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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 déc. 2024, n° 24/10379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/10379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4J
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4J
MINUTE N° RG 24/10379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4J
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Décembre 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [Y] [T] [X] [N] [I]
née le 17 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
assistée de Me Fabien NDOUMOU , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [G], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [Y] [T] [X] [N] [I] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fabien NDOUMOU, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [T] [X] [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [Y] [T] [X] [N] [I] non autorisée à entrer sur le territoire français le 11/12/2024 à 09:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/12/2024 à 11:35 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 décembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [T] [X] [N] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [Y] [T] [X] [N] [I] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 11 décembre 2024 à 08h45 à son arrivée en provenance de [Localité 9] ; qu’elle déclarait venir en France dans un cadre privé jusqu’au 18 décembre 2024 ; qu’elle présentait un passeport ordinaire camerounais supportant un visa de type C lui autorisant l’accès au territoire pour un séjour de 20 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 12 janvier 2025 ; qu’invitée à justifier des conditions de son séjour, elle ne disposait d’aucun hébergement et ne pouvait justifier d’une assurance médicale en cours de validité ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que lors de son contrôle, l’intéressée a présenté par mégarde un billet de train à destination de [Localité 2] en date du 12 décembre 2024 ; que lors de son audition, elle a confirmé son intention de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa soeur ; qu’elle a livré des explications embrouillées et partielles sur les conditions dans lesquelles a été organisé son voyage ;
Que le 13 décembre 2024, elle a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement ; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 15 décembre 2024 à destination de [Localité 9];
Que le même jour, elle a fait parvenir par le biais de la [Localité 4] rouge une réservation d’hôtel dans un établissement situé à Roissy pour la période du 14 au 29 décembre 2024 et deux attestations d’assurance couvrant les périodes du 8 au 22 décembre 2024 puis du 23 au 29 décembre 2024 ;
Qu’à l’audience, Madame [Y] [T] [X] [N] [I] indique qu’elle a quitté le Cameroun pour venir visiter la France et faire quelques achats avant de retourner dans son pays ; qu’elle explique que sa soeur vit en Suisse et qu’elle voulait profiter de son voyage pour lui rendre visite après avoir fait des achats ; qu’interpellée sur le fait que son départ pour la Suisse était prévu pour le lendemain de son arrivée ce qui ne lui laissait que peu de temps pour visiter et faire des achats, elle n’a aucune réponse ; qu’interrogée sur ce qu’elle comptait visiter en France, elle est dans l’incapacité de citer un seul lieu et déclare qu’elle voulait « voir les choses en se promenant » ; qu’elle déclare avoir organisé son voyage seule et conteste avoir été informée des conditions qu’elle devait remplir pour passer la frontière ; qu’elle ajoute qu’elle travaille pour une société suisse et devait profiter de son voyage pour leur rendre visite ;
Que son conseil verse aux débats un relevé d’identité bancaire de l’intéressée attestant du fait qu’elle travaille et disposerait de 2.372.487 francs CFA ;
Attendu qu’il y a lieu de douter de l’objet réel du séjour de l’intéressée sur le territoire Schengen et de son intention de quitter ce territoire à l’issue de son voyage ; qu’elle a fourni des explications évolutives et incohérentes sur le but de ce séjour et les conditions de son organisation ; qu’il est notable qu’elle est dans l’incapacité totale de citer le moindre lieu à visiter à [Localité 5], pourtant censé être sa destination principale ; que les documents présentés pour tenter de régulariser sa situation sont sans cohérence avec ses déclarations sur ce qu’elle souhaite faire ; que l’existence de garanties de représentation dans son pays d’origine, dont il n’est nullement attesté, ne suffit pas à établir l’absence de risque migratoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [Y] [T] [X] [N] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 8], le 14 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Décembre 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Décembre 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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