Dire et juger,Valider la contrainte du 12 décembre 2023 pour son entier montant de 351 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [X] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte ;Condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens ;Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Monsieur [P] [X] était présent lors de la première audience qui s’est tenue le 04 avril 2024. Il a ensuite constitué avocat.
Il n’a pas comparu lors de l’audience du 15 mai 2025 pour soutenir son opposition. Son conseil était absent, ce dernier n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Par courrier du 03 février 2025, le conseil de Monsieur [X] a indiqué se désister de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 13 décembre 2023 et il a formé opposition par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance de Monsieur [X]
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a indiqué se désister de son opposition à contrainte par courrier du 03 février 2025.
S’il est certain que le cotisant, est la partie au litige qui saisit la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence, considère au regard de l’action en recouvrement diligentée par l’organisme de sécurité sociale que l’intéressé à, dans le cadre de cette instance, la qualité de défendeur (Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.014, Bull. 2003, V, n° 24 ; Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49).
Par conséquent, du fait de sa qualité de défendeur Monsieur [X] ne peut pas se désister en application des dispositions ci-dessus énoncées et le tribunal est contraint d’examiner les prétentions de l’URSSAF d’Alsace.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace produit la mise en demeure du 17 janvier 2023, distribuée le 30 janvier 2023. Suite à la production de sa déclaration de revenus non-salariés pour 2021 aux services de l’URSSAF d’Alsace, le montant de la dette a été régularisé.
Monsieur [X] ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul des cotisations réclamées par la contrainte objet du présent litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 12 décembre 2023 comporte :
La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations » ; La cause : « Mise en demeure N° 0022712712 du 27/01/2023 » ;Le montant : « 351 euros » ;La période à laquelle elle se rapporte : « 4ème trimestre 2022 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure N° 0022712712 du 27/01/2023 ».Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 13 décembre 2023 à la personne de Monsieur [X]. La signification indique le numéro et la date de la contrainte, le montant dû ainsi que la période à laquelle se rapporte la contrainte.
En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. ».
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, il est établi que dans son opposition à contrainte, Monsieur [X] ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul des cotisations réclamées mais il estime que sur la période de référence de la contrainte, il ne relevait pas des services de l’URSSAF dans la mesure où il avait démissionné de la société FORAT SARL (SIREN n°885195842) au 30 décembre 2020.
L’URSSAF précise sur ce point que même si, au 30 décembre 2020, Monsieur [X] ne relevait plus des services de l’URSSAF pour la société précitée, il restait redevable de cotisations en lien avec la SARL AL FORAT (SIREN n°888024775) dont il demeurait le gérant.
Au soutien de ses arguments, l’URSSAF d’Alsace indique avoir adressé un courrier à Monsieur [X], le 11 mai 2023 puis le 06 septembre 2023 l’invitant à procéder aux démarches administratives relatives à sa cessation d’activité. Mi-février 2024, la caisse indique avoir réceptionné un procès-verbal actant la démission de Monsieur [X] de la SARL AL FORAT (SIREN n°888024775) à la suite duquel elle explique avoir procédé à la radiation du compte travailleur avec effet au 28 mai 2023.
Une attestation a été transmise en ce sens à Monsieur [X] le 20 février 2024 et l’URSSAF en justifie aux débats.
Le tribunal constate que l’opposant à contrainte ne remet pas en cause ces éléments et il s’en déduit que, sur la période du 15 juillet 2020 au 28 mai 2023, il demeurait redevable de cotisations et contributions sociales au titre de son compte travailleur indépendant en sa qualité de gérant de la SARL AL FORAT.
Enfin, il convient de rappeler que l’acte de désistement d’instance transmis par Monsieur [X] permet d’en déduire que ce dernier abandonne les contestations émises à l’encontre de la contrainte du 12 décembre 2023, tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte précitée pour son entier montant de 351 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Monsieur [X].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [P] [X] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 12 décembre 2023 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte du 12 décembre 2023 pour son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 351 euros (trois cents cinquante et un euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
DEBOUTE l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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