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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 22 juil. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOJJ
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 22 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[U] [O] [E] [P] [V]
[J] [D] [V]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE
S.A. d '[Adresse 6] au capital de 102.564€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 559 896 525, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [O] [E] [P] [V], après vérification de la carte d’identité portugaise.
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [J] [D] [V], après vérification de la carte d’indentité portugaise.
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 19 avril 2021, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 496,98 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 mai 2023.
Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé par un acte du 12 septembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
Après renvoi, l’affaire est retenue à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] ; et de condamner ces derniers au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 11795,28 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant majoré des loyers et charges, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien dans les lieux des locataires, le loyer courant n’étant pas réglé.
Convoqués par un acte signifié à personne pour Monsieur et à tiers présent pour Madame le 12 septembre 2024, Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] sont présents. Ils sollicitent des délais de paiement et de pouvoir rester dans les lieux, reconnaissent la dette, précisent que le loyer courant n’est pas payé, et avoir déposé un dossier de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les revenus du couple sont de l’ordre de 2242 €, pour des charges mensuelles d’environ 822 €, incluant le loyer plein, auxquelles s’ajoute une dette énergie de 1408 €.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 24 juin 2025, pour que les locataires justifient du dépôt du dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, duLa note en délibéré sollicitée a été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. Celle-ci démontre le dépôt d’un dossier incomplet auprès de la commission, de sorte que cela n’a aucun incidence sur la présente procédure.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçuele 4 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 avril 2021 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mai 2023, pour la somme en principal de 2890,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 juillet 2023.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] sera ordonnée. Le loyer courant n’étant pas réglé, aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE produit un décompte démontrant que Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11460,93 € à la date du 6 juin 2025.
Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] n’apportent aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] seont également condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 5] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 11460,93 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 5 juillet 2023, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 5 juillet 2023 et selon décompte arrêté au 6 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le loyer courant n’étant pas réglé, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] seront condamnés à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2021 entre la SA [Adresse 5] et Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 5 juillet 2023 ;
DEBOUTONS Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNONS Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] à payer à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à titre provisionnel la somme de 11460,93 € (décompte arrêté au 6 juin 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [P] [V] et M. [J] [K] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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