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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQMP
DEMANDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 1er juillet 2024, M. [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 2314473551 – 2314473562 – 2408122965 établie le 10 juin 2024 par le Directeur de la comptabilité et des finances de la [8] et signifiée le 18 juin 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 16 071, 59 euros (14 531,59 euros de d’indu et de pénalité financière et 1 540 euros de majorations de retard).
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
***
A cette audience, la [8] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer régulière la contrainte signifiée le 18 juin 2024,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [B] [M] à lui payer cette somme,
— condamner M. [B] [M] à la contrainte aux dépens,
— condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [8], il convient de se rapporter à ses écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [M] par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :
A titre principal :
— déclarer que la preuve du caractère intentionnel des anomalies de déclarations n’est pas rapportée par la caisse,
— constater la prescription biennale de l’action en recouvrement de l’indu généré avant le mois de mai 2021,
— débouter la caisse de sa demande de remboursement des sommes visées par la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire :
— le condamner à s’acquitter du remboursement de l’indu et de la pénalité financière selon des mensualités de remboursement n’excédant pas 50 euros sur 23 mois avec le solde à échéance du 24ème mois,
En tout état de cause :
— débouter la caisse de toutes autres ou plus amples demandes,
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et ce compris les frais de signification et les sommes réclamées au titre de l’article 700.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [B] [M], il convient de se rapporter à ses écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 18 juin 2024 et que M. [B] [M] a formé une opposition motivée le 1er juillet, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN REOUVREMENT :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale : " L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ".
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des dispositions que l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, où l’action se prescrit par 5 ans.
***
M. [B] [M] considère que l’action en recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans, dans la mesure où la caisse n’apporte pas la preuve d’une intention frauduleuse dans le cadre des anomalies de de déclaration constatées.
En l’espèce, il est constant qu’entre le 1er septembre 2016 et le 30 avril 2022, M. [B] [M] a bénéficié de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
A compter du mois de mai 2021, M. [B] [M] a déclaré les montants versés par sa caisse prévoyance.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [B] [M] a perçu indument les sommes visées par la contrainte litigieuse.
M. [B] [M] considère que le formulaire ne le plaçait pas en situation de connaitre son obligation de déclarer les montants versés par sa caisse de prévoyance.
Comme l’affirme M. [B] [M], la bonne foi est présumée et la seule erreur portée sur le formulaire déclaratif ne peut permettre à lui seul de caractériser l’intention frauduleuse.
Néanmoins, la caisse produit les formulaires déclarations de revenus complétés par M. [B] [M] entre le 11 avril 2017 et le 12 novembre 2021.
Il apparait que sur cette période le formulaire est identique. Ledit formulaire porte une mention spécifique pour les bénéficiaires de l’allocataire supplémentaire d’invalidité, enjoignant l’assuré à déclarer les des ressources " autres (complémentaires, prévoyance, alloc compensatoire…) ".
Dès lors, M. [B] [M], allocataire de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ne pouvait ignorer de part cette mention portée distinctement sur le formulaire qu’il était dans l’obligation de déclarer les montants versés par sa caisse de prévoyance. M. [B] [M] ne peut soutenir ne pas avoir été informé de cette obligation alors qu’elle est strictement portée sur lesdits formulaires.
De la même manière, cette seule mention portée au formulaire permettait à M. [B] [M] ne pas effectuer de confusion entre les revenus imposables à déclarer et les revenus non imposables à déclarer.
M. [B] [M] indique ne pas avoir reçu les différents courriers de la [6], le plaçant dans l’impossibilité de rétablir sa situation.
Or, les courriers visés par M. [B] [M] ont été établis à compter du 8 août 2023, alors qu’il a rectifié sa situation à compter du mois de mai 2021, de sorte que ce moyen est inopérant.
En conséquence, la caisse apporte la preuve de l’intention frauduleuse de M. [B] [M] qui a effectué de fausses déclarations, de sorte que le délai de prescription des sommes visés par la contrainte litigieuse est de 5 ans.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que : " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
***
En l’espèce, M. [B] [M] reproche à la [6] de ne pas avoir produit l’accusé de réception de la contrainte litigieuse.
Néanmoins, la contrainte litigieuse a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025.
Dans la mesure où la contrainte litigieuse a été signifiée par acte de commissaire de justice dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, cet acte se substitue à l’accusé de réception.
Le commissaire de justice a déposé la contrainte à l’étude après avoir constaté que M. [B] [M] résidait bien à l’adresse visée, de sorte que la procédure est régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE D’ÉCHÉANCIER :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancer, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] [M] sollicite la mise en place de délais de paiement, faisant valoir qu’il ne paye pas d’impôts sur le revenu et qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La demande de délais de paiement s’apprécie au jour de l’audience. Il appartient à celui qui en fait de la demande de produire tous les éléments justifiant de sa situation financière.
Pour ce faire, M. [B] [M] produit une déclaration de revenus pour l’année 2023 au titre de l’impôt sur le revenu et la notification de bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cependant, M. [B] [M] ne produit aucun élément contemporain permettant d’apprécier ses revenus actuels, ainsi que ses charges.
Dès lors, cette absence de document ne permet pas au tribunal d’évaluer la situation financière de M. [B] [M] avec exactitude dans le cadre de sa demande.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par M. [B] [M] sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [B] [M] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de la somme visée par la contrainte litigieuse. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter la [8] de sa demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [B] [M] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 2314473551 – 2314473562 – 2408122965 signifiée le 18 juin 2025 par le Directeur de la comptabilité et des finances de la [8] pour la somme de 16 071,59 euros (14 531,59 euros de d’indu et de pénalité financière et 1 540 euros de majorations de retard) ;
DÉBOUTE M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la [8] la somme de 16 071,59 euros;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°2314473551 – 2314473562 – 2408122965 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à M. [M] et à Me GUIONNET
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