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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07276 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJTC
N° MINUTE :
9
Requête du :
07 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [J] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [S], née le 23 juillet 1968, exerçant la profession d’aide médico-psychologique, a déclaré un accident du travail, le 19 mars 2018.
La déclaration d’accident de travail du 20 mars 2018 indique « la victime a eu une douleur en bas du dos en déplaçant un résident ».
Le certificat médical initial du 21 mars 2018 fait état de « lombalgies basses région lombo-sacrée ».
L’état de santé de Madame [M] [S] consécutif à son accident du travail du 19 mars 2018 a été déclaré consolidé à la date du 22 octobre 2018 par le médecin-conseil de la [4].
La décision en date du 22 novembre 2018 la [2] ([5]) du Val d’Oise [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des « séquelles d’un traumatisme lombaire, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, sur état antérieur marqué et documenté, dolorisation d’un état antérieur compte tenu de la gêne professionnelle ».
Par jugement avant dire droit du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [B] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [M] [S], et déterminer le taux d’IPP de Madame [M] [S], en relation avec l’accident du travail en date du 19 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 22 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [X] [B] indique que « Madame [M] [S] a été victime d’un accident de travail le 19 mars 2018. Elle a ressenti une douleur de type lumbago en déplaçant un résident. L’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 22 octobre 2018, date de la consolidation fixée par le médecin conseil.
Les examens complémentaires ont mis en évidence, certes une discopathie circonférentielle L5-S1, mais surtout un état antérieur patent et certain : à savoir un antélisthésis de grande I sur lyse isthmique L5 bilatérale associé à une arthrose inter apophysaire postérieure L5/S1.
A l’inverse, aucun document et en particulier le rapport IP du médecin conseil ne permet d’affirmer que la lyse isthmique et l’antélisthésis étaient connus et surtout avaient été responsables d’arrêts de travail ou d’une prise en charge thérapeutique.
Madame [M] [S] se plaint de lombalgies chronique dont les causes sont plurielles :
— Surcharge pondérale,
— Insuffisance discale L5-S1,
— Instabilité rachidienne sur antélisthésis (en particulier en ce qui concerne les douleurs générées par la marche prolongée et limitant le périmètre de marche).
On retiendra également que l’examen du rachis par le médecin conseil peut être considéré comme normal ou subnormal.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on doit considérer que certes il existe un état antérieur patent mais que celui-ci a été aggravé ou révélé par l’accident du travail (puisque Mme [M] [S] pouvait exercer sa profession impliquant des ports de charges répétés).
De ce fait, nous proposons de porter le taux d’incapacité à 5%.
Madame [M] [S] n’a pu reprendre son travail et, de ce fait, a été licenciée. Elle a pu comme elle nous l’écrit, suivre une formation en ressources humaine et retrouver un poste d’assistante RH sur [Localité 9].
Cependant, elle signale que ce poste implique 3h par jour de trajet et qu’elle doit porter une ceinture lombaire pour prévenir les douleurs. Compte de cette difficulté et de l’impossibilité d’être maintenue dans son poste de travail, nous somme favorables à l’attribution d’un coefficient professionnel, proportionnel à sa perte de salaire ».
Le médecin-expert conclut « à la date de consolidation du 22 octobre 2018, le taux médical d’IPP de Madame [M] [S] victime d’un accident du travail le 19 mars 2018 et au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) peut être évalué à 5%.
L’application d’un petit coefficient professionnel est justifiée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [M] [S] a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle conteste la décision de la [2] ([5]) du 22 novembre 2018 fixant le taux d’IPP à 2%.
Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [3] [Localité 9], dûment représentée, est d’accord pour retenir le taux d’IPP de 5% mais s’oppose à l’application d’un coefficient professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [M] [S] a déclaré un accident du travail, le 19 mars 2018.
La déclaration d’accident de travail du 20 mars 2018 indique « la victime a eu une douleur en bas du dos en déplaçant un résident ».
Le certificat médical initial du 21 mars 2018 fait état de « lombalgies basses région lombo-sacrée ».
L’état de santé de Madame [M] [S] consécutif à son accident du travail du 119 mars 2018 a été déclaré consolidé à la date du 22 octobre 2018 par le médecin-conseil de la [4].
Le 22 novembre 2018 la [2] ([5]) du Val d’Oise [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des « séquelles d’un traumatisme lombaire, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, sur état antérieur marqué et documenté, dolorisation d’un état antérieur compte tenu de la gêne professionnelle ».
Par jugement avant dire droit du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [B] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin-expert conclut « à la date de consolidation du 22 octobre 2018, le taux médical d’IPP de Madame [M] [S] victime d’un accident du travail le 19 mars 2018 et au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) peut être évalué à 5%.
La partie demanderesse sollicite l’homologation du rapport.
La [5] a déclaré s’en rapporter à justice.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il y a lieu de l’homologuer. La Caisse sollicite comme la demanderesse la confirmation du rapport d’expertise.
2. Sur le coefficient professionnel
La requérante sollicite une majoration du taux en y incluant un coefficient professionnel.
Madame [M] [S], qui exerce la profession d’aide médico-psychologique, a souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison des lombalgies basses région lombo-sacrée provoqués par l’accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2018. Cependant il ne ressort pas des pièces produites ni des débats à l’audience qu’elle ait subi une perte de revenus, d’autant que la Caisse précise que Mme [S] a retrouvé un travail, après son licenciement en qualité d’assistante RH, après une formation, dont elle déclare elle-même qu’il est plus rémunérateur que le précédent. En sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [8] partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [M] [S] à l’encontre de la décision du 22 novembre 2018 de la [4] fixant à 2% le taux d’incapacité permanente de Madame [M] [S] résultant de l’accident du travail le 19 mars 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 19 mars 2018 par Madame [M] [S] est fixé à 5 %.
REJETTE la demande de Madame [M] [S] de fixation d’un coefficient professionnel en lien avec l’accident du travail du 19 mars 2018 .
DIT que [4] supportera la charge des dépens. Les frais de l’expertise resteront à la charge de la [6] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07276 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJTC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [S]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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