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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02257 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7ZF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2] REY
RAPPEL DES FAITS
Par contrat ayant pris effet le 6 avril 2022, M. [U] [P] a donné bail à M. [I]
[F] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5],
[Localité 3], premier étage[Adresse 6]
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, M. [U] [P] a fait
assigner M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de [Localité 4] aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail par application de la
clause résolutoire, ordonner son expulsion et condamner au paiement de la dette locative et
indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, M. [U] [P], représenté par son Conseil a indiqué se désister de
l’ensemble de ses demandes, indiquant que la dette a été soldée, à l’exception de celles formulées
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût
des commandements de payer.
M. [I] [F] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se
désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement
n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le
défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur
se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de M. [U] [P] de l’ensemble de
ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le
fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la
partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
2
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par M. [I] [F] des sommes dues après l’assignation,
il apparaît opportun de les mettre à sa charge.
M. [I] [F] sera donc condamné aux dépens, en ce compris le coût des commandements
de payer des 11 février et 10 juin 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’absence de règlement régulier des loyers ayant contraint le bailleur a assigner le locataire devant
le juge des contentieux de la protection, il convient de condamner M. [I] [F] à payer à M.
[U] [P] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au Greffe, par
jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [P] se désiste de ses demandes principales ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/2257 ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à M. [U] [P] la somme de 300 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des
commandements de payer des 11 février et 10 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
3
DIT que le greffe transmettra une copie de la présente décision au représentant de l’État
dans le département.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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