Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 avr. 2025, n° 23/15818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me CHASSANG
Me FARAH
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDG
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0255
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [W] représentée par la S.E.L.A.R.L. BTSG prise en la personne de Maître [K] [T] es qualités de liquidateur de la société [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. BTSG prise en la personne de Maître [K] [T] es qualités de liquidateur de la société [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Assala FARAH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D2121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 19 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDG
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, la Selarl [W] a souscrit auprès de la SAS De Lage Landen Leasing (ci-après la SAS De Lage) un contrat de location n°85040129683, portant sur des équipements informatiques acquis par la société bailleresse auprès de la société Groupe Si Bureautique, d’une durée de 63 mois, pour un loyer trimestriel de 5.210 euros HT.
La Selarl [W] a réceptionné le matériel sans réserve selon procès-verbal de livraison et de conformité du 3 mars 2021.
Elle a cessé de régler le montant de ses loyers à compter du 1er juillet 2023.
Par lettre recommandée avec AR en date du 29 août 2023, la SAS De Lage a adressé à la société locataire une mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés pour une somme de 7.492,35 euros TTC, demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec AR en date du 15 novembre 2023, la SAS De Lage a notifié à la Selarl [W] la résiliation du contrat de location et mis en demeure cette dernière, d’une part, de régler la somme totale de 71.924,02 euros au titre des échéances impayées, accessoires et indemnités de résiliation et, d’autre part, de restituer les équipements financés, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la SAS De Lage a fait assigner la Selarl [W] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article 1103 du code civil, il était demandé de :
« CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040129683 à compter du 15 novembre 2023.
CONDAMNER la société SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 14.534,02 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 au titre des loyers du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040129683.
CONDAMNER la société SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 80,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce. au titre des impayés pour le contrat de location n°85040l2968.
CONDAMNER la société SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 57.310,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040l29683.
CONDAMNER la société SELARL [W] à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040l29683, tels que visés dans la facture n°FA50349 de la société GROUPE SI BUREAUTIQUE.
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNER la société SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 15 novembre 2023, la somme trimestrielle de 6.252,00 euros TTC à titre d’indemnité d’uti1isation des équipements, objets du contrat location n°85040129683, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEAS1NG.
CONDAMNER la SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens."
Par jugement du 13 juin 2024, la Selarl [W] a été mise en liquidation judiciaire et la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [K] [T], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé AR en date du 12 juillet 2024, la SAS De Lage a déclaré ses créances au passif de la Selarl [W].
Par exploit du 19 juillet 2024, la SAS De Lage a fait assigner la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [T], et l’affaire initialement enrôlée sous le n° RG 24/09850 a été jointe à la présente procédure le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, aux visas des articles L.622-7, L.622-22, L.622-23, L.641-3, R.622-20 et R.641-23 du code de commerce, la SAS De Lage demande au tribunal de :
« DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause à l’encontre de la SELARL BTSG prise en la personne de Me [K] [T] désigné par jugement en date du 13 juin 2024 en qualité de liquidateur judiciaire.
DONNER ACTE à la société DE LAGE LANDEN LEASING de ce qu’elle a déclaré ses créances au passif de la société SELARL [W] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024.
JOINDRE l’instance engagée à l’encontre de SELARL BTSG prise en la personne de Me [K] [T] (RG24/09850) à celle engagée par la société DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre de la société SELARL [W] (RG 23/15818).
DIRE que l’instance opposant à la société DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre de la société de la société SELARL [W], sera opposable à la SELARL BTSG prise en la personne de Me [K] [T] désigné par jugement en date du 13 juin 2024 en qualité de liquidateur judiciaire.
FIXER et ADMETTRE la créance de la société DE LAGE LANDEN LEASING au passif de la société SELARL [W], à titre chirographaire, à hauteur des sommes suivantes :
— 14.534,02 euros TTC au titre des loyers du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040129683.
— 80,00 euros au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040129683,
— 57.310,00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040129683,
— 14.588,00 euros TTC au titre des indemnités d’utilisation du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024.
CONDAMNER la SELARL BTSG prise en la personne de Me [K] [T] es qualité de liquidateur de la société SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 13 juin 2024 jusqu’au 6 septembre 2024, la somme totale de 8.336,00 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n°85040129683, tout mois commencé étant dû entièrement.
CONDAMNER la SELARL BTSG prise en la personne de Me [K] [T] es qualité de liquidateur de la société SELARL [W] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la SAS De Lage sollicite la fixation au passif de la liquidation de la défenderesse de ses créances au titre des loyers impayés sur la période courant du 1er juillet au 1er octobre 2023, des frais de recouvrement, de l’indemnité de résiliation et des indemnités d’utilisation du matériel jusqu’au 13 juin 2024, date du prononcé de la liquidation judiciaire. Elle conclut également à la condamnation de la même, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 8.336 euros TTC au titre des indemnités d’utilisation des équipements du 13 juin au 6 septembre 2024, date de restitution du matériel.
Elle s’oppose à la demande de réduction de l’indemnité de résiliation faisant valoir que cette dernière, qui a une nature indemnitaire et non coercitive, ne peut être qualifiée de clause pénale, et qu’en toute hypothèse, son montant n’est pas excessif au regard de sa finalité qui est de garantir l’équilibre économique du contrat portant au surplus sur la location d’équipements informatiques qui se déprécient rapidement, sauf à la défenderesse de démontrer un tel excès au regard du préjudice subi par le bailleur, ce qu’elle ne fait pas au cas particulier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, aux visas des articles 1103,1104 et 1231-5 du code civil, la Selarl [W], représentée par la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
« RECEVOIR la SELARL [W] représentée par Maître [T], es-qualité en ses conclusions et l’a déclaré bien fondée,
A titre principal :
DEBOUTER la société DELAGE LANDEN LEASING de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SELARL [W] représentée par Maître [T], es-qualité aux sommes dues du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2023,
CONDAMNNER (sic) représentée par Maître [T], es-qualité aux sommes dues du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024,
REDUIRE considérablement le montant de l’indemnité de résiliation. "
A l’appui de ses prétentions, le mandataire liquidateur reconnaît que la Selarl [W] est débitrice des loyers depuis le 1er juillet 2023 et précise avoir restitué le matériel dans son intégralité le 6 septembre 2024.
