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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 juin 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQTD
N° : 25/00220
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [J] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Céline TOULET, avocate au barreau de Blois, substituée par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de Blois,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me TOULET
EXPÉDITIONS : Me TOULET, M. [D]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé prenant effet le 29 juillet 2021, monsieur [W] [F] a consenti un bail d’habitation à monsieur [A] [D] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros outre 40 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Par jugement du 4 mai 2022 rendu à la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 27 novembre 2021 et prononcé l’expulsion de monsieur [A] [D] ;
Un procès-verbal de constat état des lieux de sortie était réalisé de manière contradictoire le 30 décembre 2022 par voie de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, monsieur [W] [F] a fait assigner monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois auprès de qui il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner monsieur [A] [D] au paiement d’une somme de 21.129,50 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 30 décembre 2022.
Après deux renvois pour cause d’empêchement du magistrat, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2024.
Au cours de cette audience, monsieur [W] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [A] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Compte tenu du montant de la demande, celle-ci n’est pas soumise à l’obligation pour le requérant de justifier qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige. La demande de monsieur [W] [F] doit donc être déclarée recevable.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à monsieur [A] [D].
Aux termes de son acte introductif d’instance, monsieur [W] [F] sollicite la somme de 21.129,50 euros au titre des indemnité de réparation locative.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement donné à bail a été mis à la disposition en bon état locatif. Néanmoins, on trouve aussi des annotations concernant des éléments à l’état d’usage, d’autres « sales » et quelques autres, minoritaires, neufs. Des commentaires ont été ajoutés manuscritement.
L’état des lieux de sortie résulte du procès-verbal de constat établi par la SARL [U] [I] & [T] [L], commissaires de justice, le 30 décembre 2022. Il met en évidence que le logement a été rendu dans un état fortement dégradé. Il est fait état de nombreuses dégradations, de traces importantes de saleté et de taches dans l’appartement avec notamment :
dans l’entrée: la porte d’entrée comporte un trou, les surfaces (murs, sols, plafond) sont en très mauvais état, l’interphone et le miroir sont cassés,dans les toilettes : la porte est en très mauvais état, le sol est très sale, les surfaces (murs, sols, plafond) sont en très mauvais état ainsi que la cuvette, le couvercle et l’abattant, dans la cuisine : la porte est dégradée, les surface (murs, sols, plafond) sont en très mauvais état, une fuite d’eau qui a occasionné un dégât des eaux est également constaté, l’évier en très mauvais état et bouché, le placard en très mauvais état,dans le séjour, la porte est dégradée, les peintures sont en très mauvais état,dans la chambre, la peinture est en très mauvais état et comporte des chocs, des coups et trous, il est fait état de saleté généralisée et de multiples dégradations,dans la salle d’eau, la porte est dans un très mauvais état, les surfaces sont très salesà l’extérieur : la boite aux lettres est cassée.
Monsieur [W] [F] produit par ailleurs au soutien de sa demande :
— un devis de l’entreprise PORTEVIN et fils du 3 janvier 2023 pour des travaux de peinture facturés 10.791 euros ;
— un devis de la société LEROY MERLIN du 13 janvier 2023 pour 169,60 euros ;
— un devis de la société LEROY MERLIN du 13 janvier 2023 pour 54,90 euros ;
— un devis de la SARL [C] Fils du 12 janvier 2023 pour le remplacement de la porte d’entrée et la réparation du volet pour 4.264,77 euros ;
— un devis de la SAS DEPUY FREDERIC PLOMBERIE pour des travaux de plomberie pour 454,15 euros ;
— un devis de la SAS DEPUY FREDERIC ELECTRICITE pour des travaux d’électricité pour 654,17 ;
— un devis de l’EURL AVP VAL DE LOIRE pour le nettoyage, la désinfection et l’enlèvement des déchets pour 4.741 euros.
L’étude de ces devis vient confirmer que les sommes à engager pour les réparations locatives correspondent bien aux dégradations constatées par l’état des lieux de sortie résultant du procès-verbal de constat établi par la SARL [U] [I] & [T] [L], commissaires de justice, le 30 décembre 2022. Monsieur [A] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 21.129,50 euros dont il convient de déduire la somme de 420 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur le coût de l’état des lieux de sortie
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement entre les parties, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit la facture du commissaire de justice pour l’établissement de l’état des lieux de sortie à hauteur de 309,20 euros. Monsieur [A] [D] sera donc condamné à payer la moitié, soit la somme de 154,60 euros. L’autre moitié restera à la charge du bailleur.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [A] [D] à payer à monsieur [W] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de monsieur [W] [F] recevable ;
CONDAMNE monsieur [A] [D] à payer à monsieur [W] [F] les sommes de :
20.709,50 euros au titre de l’indemnité de réparation locative, déduction faite du dépôt de garantie de 420 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mars 2024 ; 154,60 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [A] [D] à payer à monsieur [W] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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