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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 11 ], Société [ 14 ] [ Localité 7 ] [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR-25-
DE [Localité 7]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [D] [S]
de nationalité Française
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Y] [R], conjointe, munie d’un pouvoir spécial
Madame [Y] [U] épouse [S]
née le 20 Août 1980 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [14] [Localité 7] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Etablissement public [11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 13 octobre 2025
en présence de [L] [V], auditeur de justice.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [8]
****
PROCÉDURE
Le 6 mai 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [U] épouse [S] ont saisi la [8] d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 5 juin 2025, la demande de Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [U] épouse [S] a été déclarée recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2025, la [8] a notifié à Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [U] épouse [S] l’état de leur passif dans les conditions prévues par l’article L 723-2 du code de la consommation.
Par courrier du 7 août 2025, les débiteurs ont contesté cet état quant aux créances de la société [14] [Localité 7] [Adresse 6] d’un montant de 830,24 euros et de la [11] d’un montant de 50 000 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 27 août 2025.
Madame [Y] [U] épouse [S] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée de son couple.
Elle indique que la créance de [14] [Localité 7] [Adresse 6] est à jour et que la créance de la [10] se monte à 17 876 euros du fait d’un prélèvement mensuel de 90 euros.
Par courrier transmis au tribunal, la société [14] COLMAR [Adresse 6] a indiqué que la dette du couple est de 0,47 euros et a produit un décompte actualisé en attestant.
Par courrier transmis au tribunal, la [11] a indiqué, qu’au titre d’une amende douanière due en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de MULHOUSE, Monsieur [D] [S] reste redevable d’une somme de 17 876,56 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été exercé dans le délai de 20 jours prévu par l’article R 723-8 du code de la consommation, si bien qu’il est recevable.
Sur la vérification de la créance
Selon les articles L 723-3 et suivants du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de désendettement.
Enfin, l’article R 723-7 de ce même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les débiteurs restent devoir à [14] [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 0,47 euros au titre d’un arriéré locatif.
Si à l’audience, la débitrice fait état que la dette est intégralement acquittée, elle n’en justifie pas. Dès lors, la somme de 0,47 euros sera retenue.
S’agissant de l’amende douanière, celle-ci, initialement retenue à hauteur de 50 000 euros (état détaillé des dettes du 22 juillet 2025) par la commission, a été rétablie à la somme de 18 346,56 euros dans l’état détaillé des dettes du 21 août 2025.
Cette dette s’établit désormais, au 2 septembre 2025, à 17 876 ,56 euros du fait de l’acquittement mensuel de la somme de 90 euros. Les débiteurs ne contestent pas les montants actualisés.
Il convient de rappeler que la présente créance est fixée pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [U] épouse [S] recevables en leur demande de vérification de créance ;
FIXE la créance de [14] [Localité 7] [Adresse 6] à la somme de 0,47 € (quarante sept cents) ;
FIXE la créance de la [11] à la somme de 17.876,56 € (dix sept mille huit cent soixante seize euros cinquante six cents) ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et aux créanciers intéressés et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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