Il fait valoir le montant excessif de l’indemnité de résiliation réclamée, notamment au regard de la situation de la société défenderesse, et sollicite du juge qu’il fasse application de son pouvoir de modération en application de l’article 1235-1 du code civil, précisant que le matériel qui a été acquis en 2023 et restitué en septembre 2024 n’est pas obsolète et peut être reloué.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, la SAS De Lage verse au débat le contrat de location signé par la Selarl [W], le procès-verbal de livraison du 3 mars 2021, ainsi que la notification de la résiliation du contrat en date du 15 novembre 2023.
Or, l’article 11 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation à l’initiative du bailleur pour inexécution, " outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 14 des Principes Généraux, la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
i)Les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et accessoires,
ii)Une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant de l’option d’achat mentionné aux Conditions Particulières,
— augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montage hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T. (…) ".
L’article 8-7 desdites conditions générales stipulent qu’en cas de retard de paiement, " (…) en application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toute somme due au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) EUR ".
Enfin, l’article 14.3 des mêmes conditions stipulent que " (…) toute restitution tardive donnera lieu au paiement par le Locataire au Bailleur d’une indemnité d’utilisation calculée sur la base des loyers qui auront été appliqués au cours du dernier semestre de location , à compter de la date de prise d’effet de la résiliation ou de la date de fin du présent Contrat jusqu’à la date de restitution effective du Matériel, tout mois commencé étant dû, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts (…) ".
Il n’est pas contesté que la Sas De Lage a récupéré le matériel loué le 6 septembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sommes dues à la SAS De Lage, en vertu des stipulations contractuelles, au jour du jugement de liquidation judiciaire du 13 juin 2024 et conformément à la déclaration de créance du 12 juillet 2024 qui n’est pas contestée en défense quant au principe des sommes réclamées, sont les suivantes :
-2 loyers trimestriels échus et impayés des 1er juillet et 1er octobre 2023 : soit 14.534,02 euros T.T.C. ;
— Les frais de recouvrement de 40 euros par loyer (article L.441-3 et suivants du code de commerce) : 80 euros ;
— Les 10 loyers trimestriels restant à courir du 1er janvier 2024 au 1er avril 2026 inclus : soit (5.210 x10) 52.100 euros T .T.C. ;
— L’indemnité pour inexécution (10%) : 5.210 euros T.T.C. ;
— L’indemnité d’utilisation du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024 : 14.588 euros T.T.C.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d’un contrat de location, qui tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d’une pénalité de 10%, est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l’exécution du contrat que comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice du bailleur, est une clause pénale qui peut être, même d’office, modérée si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, le contrat prévoit une indemnité pour inexécution du contrat égale à 10 % des loyers restant dus, laquelle s’ajoute à l’indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat.
Il apparaît, à la lecture du contrat, que cette majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre la locataire à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
Il s’agit en conséquence d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 précité, susceptible d’être modérée, même d’office, par le juge s’il estime qu’elle est excessive.
Compte tenu de l’évolution technologique incessante, il n’est pas démontré que le matériel pourra être reloué.
Cependant, au regard des loyers déjà versés par la Sarl [W] sur une période de deux ans, cette pénalité, qui vient s’ajouter à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue, apparaît excessive.
Il convient de réduire la clause pénale à 7 % du montant des loyers restant dus.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Selarl [W] la créance de la SAS De Lage à hauteur des sommes précitées, à l’exception de l’indemnité pour inexécution qui est ramenée à la somme de 3.647 euros T.T.C.
Par ailleurs, la Selarl [W] est également redevable d’une indemnité d’utilisation du matériel pour la période courant du jugement de liquidation judiciaire jusqu’à la restitution du matériel intervenue le 6 septembre 2024, soit la somme de 8.336 euros T.T.C.
En conséquence, la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de liquidateur de la Selarl [W], est condamnée à payer à la SAS De Lage la somme précitée.
2 – Sur les autres demandes
La Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [T] ès-qualités de liquidateur de la Selarl [W], qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros à la SAS De Lage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
FIXE au passif de la Selarl [W] la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à hauteur des sommes suivantes au titre du contrat de location n°85040129683 :
— 14.534,02 euros T.T.C. au titre des loyers du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires ;
— 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 55.747 euros T.T.C. au titre de l’indemnité de résiliation dudit contrat ;
— 14.588,00 euros T.T.C. au titre de l’indemnité d’utilisation des équipements du 15 novembre 2023 au 13 juin 2024 ;
CONDAMNE la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [K] [T] ès-qualités de liquidateur de la Selarl [W], à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 8.336 euros T.T.C. au titre de l’indemnité d’utilisation des équipements du 13 juin au 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [K] [T] ès-qualités de liquidateur de la Selarl [W], aux dépens ;
CONDAMNE la Selarl BTSG, prise en la personne de Maître [K] [T] ès-qualités de liquidateur de la Selarl [W], à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Représentation
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Protection
- Testament ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Hospitalisation ·
- Cancer
- Désistement d'instance ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Signification ·
- Décret ·
- Loyer ·
- Solde
- Sucre ·
- Astreinte ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Personnes
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Passeport ·
- Nullité ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.