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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00143
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. C.G.D.
au capital de 15.549,89 €, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 411 579 467,poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. MECADIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Celine LENCOT
Me Pierre-Emmanuel PLANCHON
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés, saisi par Madame [F] [Z] et Monsieur [K] [S] ordonnait une mesure d’expertise confiée initialement à [C] [L] remplacé par Monsieur [E] [Y].
Par exploit du 24 juin 2025, la SARL C.G.D PIECES MOTEURS faisait citer la SAS MECADIF, pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à [E] [Y] lui soient opposables.
La SAS MECADIF formule les protestations et réserve d’usage.
MOTIFS
L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire de la partie appelée.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SAS MECADIF les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 18 décembre 2024 à [C] [L] remplacé par Monsieur [E] [Y] ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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