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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 29 août 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPWZ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPWZ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Association ENTRAIDE LE RELAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
Association UDAF 67
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Août 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPWZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, l’Association ENTRAIDE LE RELAIS a fait assigner en référés Monsieur [Y] [V], ainsi que son curateur l’Association UDAF 67, devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
À titre principal,
— constater que le contrat d’occupation a été résilié à l’initiative de l’Association ENTRAIDE LE RELAIS pour manquement par Monsieur [V] à ses obligations,
— constater que le contrat d’occupation a pris fin en date du 5 décembre 2024,
— constater que Monsieur [V] est devenu occupant sans droit ni titre,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat d’occupation dont bénéficie Monsieur [V], à ses torts exclusifs,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupent dans l’appartement n°3, situé au [Adresse 1] à [Localité 5]
— dispenser l’Association ENTRAIDE LE RELAIS de l’application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [V] à payer à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS une indemnité d’occupation de 348,94 euros par mois à compter du 5 novembre 2024, date de fin de prise en charge, jusqu’à libération effective des locaux,
— condamner Monsieur [V] à verser à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions complémentaires du 24 juillet 2025, l’Association ENTRAIDE LE RELAIS tend à la recevabilité de sa demande en référés.
Monsieur [V] et l’UDAF 67 ont constitué avocat le 26 avril 2025 et par conclusions du 30 juillet 2025 demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
À titre liminaire,
— constater que des contestations sérieuses sont élevées par Monsieur [V] quant aux motifs de la résiliation de son contrat d’occupation,
— constater l’incompétence du Juge des référés saisi,
À titre principal,
— débouter l’Association ENTRAIDE LE RELAIS de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions,
À titre subisidiaire,
— octroyer à Monsieur [V] les délais les plus larges possibles pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— condamner l’Association ENTRAIDE LE RELAIS aux entiers frais et dépens issus de la présente instance.
Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 5 août 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour la présente ordonnance de référé rendue contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande en référés :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1 précité, le juge devant apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, ce que constitue une occupation sans droit ni titre, dont le caractère manifeste pourra donc être apprécié par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référés.
2. Sur la demande en expulsion :
En vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon acte sous seing privé conclu le 1er mars 2021, un contrat d’occupation en résidence sociale a été conclu entre Monsieur [V] et l’Association ENTRAIDE LE RELAIS portant mise à disposition d’un appartement n°3, situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 326,94 euros par mois, outre 22,00 euros de prestations annexes.
Aux termes de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Il est de jurisprudence constante que le gestionnaire d’une résidence sociale ne peut faire obstacle à la reconduction tacite du titre d’occupation du résident qu’en délivrant un congé comportant l’un des motifs visés à l’article précité.
En l’occurrence, l’Association ENTRAIDE LE RELAIS a par courrier du 5 novembre 2024 notifié à Monsieur [V] la résiliation du contrat d’occupation moyennant le préavis d’un mois pour :
— non respect des engagements pris en visite à domicile,
— refus de l’accès au logement dans le cadre de visites techniques, à deux reprises,
— absences ou refus d’accueillir l’infirmière lors de ses passages, refus de prendre le traitement médical prescrit, ou encore absences aux consultations médicales proposées.
L’UDAF 67, curateur de Monsieur [V], a régulièrement été destinataire de cette résiliation.
Il y a lieu de relever que cette résiliation intervient suite à trois précédents courriers des 23 avril 2021, 27 avril 2023 et 24 août 2023 relatifs aux comportements de l’intéressé, à savoir le fait de “taxer” les autres résidents, non respect des horaires, encombrement de son logement, nuisances sonores, et en dernier lieu un dernier avertissement avant résiliation par courrier du 29 avril 2024 et entretien du 3 mai 2024.
Il résulte par ailleurs du mail de la cheffe de service du 29 novembre 2024 que Monsieur [V] troublait la tranquillité des autres résidents par des nuisances sonores, taxes, et sollicitations nocturnes, comportement persistant selon mail du 3 janvier 2025.
Ces comportements contreviennent au règlement intérieur de la résidence, paraphé intégralement par Monsieur [V], et dont le contenu lui a été rappelé à plusieurs reprises sans amélioration de sa part.
Il y a lieu dès lors de constater que la résiliation est régulière, et que Monsieur [V] est occupant sans droit ni titre des lieux.
L’occupation des lieux par Monsieur [V] , malgré la résiliation du contrat d’occupation, cause à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation.
Son montant sera fixé à 348,94 euros par mois. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [V] sera condamné à son paiement, à titre de provision, du 5 décembre 2024 au jour de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement à la bailleresse ou à toute personne mandatée à cet effet.
Monsieur [V] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser la bailleresse à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique.
Il est justifié d’un motif exceptionnel nécessitant la suppression du délai d’évacuation prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [V] ayant agressé physiquement l’un des résidents.
Par suite, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
3. Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [V] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris ceux liés à son assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de l’Association ENTRAIDE LE RELAIS ;
CONSTATONS que le contrat d’occupation conclu entre les parties le 1er mars 2021 a été régulièrement résilié par l’Association ENTRAIDE LE RELAIS ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2024 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à 348,94 euros par mois ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] au paiement de cette indemnité provisionnelle à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS du 5 décembre 2024 au jour de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
REJETONS la demande de délais d’évacuation présentée par Monsieur [Y] [V] ;
ORDONNONS l’évacuation sans délais par Monsieur [Y] [V] , et tous occupants de son chef, de l’appartement n°3, situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
SUPPRIMONS le délai d’évacuation prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens y compris ceux à l’assignation ;
DÉCLARONS le présent jugement opposable à l’Association UDAF 67, es qualité de curateur de Monsieur [Y] [V] ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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