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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le 03 octobre 2025
à Me LA BALME Cyrille
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02837 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NXB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de sa mère, Madame [D] [V] veuve [N], Monsieur [Y] [E] est devenu le seul propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
Par ordonnance sur requête du 20 mars 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a désigné la SCP [L] – de GOLBERY – ESCUDIER, Commissaires de Justice Associés à Marseille, avec pour mission de :
— se rendre dans l’appartement sis [Adresse 3] appartenant à Monsieur [Y] [E],
— connaître l’identité de la personne qui occupe sans droit ni titre cet appartement,
— procéder à toutes les constatations utiles dans le cadre de la requête,
— se faire assister, le cas échéant, de la force publique si sa mission ne pouvait être accomplie.
Dans son procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2025, le commissaire de justice a constaté dans l’appartement situé [Adresse 3] :
d’importantes dégradations et un aspect éclaté au niveau de l’emplacement de la serrure centrale sur la porte de l’appartement, celle-ci étant maintenue entrouverte à l’aide d’un peignoir coincé entre la porte proprement dite et l’encadrement,la présence de Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] qui occupent l’appartement,un piquage au niveau du tableau électrique.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [Y] [E] a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de :
— constater que Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], et ce suivant procès-verbal de constat établi le 9 avril 2025 par Maître [K] [L], commissaire de justice associé à [Localité 5],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement situé [Adresse 3], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, si besoin en était, avec le concours de la force publique et ce, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] à payer solidairement à Monsieur [Y] [E], à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, la somme de 1500 euros par mois, à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [Y] [B] [X] [E] justifie de la propriété du bien sis [Adresse 3] ;
— Selon procès-verbal de constat du 10 octobre 2022, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’appartement situé [Adresse 3] et a constaté :
. la présence d’un paillasson devant de la porte d’accès dudit appartement,
. des traces d’effraction aux environs de la poignée serrure centrale de la porte d’entrée du logement qui se retrouvent dans le prolongement au niveau de l’encadrement.
Il a également rencontré une membre du conseil syndical qui lui a précisé que l’appartement était effectivement squatté depuis plusieurs mois et qu’elle en avait avisé le syndic de la copropriété ;
— Selon un deuxième procès-verbal de constat du 16 décembre 2024, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [Y] [E] a constaté des traces d’effraction sur la porte palière du logement sis [Adresse 3], que la poignée de fermeture et la serrure du milieu de cette porte avaient été arrachées et qu’au lieu et place se trouvait un trou.
Le commissaire de justice indiquait qu’une personne se trouvait à l’intérieur accompagné d’un enfant en pleurs refusant de lui répondre et de lui ouvrir malgré de multiples tentatives.
Il précisait avoir rencontré une voisine de palier qui avait affirmé que cet appartement était effectivement squatté depuis plusieurs mois et qu’elle en avait avisé le syndic de la copropriété ;
— Suite à l’ordonnance sur requête du 20 mars 2025, selon procès-verbal de constat du 9 avril 2025, le commissaire de justice désigné a constaté dans l’appartement situé [Adresse 3] :
d’importantes dégradations et un aspect éclaté au niveau de l’emplacement de la serrure centrale sur la porte de l’appartement, celle-ci étant maintenue entrouverte à l’aide d’un peignoir coincé entre la porte proprement dite et l’encadrement,la présence de Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] qui occupent l’appartement,un piquage au niveau du tableau électrique.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord du bailleur en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] et de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L411-1, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais légaux
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces délais ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En espèce, les trois procès-verbaux de constat du 10 octobre 2022, du 16 décembre 2024 et du 9 avril 2025 indiquent que la porte d’entrée du logement présente des traces d’effractions et il est précisé dans le procès-verbal du 9 avril 2025 que la porte d’entrée « présente de très importantes dégradations et un aspect éclaté au niveau de l’emplacement de la serrure centrale ».
Ce constat est accompagné de photographies.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] se sont introduits dans les lieux par une voie de fait, qui suppose des actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. En effet, si la preuve de l’imputabilité de l’effraction à Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] n’est pas rapportée, ils en ont profité en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Monsieur [Y] [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, la partie demanderesse ne fournit pas d’éléments permettant de justifier une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.500 euros, telle que sollicitée par Monsieur [Y] [E].
Par conséquent, l’indemnité d’occupation sera fixée, considérant la surface et la localisation de l’appartement, à la somme provisionnelle de 600 euros par mois, charges comprises, et Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] seront condamnés solidairement à payer à titre provisionnel ladite somme à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par le requérant du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à Monsieur [Y] [E] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [E] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de six cents euros (600 euros) à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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