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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00131
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [G] [E] épouse [H],
demeurant [Adresse 2]
M. [I] [H],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant, et par Maître Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D’EQUIPEMENTS (CGL)
inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 303 236 186,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. [C] [L]
mandataire liquidateur de la société LB SUD AUTO désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 8 novembre 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 30 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [K] [J] de la SELARL HCPL
Maître Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2021, Monsieur [I] [H] et Madame [G] [E] épouse [H] (les époux [H]) ont acquis un véhicule AUDI A6 AVANT auprès de la société LB SUD AUTO.
Le financement du véhicule était assuré pour partie par un contrat de prêt souscrit auprès de la société CGI FINANCE (substituée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGLE) d’un montant de 31 000 Euros remboursable en 49 mensualités, les 48 premières de 314,74 Euros et une dernière échéance de 24 077,50 Euros le 20 octobre 2025.
Les époux [H] exposent qu’en octobre 2022, ils confiaient pour revendre leur véhicule à la société LB SUD AUTO auprès de laquelle ils faisaient l’acquisition de deux nouveaux véhicules.
Ils s’étonnent d’être toujours redevables du crédit afférent au véhicule AUDI A6.
Entre temps, la société LB SUD AUTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023.
Suivant acte du 2 juin 2025, les époux [H] ont saisi le juge des référés afin de voir reporter l’exigibilité des mensualités du crédit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à titre principal et à titre subsidiaire le report de l’exigibilité des mensualités afférentes au contrat de crédit pour une durée de deux années.
Au soutien de leur demande, ils expliquent notamment que :
— ils n’ont jamais signé le contrat de crédit avec la SA CGLE et n’étaient pas informés du montant de la dernière mensualité de 24 077,50 Euros qu’ils ont du mal à rembourser ;
— lors de la remise du véhicule AUDI à la société LB SUD AUTO, celle-ci s’était engagée à résilier le contrat de financement afférant ;
— l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt autorise la suspension de l’obligation de remboursement du crédit en cas de contestation sur l’exécution du contrat de vente.
La SA CGLE fait valoir que les époux [H], qui ne prouvent pas leur difficulté financière, ont bien signé le contrat de crédit litigieux. L’article 7 des conditions générales du contrat ne s’applique pas.
La société LB SUD AUTO en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [C] [L] ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande de report de l’exigibilité des mensualités du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [H] contestent la validité du contrat de crédit souscrit avec la société CGI FINANCE (substituée par la société CGLE) ; ce point échappe à la compétence du juge des référés.
Il sera toutefois observé que les époux [H] ont exécuté ce contrat en toute connaissance de cause en remboursant régulièrement les échéances depuis sa prise d’effet en septembre 2021.
Le contrat de crédit est en l’état toujours en vigueur et doit être exécuté.
Comme le relève très justement la société CGLE, l’article 7 des conditions générales du contrat de crédit n’est pas applicable puisqu’il n’existe aucune contestation sur l’exécution du contrat de vente du véhicule AUDI A6 ; aucune action n’a été mise en œuvre par les époux [H] qui ont bien reçu livraison du véhicule dont ils ont payé, sans discuter, la majorité des échéances du prêt afférant.
En outre, les époux [H] ne produisent aucune pièce objective permettant d’établir la réalité des difficultés financières alléguées.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande.
Il sera relevé que si les époux [H] sollicitent également des délais de paiement, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions ; cette demande ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [H] supporteront les entiers dépens.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons les époux [H] de leurs demandes;
Condamnons les époux [H] aux entiers dépens,
Déboutons la SA CGLE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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