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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 janv. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J327
MINUTE : 25/00005
ORDONNANCE
rendue le 03 janvier 2025
Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
Préfecture du Puy de Dôme
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [K]
né le 27 Janvier 1984 à [Localité 3]
SDF
Comparant et assisté de Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [X] [K] a été admis depuis le 10/02/2023 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Attendu que Monsieur [X] [K] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon l=arrêt rendu par la chambre de l=instruction de la Cour d=Appel de Nimes rendue le 10/02/2023 ;
Attendu que par requête reçue le 31 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Dc [E] en date du 10/12/2024, qu’il a constaté : “ Une stabilité de l’état clinique de Monsieur [K]. Depuis son arrivée en service nous ne notons aucune recrudescence déléments délirants. Un temps d’adaptataion a été nécessaire avec une symptomatologie anxieuse au premier plan qui tend à s’atténuer progressivement au fil du temps et de l’adaptation thérapeutique. Un programme est en cours de mise en place avec, des objectifs de rétablissement afin de pouvoir travailler une sortie d’hospitalisation à moyen terme, ce à quoi il adhère bien. Cela comprend donc une adaptation au milieu extérieur qui pourrait être évaluée avec la mise en place de sorties accompagné par l’équipe soignante dans un premier temps, ce avec quoi son état clinique est parfaitement compatible à ce jour.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte de l’avis médical du collège des Dc [H], medecin participant à la prise en charge du patient, du Dc [N], medecin ne particpant pas à la prise en charge du malade et de Mme [R], cadre de santé en date du 31/12/2024 qu’ils ont constaté : “L’état clinique actuel est marqué par un syndrome anxieux résiduel
On ne trouve ne revanche pas de signe mis en évidence d’une décompensation psychiatrique aigue (psychotique ou thymique)
Le patient exprime un regard critique par rapport aux faits avant entrainé son hospitalisation.
Il n’exprime pas de pulsions agressive, pas de velléités à l’encontre des patients ou des soignants.
Il accepte les soins, cependant le consentement reste fragile.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [K] a déclaré : “Je me sens très bien, j’ai récupéré toutes mes capacités cognitives, je suis en phase avec ma maladie, je suis schizophrène, j’ai eu un épisode délirant qui a été dramatique. J’ai un regard critique dessus, et je sais revenir dessus, la situation est compliquée car c’est grave ce qu’il s’est passé. J’étais un peu perturbé à mon arrivée car on m’a changé de lieu. J’ai un traitement que je prends tous les mois, je suis conscient que j’en aurais besoin toute ma vie de ce traitement. Je voudrais sortir dans un laps de temps qui permet de trouver un appartement et trouver un emploi à temps partiel. J’imagine passer 5 à 6 mois ici, ca me semble juste par rapport à mon état clinique. Me garder pour me garder ce n’est pas vertueux. Mon suivi va continuer en CMP, je souhaite retrouver du travail, me refaire des contacts.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Pas de remarque sur la procédure. M [K] est conscient de ce qu’il s’est passé et de sa problématique. Si il devait sortir il n’a pas d’endroit ou aller. Le faire sortir c’est le mettre à la rue.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] ; ce afin de mener à bien la thérapeutique et de préparer à terme une autre modalité de soins que l’hospitalisation complète, le patient étant désormais stable et ayant entamé une analyse de son comportement qui a conduit aux faits criminels qui ont pu lui être reprochés ; que la patient présentant encore des signes d’anxiété et son consentement aux soins restant fragile la mesure de contrainte reste nécessaire;
Attendu que Monsieur [X] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 03 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et au Prefet
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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