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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [12] C/ [7]
N° RG 19/01072 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TWYD
DEMANDERESSE
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [12]
[7]
Me Christophe KOLE, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [12]
Me Christophe KOLE, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C], embauché par la société [13] devenue en avril 2001 la société [12], en qualité de chalumiste du 21 décembre 1987 au 16 mai 2001, a déclaré le 26 mai 2018 une maladie professionnelle relative à des plaques pleurales basithoraciques droites au titre du tableau n° 30 B selon certificat médical initial du 15 mai 2018 qui mentionne des plaques pleurales basithoraciques droites non calcifiées.
La [6] a diligenté une instruction, qui a permis de constater que les conditions du tableau n° 30 B étaient remplies, étant précisé que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 11 mai 2018.
La caisse a notifié à l’employeur en date du 22 octobre 2018 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] à savoir “ plaques pleurales inscrites dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.
La Société [12] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la Caisse par courrier recommandé du 17 décembre 2018 d’une demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge, remettant en cause le caractère professionnel de la pathologie, puis a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 20 mars 2019 d’un recours contre la décision implicite de rejet par la [8] de sa demande d’inopposabilité.
Lors de sa réunion du 2 avril 2019, la [8] a débouté la Société [12] de ses prétentions en exposant que la demande de l’employeur était forclose.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, la Société [12] expose que la caisse ne démontre pas l’exposition de l’assuré aux risques du tableau n°30 B des maladies professionnelles, et sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 26 mai 2018 par Monsieur [C]. Elle demande également au tribunal de débouter la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Elle indique que l’instruction menée par la caisse ne permet pas de démontrer que l’activité professionnelle de Monsieur [C] au sein de la société [12] comportait des travaux visés par la liste indicative des travaux du tableau 30 B.
Elle précise avoir renseigné la caisse dans son rapport employeur, sur l’ensemble des taches effectuées par Monsieur [C] sur le site PURFER de [Localité 11] , de 1994 à 2001, date de sa démission. Elle ajoute que ni le [4], ni la [3], ni les organismes de contrôle mandatés par l’employeur, n’ont fait état de la présence de poussières d’amiante dans l’enceinte de l’entreprise. Elle estime que la caisse a pris en charge la pathologie de l’assuré au titre des risques professionnels en se basant sur les seuls éléments développés par l’assuré dans son questionnaire. Elle ajoute qu'”il est possible que le salarié ait pu être soumis à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de ses précédentes expériences professionnelles”.
La [2] , qui a transmis au tribunal ses conclusions et pièces par courrier du 21 janvier 2025, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 600 euros.
Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 mars 2025. P ar courriel du 13 mars 2025 adressé au greffe, elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
Dans ses dernières écritures, elle ne soutient plus la forclusion du recours engagé par l’employeur et expose avoir, dans le cadre de l’instruction du dossier, adressé un questionnaire à chacune des parties, dit que l’assuré a indiqué dans son questionnaire retourné à la caisse qu’il avait exercé la profession de chalumiste au sein de la société [12] de décembre 1987 à mai 2001, que cela consistait à découper tout élément de ferraille en particulier des tuyaux, avec “nécessité de retirer les calorifuges en amiante avant découpage et ferraillage”, que son équipement comportait des “gants en amiante et un tablier de protection en amiante”.
Elle fait valoir que l’employeur a été destinataire d’un questionnaire adressé le 25 juillet 2018 puis le 24 août 2018 et qu’il n’y a pas répondu, qu’il a été informé de la clôture de l’instruction par courrier du 1er octobre 2018 reçu par lui le 3 octobre 2018 et qu’à cette même date il a adressé un courrier de “réserves” aux fins de contester l’exposition de Monsieur [C] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle Ces réserves ont été émises après la clôture de l’instruction et donc non recevables, l’employeur a lui même reconnu “un retard mis à traiter ce dossier”.
Elle note que le rapport “ situations de travail exposant à l’amiante” établi en octobre 2012 par l’Institut national de recherche et de sécurité cite les chalumistes parmi les métiers concernés par le risque d’inhalation de poussières d’amiante, qu’il s’agisse de travail sur gaines calorifugées et tuyauteries ou du port d'[9] amiantés.
Elle estime qu’à supposer, comme le soulève l’employeur, que Monsieur [C] n’ait pas été exposé de 1994 à 2001 (sur le site de [Localité 11]) au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, il ne saurait être exclu que Monsieur [C] a été exposé à l’amiante de 1987 à 1994 .
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [C], retraité, a été embauché en qualité de chalumiste par la société [13] devenue [12] du 21 décembre 1987 au 16 mai 2001, date de démission.
Il a souscrit le 26 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative à des plaques pleurales basithoraciques droites MP 30 B.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 15 mai 2018 faisant état de « MP 30 plaques pleurales basithoraciques droites non calcifiées ».
Par courrier du 25 juillet 2018, la caisse a informé la société [12] de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [C].
La [5] a diligenté une enquête et a adressé aux parties un questionnaire afin de renseigner les gestes et les postures du travail effectués par Monsieur [C] et l’origine éventuelle de la pathologie.
L’assuré a rempli et signé son questionnaire le 3 juillet 2018. Il a indiqué avoir travaillé toute sa carrière en qualité de chalumiste, et au service de la société [12] du 21 décembre 1987 au 16 mai 2011 ce qui est confirmé par le certificat de travail produit.
Il détaille les taches qu’il effectuait au sein de la société [12]: découpage d’éléments de ferraille, découpage et entourage de lingots d’acier, explique qu’ il était souvent amené à retirer les calorifuges en amiante avant de découper les tuyaux à l’aide d’un chalumeau, que ses équipements de protection individuels ( gants et tablier de protection) étaient en amiante.
La [5] a informé la société [12] par courrier du 7 septembre 2018 reçu le 11 septembre 2018 de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction motivée par l’absence de réception du questionnaire employeur complété, puis par courrier du 1er octobre 2018 reçu le 3 octobre 2018 que l’instruction du dossier était terminée, qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et qu’une décision serait prise le 21 octobre 2018.
L’instruction de la caisse ne permet pas de démontrer que Monsieur [C] effectuait de façon habituelle les travaux figurant au tableau n°30 B à savoir des travaux de pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante et des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. En outre, la date d’embauche mentionnée par l’assuré (à savoir le 21 décembre 1987) ne concide pas avec celle donnée par la société [12] dans ses écritures (à savoir le 1er avril 1994) sans que la caisse ne donne d’explication, dans ses conclusions, sur cette différence de date.
La production de fiches éditées par l’INRS ne permet pas d’étayer in concreto le fait que Monsieur [C], chalumiste, était effectivement exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante entre décembre 1987 et mai 2001 au sein de l’usine [12] sise à [Localité 11], étant précisé qu’il a travaillé en qualité de chalumiste pour d’autres employeurs à compter de 1974.
L’enquête menée par la caisse et portant spécifiquement sur la condition d’exposition aux risques est insuffisante et il y a lieu de déclarer inopposable à la société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie diagnostiquée le 11 mai 2018 à son salarié Monsieur [B] [C].
La [5] succombant à l’instance, il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pole social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [12] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie déclarée le 26 mai 2018 par son salarié Monsieur [B] [C];
Déboute la [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC;
Laisse les dépens à la charge de la [6];
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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