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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00538 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUKA
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°444608442, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me PERCOT
LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 4]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [K] [I] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL,
Me Gaëtan LE MERLUS, Me Christine MONCHAUZOU
Monsieur [Z] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1], cadastrée section AE numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Se plaignant qu’un poteau électrique situé sur la parcelle mitoyenne appartenant au Département des Bouches-du-Rhône s’est incliné, provoquant l’affaissement de la ligne basse tension et des dommages sur sa toiture bac acier, le conseil de Monsieur [Z] [U] a, par courrier recommandé du 19 juin 2024, informé la société ENGIE HOME SERVICES de la situation et lui a demandé de remédier au désordre ainsi que de régler la somme de 4.375 euros correspondant au devis de remise en état de la toiture.
Par courriel du 18 juillet 2024, la société ENGIE a indiqué au conseil de Monsieur [Z] [U] qu’en sa qualité de fournisseur, elle ne saurait répondre des dommages susceptibles d’engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, à savoir la société ENEDIS.
Par courrier du 24 juillet 2024, le conseil de Monsieur [Z] [U] a demandé à la société ENEDIS de remédier au désordre et de régler la somme de 4.375 euros au titre du devis de remise en état de la toiture de son client.
Par courrier du 10 décembre 2024, la société ENEDIS a indiqué au conseil de Monsieur [Z] [U] que sa responsabilité n’est pas démontrée, qu’elle restait dans l’attente du recours de l’assureur de ce dernier et qu’elle a sollicité l’intervention de ses techniciens pour la remise en état de la ligne basse tension.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2025, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la SA ENEDIS et le Département des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] demande au juge des référés de :
— Débouter la SA ENEDIS de ses demandes,
— Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la SA ENEDIS à procéder aux mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent afin que les poteaux électriques à proximité et sur ses parcelles soient remises en état et replacés et que le câble basse tension ne touche plus sur sa maison à usage d’habitation,
— Désigner tel expert judiciaire, suivant mission habituelle en pareille matière, pour déterminer l’imputabilité des désordres qu’il subit, chiffrer les frais de remise en état de son immeuble à usage d’habitation ainsi que son préjudice de jouissance,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA ENEDIS demande au juge des référés :
In limine litis, de :
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en l’occurrence le tribunal administratif de Perpignan,
A titre subsidiaire, de :
— Débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation sous astreinte à faire procéder à des mesures conservatoires et à la remise en état du câble basse tension en l’absence de démonstration de dommage imminent,
— Juger qu’elle formule à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit,
— Ordonner la mesure d’instruction aux frais avancés de Monsieur [Z] [U],
En tout état de cause, de :
— Condamner Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens d’instance.
Le Département des Bouches-du-Rhône formule, lors de l’audience, ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [U].
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur l’incompétence du juge des référés de l’ordre judiciaire
En application de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 75 du même code dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas dans quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Conformément à l’article 76 dudit code, « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
La SA ENEDIS soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative. Elle soutient que l’ouvrage objet du litige est un poteau électrique en béton servant à supporter une ligne électrique basse tension ayant le caractère d’ouvrage public.
Elle précise que la juridiction de céans est saisie d’un contentieux l’opposant à Monsieur [Z] [U] dont sa responsabilité est susceptible d’être engagée en qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en raison des désordres affectant la toiture de l’habitation de ce dernier et consécutifs à l’inclinaison du poteau électrique ayant provoqué l’affaissement de la ligne basse tension sur la toiture bac acier, de sorte que Monsieur [Z] [U] est un tiers qui allègue d’un dommage occasionné par un ouvrage public.
Monsieur [Z] [U] répond que la SA ENEDIS est une société de droit privé chargée de l’exécution d’un service public industriel et commercial qui assure le fonctionnement du réseau d’électricité et la distribution d’électricité. Il indique qu’il est de principe constant que la responsabilité d’un établissement public industriel et commercial relève de la compétence judiciaire exclusive à raison de tous les litiges l’opposant à l’un de ses usagers, et qu’il est un usager des services de la SA ENEDIS.
Il ajoute que le Tribunal des conflits a considéré que le lien de droit privé unissant un établissement public industriel et commercial à son usager l’emporte toujours sur un dommage d’ouvrage public qui serait relatif à un vice dans la conception, la construction, l’entretien ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Il considère que la juridiction judiciaire est compétente puisque le dommage d’ouvrage public, à le supposer établi, n’a pas d’incidence sur le bloc de compétence judiciaire formé par la relation entre la SA ENEDIS et lui.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation sous astreinte de la SA ENEDIS à procéder aux mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent afin que les poteaux électriques à proximité et sur ses parcelles soient remis en état et replacés, et que le câble basse tension ne touche plus sa maison à usage d’habitation, outre la désignation d’un expert.
Il n’est pas contesté que le câblage électrique et le poteau le soutenant sont affectés au service public de distribution d’électricité dont la SA ENEDIS est en charge et qu’ils ne desservent pas l’habitation de Monsieur [Z] [U].
Aux termes d’une jurisprudence acquise du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 (n°C3911), un poteau électrique, qui est directement affecté au service public de la distribution d’électricité dont la société la SA ENEDIS est chargée, a le caractère d’un ouvrage public.
Également, si les litiges nés dans des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
Il résulte des éléments versés aux débats que le dommage imminent dont Monsieur [Z] [U] sollicite la cessation n’est pas survenu à l’occasion de la fourniture d’électricité et que le poteau électrique litigieux est un support pour le réseau public de distribution d’électricité qui constitue à ce titre un ouvrage public.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ledit poteau ne dessert pas la propriété de Monsieur [Z] [U] mais des propriétés voisines, de sorte que Monsieur [Z] [U] a la qualité de tiers à l’égard de cet ouvrage public.
L’action engagée par Monsieur [Z] [U] relève donc de la juridiction administrative.
La SA ENEDIS demande à la juridiction de céans de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Perpignan.
Il convient toutefois de relever que, s’agissant de la compétence territoriale, l’article R. 312-14 du code de la justice administrative prévoit que pour les actions en responsabilité extracontractuelle, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans lequel s’est produit le fait générateur du dommage.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS, au profit de la juridiction administrative, et Monsieur [Z] [U] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Aussi, la partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens.
Monsieur [Z] [U] conservera la charge des dépens de l’instance.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA ENEDIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire et en premier ressort,
DÉCLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître des demandes formulées par Monsieur [Z] [U] à l’encontre de la SA ENEDIS,
RENVOYONS en conséquence Monsieur [Z] [U] à mieux se pourvoir,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [U],
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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