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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08444 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4NS
AFFAIRE : [E] [Z] / [Y] [W], La société SEYNA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSES
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D263 substituant Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
La société SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D263 substituant Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024 minute n°503/24 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment constaté que sont réunies les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 6 avril 2023 du bail d’habitation consenti par [Y] [F] [X] et la société Seyna à [E] [Z] le 14 juillet 2019 ; ordonné l’expulsion de celle-ci des lieux à défaut de départ volontaire ; condamné la même à s’acquitter d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que la somme de 7 179,62 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, [Y] [F] [X] et la société Seyna ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 novembre 2024 à [E] [Z].
Par requête datée du 7 octobre 2024 enregistrée le 9 octobre 2024, [E] [Z] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 3 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2024, [Y] [F] [X] et la société Seyna sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute [E] [Z] de ses prétentions et qu’il la condamne à verser 800 € à la seconde au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de la requête et des conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
A titre liminaire il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer les motifs pour lesquels [E] [Z] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que [E] [Z] a attendu le 9 décembre 2024, soit deux mois après sa requete, 4 mois après le jugement et près de 2 ans après le début de ses difficultés financières pour déposer une demande de logement social ; que son revenu fiscal de référence 2023 est de 6 011 € ; qu’elle perçoit une allocation logement chaque mois dont le montant varie entre 55 € et 332 € ; et qu’elle a formé de nombreuses demandes de contact dans le cadre d’annonce de location sur diverses plateformes en ligne sans qu’il soit possible de vérifier la date des annonces et des réponses, la consistance et la localisation des biens proposés.
Compte-tenu de sa passivité à solliciter un logement social et de l’absence d’élément suffisant pour caractériser une recherche sérieuse dans le parc privé, [E] [Z] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délai de grâce à expulsion de 3 mois.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, [E] [Z] supportera seule la charge des dépens.
L’équité commande de condamner [E] [Z] à payer 300 € à la société Seyna en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [E] [Z] de ses prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de [E] [Z] ;
CONDAMNE [E] [Z] à payer 300 € à la société Seyna en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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