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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : Société CIC SUD OUEST C/ [L] [F]
DOSSIER N° : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTHK
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois février
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société CIC SUD OUEST, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 456 204 809, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Trois février deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, la société CIC Sud Ouest a demandé la convocation de Mme [L] [F] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 10.553,45 € en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 octobre 2020, exécutoire de droit par provision et signifié par acte du 9 décembre 2020.
À l’audience de conciliation du 1er avril 2025, Mme [F] a soulevé une contestation dont l’examen a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 6 mai 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
La société CIC Sud Ouest, représentée par son conseil, demande de débouter Mme [F] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque soutient que Mme [F] ne saurait se prévaloir du plan de surendettement dont elle a bénéficié avec effet à compter du 31 août 2020, dans la mesure où celui-ci est devenu caduc depuis le [Date décès 1] 2023, faute pour elle d’avoir respecté les échéances fixées par le plan et d’avoir régularisé sa situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2023. Elle indique que Mme [F] n’a pas retiré les courriers recommandés qu’elle lui a envoyés, et que si une erreur affecte effectivement les références de son compte bancaire, cette erreur ne figure que sur une seule des mises en demeure, que Mme [F] ne saurait se prévaloir de la moindre confusion dans la mesure où elle n’était titulaire que d’un seul compte bancaire dans les livres du CIC Sud Ouest. Elle s’oppose également aux délais de paiement sollicités, au motif que Mme [F] a de fait bénéficié des plus larges délais sans avoir jamais donné suite aux courriers qui lui ont été envoyés.
Mme [F], représentée par son avocat, demande :
à titre principal, de débouter la société CIC Sud Ouest de sa demande tendant à voir constater la caducité du plan de surendettement et de la débouter de sa demande de saisie des rémunérations,à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois,en tout état de cause, de condamner la société CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique pour l’essentiel, au visa de l’article R. 331-17 du code de la consommation, que la banque ne peut se prévaloir de la caducité du plan de surendettement, au motif que selon elle, la mise en demeure de régulariser sa situation du 23 mai 2023 est irrégulière en ce que le courrier fait référence au compte 00020740901 au lieu du compte n° 00020740501. A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle explique avoir retrouvé un emploi en CDD, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1480 € à laquelle s’ajoutent 160 € de prime d’activité, et qu’elle dispose d’un revenu mensuel disponible de 730 €.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du plan de surendettement
L’article R. 331-17 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de surendettement devient caduc de plein droit à l’issue d’un délai de quinze jours après une mise en demeure, restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Au cas présent, la société CIC Sud Ouest justifie avoir adressé à Mme [F] un courrier recommandé du 23 mai 2023, la mettant en demeure notamment de régulariser son découvert en compte courant, le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le seul fait qu’une erreur purement matérielle affecte la référence du compte bancaire concerné, le 5 ayant été changé en 9, ne suffit pas à rendre irrégulière la mise en demeure préalable, dans la mesure où il est établi au regard du jugement du 26 octobre 2020 que Mme [F] était titulaire d’un seul compte courant dans les livres de la banque, et qu’elle a été notamment condamnée à lui payer la somme de 1.977,67 € au titre du solde débiteur non autorisé sur ce compte.
Elle était donc parfaitement en mesure d’identifier la dette que la banque lui demandait de régulariser. La mise en demeure préalable étant parfaitement régulière, le plan est devenu caduc. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande tendant à rejeter la mise en place de la saisie des rémunérations sollicitée par la banque.
Tenant ce qui précède, et en l’absence de toute contestation quant au quantum des sommes réclamées, la créance de la société CIC Sud Ouest sera fixée à la somme de 10.533,45 € qui se décompose comme suit :
9.386,47 € en principal,235,95 € au titre des frais,911,03 € au titre des intérêts échus.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au cas présent, même si Mme [F] justifie d’une situation difficile, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier son niveau de ressources actuelles, le dernier contrat de travail versé aux débats s’étant achevé le 14 mars 2025.
De plus, au regard des revenus et charges dont elle justifie, l’importance de sa dette ne lui permettra pas de s’en acquitter dans le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 précité.
Enfin, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne justifie pas avoir commencé à rembourser même très partiellement la société CIC Sud Ouest, alors que le jugement sur le fondement duquel la banque a engagé la procédure de saisie des rémunérations date de plus de cinq ans et que Mme [F] a de fait bénéficié de très larges délais de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [F] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CIC Sud Ouest l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la banque sera déboutée de sa demande sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [F] de l’intégralité de ses demandes et contestations,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [L] [F] par la société CIC Sud Ouest pour une somme de 10.533,45 € qui se décompose comme suit :
9.386,47 € en principal,235,95 € au titre des frais,911,03 € au titre des intérêts échus.
Condamne Mme [L] [F] aux dépens,
Rejette la demande de la société CIC Sud Ouest sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations.
LE GREFFIER LE JUGE
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