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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE ( DESPS ) venant aux droits c/ S.A.S.U ELIOR SERVICES PROPRETE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 avril 2026
89A
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTB
Jugement
du 02 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) venant aux droits de la S.A.S.U ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) venant aux droits de la S.A.S.U ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 05 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) venant aux droits de la S.A.S.U ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
51, chemin des Mèches
94000 CRETEIL
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (33) a attribué à la salariée de SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS), Mme [M] [F] [A], un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 janvier 2018 visé au certificat médical initial du même jour du Docteur [V] [I], mentionnant une « contusions multiples bassin-rachis-épaules ».
Dans la mesure où la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 27 février 2024, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil adressée le 29 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la salariée dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS), représentée par son avocat a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 10%,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de Mme [M] [F] [A], que l’examen clinique de la coiffe des rotateurs comprend l’étude de six mouvements en actif et en passif, pour éliminer l’effet d’une résistance aux mobilités intentionnelle ou pas du sujet examiné. Or, les amplitudes, recherchées seulement en actif, telles que reportées dans le rapport d’évaluation des séquelles sont les suivantes :
« Droitière Mobilité épaule droite (actif) – antépulsion : 90 degrés – abduction : 80 degrés – mouvement main-nuque et main-lombe allégué impossible. Rotation cervicale droite quasi nulle. »
De sorte que le médecin-conseil de la Caisse n’a pas précisé les mesures d’amplitudes relevées pour tous les mouvements et s’est contenté d’indiquer que la salariée présenterait « une limitation moyenne de tous [ces] mouvements ». Il relève de plus, les mesures d’amplitudes n’ont jamais été indiquées en comparaison avec celles du côté opposé (gauche).
Dans ces conditions, elle mentionne que son médecin conseil, le Docteur [Y], indique dans son rapport médical : « Dans le cas présent seuls deux mouvements actifs ont été recherchés ainsi que les mouvements complexes.
Les mouvements n’ont pas été explorés comparativement à l’épaule gauche.
[…]
Le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Compte tenu du caractère trop peu contributif de l’examen du médecin conseil tel qu’il est rapporté et d’une limitation moyenne de certains et non pas de tous les mouvements actifs, non corroborée par la recherche des mouvements passifs, le taux d’incapacité permanente ne saurait dépasser 10 %. ». Elle relève que le Docteur [Y] a également mis en évidence que les mesures des amplitudes de l’épaule n’ont pas été réalisées en mobilité passive.
*
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 20%, déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [M] [F] [A] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS).
Elle fait valoir que l’accident du travail de Mme [M] [F] [A] a entraîné un taux d’incapacité permanente partielle de 20% déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont a été victime l’assurée le 18 janvier 2018. Elle expose que le résumé des séquelles établi par le Médecin conseil mentionne : « Assurée droitière, présentant une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, et se plaignant par ailleurs de cervicalgies. Présence d’un état antérieur cervical. » et que ces dernières séquelles de l’épaule droite ont été appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité relatif aux « atteintes des fonctions articulaires ». La Caisse Primaire tient enfin à rappeler que le sinistre dont a été victime l’assurée a été reconnu d’origine professionnelle et qu’actuellement cette décision est acquise, et d’autre part, que l’assurée a été déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de ce sinistre, ce dont il doit être tenu compte dans l’évaluation du taux.
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler (infirmer, réformer) ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) a déclaré le 19 janvier 2018 l’accident du travail dont Mme [M] [F] [A] a été victime le 18 janvier 2018 dans les circonstances suivantes « déplacement zone de circulation – selon les dires de la salariée « en descendant les marches de l’escalier bât direction je suis tombée sur le dos », le certificat médical initial mentionnant « contusions multiples bassin-rachis-épaules ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 28 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [S] [Q], en date du 13 septembre 2023 ayant retenu des séquelles : « assurée droitière, présentant une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, et se plaignant par ailleurs de cervicalgies. Présence d’un état antérieur cervical ». Les Docteurs [Z] [G] médecin-expert et [W] [T], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il ressort des documents médicaux que des suites de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2018, Mme [M] [F] [A] a présenté des contusions multiples au bassin, rachis et aux épaules, suite à une chute dans les escaliers. Il résulte de l’imagerie IRM du 26 juillet 2018 la présence d’une tendinopathie fissuraire distale du bord antérieur du supra-épineux, le scanner réalisé le 7 février 2018 montrant une discarthrose C6C7 avec hernie durale postéro-latérale droite avec rétrécissement foraminal droit et rétrécissement canalaire. Il est mentionné une intervention réalisée le 27 janvier 2022 pour une ténotomie autobloquante du long biceps, bursectomie, acromioplastie, réparation de la coiffe en double rang, résection de l’extrémité distale et inférieure de la clavicule. A l’examen du 13 septembre 2023, il est noté la présence de douleurs cervicales et à l’épaule droite, une antépulsion à 90° et abduction à 80°, des mouvements main-nuque et main-lombes allégués impossibles, une rotation cervicale droite quasi-nulle.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [T] a constaté que s’il est exact que l’examen clinique rapporté par le médecin-conseil de la caisse est succinct, il y a lieu de considérer que les conséquences fonctionnelles sont importantes avec impossibilité de réaliser les mouvements complexes. Il relève que même s’il existait un état antérieur cervical, une aggravation des symptômes doit être prise en compte.
Et conclut que le taux de séquelles de l’accident du travail du 18 janvier 2018, consolidé le 28 août 2023, est de 15 %.
Il précise en outre que cette évaluation ne prend pas en compte l’incidence professionnelle.
La Caisse rappelle que le 28 août 2023, le médecin du travail certifiait avoir établi un avis d’inaptitude pour l’assurée, susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 18 janvier 2018. Il est en effet produit un avis d’inaptitude daté du 28 août 2023 prononçant en conclusions une inaptitude au poste avec possibilité de reclassement à un poste sans port de charges strict, sans sollicitation répétitive des membres supérieurs, sans élévation des bras au-dessus du plan des épaules, sans postures contraignantes. Un poste administratif aménagé serait adapté, toutes les formations sont possibles si respect des restrictions.
Or, il ressort de du chapitre préliminaire de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, notamment des possibilités d’exercice d’une profession déterminée, des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, de la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier.
Dès lors qu’il est établi qu’en raison des séquelles de son accident du travail, Mme [M] [F] [A] ne sera pas en mesure de reprendre son poste, mais devra être reclassée avec restriction due à son état de santé, et qu’il est établi que le médecin consultant n’en a pas tenu compte dans son évaluation du taux médical, ce que permet toutefois le texte précité, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 28 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de DIX-HUIT POUR CENT (18%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [F] [A] le 18 janvier 2018.
Etant précisé qu’il ne s’agit pas d’un taux socio-professionnel distinct, mais bien de la prise en compte des Aptitudes et qualification professionnelles dans l’évaluation du taux médical comme préconisé dans le chapitre préliminaire (5°) de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 27 février 2024, confirmant la décision initiale du 18 octobre 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [T] en date du 5 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 28 août 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux droits de laquelle vient la société DERICHBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE (DESPS) suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [F] LE [R], le 18 janvier 2018, est de DIX-HUIT POUR CENT (18%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 02 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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