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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K44X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [F]
né le 29 Décembre 1987 à [Localité 5]
actuellement écroué à la Maison d’arrêt de [Localité 7]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 26 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 février 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD pour une personne détenue ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [Z] [F], dûment avisé, assisté par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [M] en date du 26 février 2025 faisant état des éléments suivants : “ Idées suicidaires scénarisées, humeur triste, choc carcéral, sevrage en alcool dificile, risque de passga à l’acte auto-agressif imminent. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale immédiate.
Monsieur [Z] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] en date du 01er mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 mars 2025 le docteur [R] [H] indique: “Patient en provenance de la Maison d’Arrêt de [Localité 7] sur certificat du Docteur [L] pour: «Idées suicidaires scénarisées. Humeur triste. Choc carcéral. Sevrage en alcool difficile. Risque de passage à l’acte auto-agressif imminent ››.
L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et compliant. Les idéations suicidaires semblent s’être rapidement apaisées à la faveur de la prise en charge hospitalière. La prise en charge du sevrage en alcool est en cours. Ces éléments justifient la poursuite d’une mise à distance temporaire des facteurs de stress de la détention que le patient réclame.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [F] s’est exprimé indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’il avait des idées suicidiaires ; qu’il se pose toujours actuellement la question de savoir pourquoi il est sur terre ; il évoque un état dépressif antérieur à son incarcération ; il précise qu’il a déjà été incarcéré ; qu’il sait qu’il va devoir retourner en détention exécuter sa peine ; qu’il souhaite que son hospitalisation soit maintenue car s’il va mieux il voudrait voir plus souvent les psychologues et psychiatres ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
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