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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 26 janv. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me QUINQUIS (case), [D] [M] (LS)
La copie authentique à : Me QUINQUIS (case), [D] [M] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/17
EN DATE DU : 26 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHGD
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 janvier 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [F] [I]
né le 24 Juillet 1953 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [D] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Assigné à personne le 02 juillet 2025, comparant mais non concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 02 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00164 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHGD
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2023, Monsieur [F] [I] a donné à bail d’habitation, au profit de Monsieur [D] [M], un logement de type F2 sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 76.000 XPF.
Par exploit délivré le 2 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 9 juillet suivant, Monsieur [F] [I] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu les articles de la Loi du Pays 71 02012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée,
Vu le commandement de payer rappelant la clause résolutoire du 28 avril 2025,
CONSTATER le non-paiement du loyer par Monsieur [D] [M] dans le délai imparti par le commandement de payer
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à compter du 29 juin 2025
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M] occupe désormais les lieux sans droit ni titre,
ORDONNER la libération des lieux de Monsieur [D] [M] et tous occupants introduits de son chef
A DEFAUT,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] [M] et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [D] [M] à payer les sommes suivantes :
Le reliquat de 332.000 F CFP pour les loyers dus de juin 2024, novembre 2024 et de février à juin 202576.000 F CFP par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au jour de la complète libération des lieuxASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10.000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux
CONDAMNER Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Il expose avoir fait délivrer par huissier de justice le 28 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de location conclu le 5 décembre 2023 avec Monsieur [D] [M] au motif d’impayés de loyers de ce dernier pour une somme totale de 380.000 XPF.
Depuis lors, certains paiements sont intervenus de sorte que la dette locative s’élève désormais à la somme de 332.000 XPF arrêtée au mois de juin 2025.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [M] a comparu, mais n’a pas conclu de sorte qu’il convient de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. »
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le requérant vers aux débats :
Le contrat de bail d’habitation du 5 décembre 2023 avec Monsieur [D] [M] ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et portant rappel des dispositions de l’article LP.28 signifié au preneur le 28 avril 2025 pour une dette de loyers alors évaluée à 380.000 XPF ;
La notification de l’assignation en référé au Président de la Polynésie française du 3 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience du 29 septembre 2025.
Le commandement de payer étant resté infructueux, il y a lieu de faire droit aux demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion sous astreinte du locataire, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 332.000 XPF au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 juin 2025 et de fixation de l’indemnité d’occupation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [F] [I] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [D] [M] sera condamné à leur paiement à hauteur de la somme de 80 000 XPF et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 29 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 5 décembre 2023, entre Monsieur [F] [I] d’une part, et Monsieur [D] [M] d’autre part,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux objets du bail, à savoir le logement de type F2 sis à [Adresse 4], dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS,
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [F] [I] une provision de 332.000 XPF au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 juin 2025,
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [F] [I] une indemnité provisionnelle d’occupation de 76.000 XPF par mois à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 28 avril 2025,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui [Z] [T]
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