Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00383 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWV
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 10, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [N] [P] , dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [R], né le 16 Juillet 1998 à [Localité 8] (TUNISIE), étranger de de nationalité Tunisienne, en réalité [Z] [X], né le 16 juillet 1998 à [Localité 8].
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 09 heures 01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il y a une absence de preuves concernant les diligences, la préfecture a fourni des pièces, mais ne les a pas jointes au moment de la requête.
Il y a une difficulté, on ne connait pas la date de notification du placement en rétention, car l’heure de la notification des droits n’est pas en raccord avec la décision de placement.
La notification des droits aurait eu lieu avant la décision de placement en rétention. Il y aurait d’abord fallu notifier la décision de placement et ensuite la notification des droits en rétention; et pas de date sur le placement en rétention. Est-ce que les droits ont été notifiés après le placement.
La deuxième difficulté est que monsieur m’explique qu’il n’a pas pu voir de médecin en centre de rétention et demanderait à avoir du diazépame; j’émets cette remarque et une incertiture quant à la rétention avec son état médical, et sur l’accès à un médecin.
Le représentant du Préfet : sur l’irrecevabilité de la requête au motif que les pièces ont été versées; ce matin à mon arrivée, je vous ai remis le document sur les démarches faites au moment du placement de monsieur; cela a été fait dans les délais, versé, et ces diligences n’auraient pu être effectuées que ce matin, car nous sommes le 1er jour ouvrable.
Sur la notification des placements et des droits.
A 5 minutes, il va de soi que tout est fait dans un même laps de temps, la levée d’écrou de monsieur a été erffecuée le 28/02 à 09h01; le temps que les démarches inhérentes à la levée d’écrou se fassent, monsieur comprend le français, lecture lui a été faite par l’agent notifiant, autant d’éléments qui font que je vous demande de trouver cette notification régulière. Monsieur ne démontre aucun grief, c’est nécessaire pour une nullité de procédure. On a pas de droit qui a mon sens aurait été mis à mal par monsieur.
L’élément médical, monsieur est sortant de prison, dès lors que les détenus suivent un traitement, un lien se fait entre le centre de détention et le CRA. En tout état de cause, le médecin sera là et monsieur pourra voir le médecin.
Je vous demande de rejeter les moyens de nullité soulevés.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : monsieur a été condamné en août 2024, je vous demande de prolonger la rétention de monsieur pour 26 jours, il n’a pas de passeport en cours de validité, pas de domicile effectif et permanent, il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement; n’a pas respecté à 4 reprises une AR. Monsieur a déjà refusé d’embarquer. A cela s’ajoute la menace à l’OP, au regard de ses multiples condamnations.
Observations de l’avocat : monsieur m’a indiqué qu’il n’y avait pas eu de refus d’embarquer, mais qu’une libération avait eu lieu et que c’est pour cela qu’il n’avait pas embarqué.
La personne étrangère présentée déclare : j’attends juste votre réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de registre actualisé:
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Pour autant, aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Ce moyen sera écarté
Sur le moyen tiré du retard de la notification de placement en centre de rétention admnisitrative:
Attendu qu’il ressort des éléments en procédure qu’il n’existe aucun retard dans la notification des droits entre le moment de la levée d’écrou le 2 février 2025 à 9h06 et le placement en centre de rétention le 28 février 2025 à 10h25,
Qu’au surplus il n’est établit aucune atteinte aux droits de la personne.
Ce moyen sera écarté.
SUR LE FOND:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
Qu’il fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille , qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 28 février 2025 à la suite de sa levée d’écrou, qu’il s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence, qu’il use de plusieurs alias pour dissimuler sa véritable identité, que son comportement constitue une menace à l’ordre public au vu de son parcours pénal.
Qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat dont relève l’intéressé d’une demande de laissez-passer consulaire, et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigenment dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [R], en réalité [D] [B] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 03 Mars 2025 À 12 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
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