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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00189
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LES LILAS
RCS de [Localité 5] 384 304 937,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [X] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES LILAS est propriétaire depuis le 25 septembre 1992 d’un immeuble locatif composé de 2 appartements sur 2 niveaux sis [Adresse 1] et cadastré BE [Cadastre 3].
L’immeuble mitoyen appartient à [X] [R].
La SCI LES LILAS expose que depuis décembre 2023, son immeuble était l’objet de plusieurs infiltrations occasionnées par des problèmes de solin de l’immeuble voisin. Le plafond de l’immeuble voisin s’est effondré et le solin est désormais chargé de gravats qui aggravent la rétention d’eau.
L’expert désigné par le tribunal administratif concluait le 7 mars 2024 à l’existence d’un péril imminent affectant l’ensemble des bâtiments de Monsieur [R].
Le 8 mars 2024, un arrêté de péril imminent était émis par la mairie de [Localité 6] et prescrivait la réalisation de travaux de mise en sécurité et, par la suite, de consolidation.
Aucun travaux n’était réalisé et les désordres s’aggravaient au niveau des appartements occupés par les locataires de la SCI.
Par exploit du 6 août 2025, la SCI LES LILAS saisissait le juge des référés ; il sollicite la condamnation de [X] [R] à:
— faire cesser le trouble imminent et effectuer sous astreinte les travaux prescrits dans l’arrêté de péril,
— lui verser une indemnité provisionnelle de 8 000 euros pour le préjudice matériel et de 6 000 euros pour le préjudice moral,
— lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R] ne comparait pas.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Les différentes pièces du dossier permettent d’établir que les désordres supportés par l’immeuble de la SCI LES LILAS proviennent du mauvais état de l’immeuble voisin ayant appartenu à Monsieur [K] avant d’être acquis par Monsieur [R].
Ce dernier en dépit de l’arrêté de péril notifié à son auteur et des multiples courriers et tentatives de contact de son voisin ne procédait à aucune remise en état de son immeuble laissant perdurer et s’aggraver les infiltrations.
Cette attitude constitue une atteinte au droit de propriété de la SCI LES LILAS et ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Monsieur [X] [R] sera condamné à faire cesser le trouble et à effectuer les travaux prescrits dans l’arrêté de péril imminent du 8 mars 2024.
L’absence de réaction du requis justifie le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
La SCI sollicite le versement d’une provision à valoir sur ses différents préjudices.
Si ses locataires allèguent avoir subi des dommages, ils ne rapportent aucune pièce objective démontrant ceux-ci; en outre, il n’appartient pas à la SCI de réclamer indemnisation pour des dommages qu’elle n’a pas directement subis.
Enfin, aucun élément chiffré n’est produit au dossier permettant de s’assurer que la SCI a du procéder à ses frais à la réfection des dégâts occasionnés par l’immeuble voisin. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
La SCI a toutefois été contrainte de saisir la juridiction après avoir été confrontée à une résistance coupable de son voisin qui n’a pas daigné répondre aux différentes tentatives de règlement amiable.
Il sera dès lors attribué à la SCI une somme de 800 euros à valoir sur son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la SCI LES LILAS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [X] [R] à faire cesser le trouble illicite et à effectuer les travaux prescrits dans l’arrêté de péril imminent du 8 mars 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance;
Condamnons Monsieur [X] [R] à verser à la SCI LES LILAS une indemnité provisionnelle de 800 euros à valoir sur son préjudice moral;
Déboutons la SCI LES LILAS de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Condamnons Monsieur [X] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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