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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 déc. 2025, n° 22/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CROISE + 1 CCC à Me RICCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/05520 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O5M3
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 08 Juin 1956 à NICE (06000)
8 Chemin de l’Iscle, Quartier Champalaric,
06910 LA ROQUE EN PROVENCE
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A-B LOISIRS, inscrite au RCS de Saint Etienne sous le numéro 750 012 676
16 place du 11 novembre
42160 BONSON
représentée par Me Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Laura JACOB, Juge placée
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Août 2025 ;
A l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
*****
DOSSIER Monsieur [O] [X] c/ SOCIETE A-B LOISIRS
22/05520
JUGEMENT DU 08 décembre 2025
Nous, Laura JACOB, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déléguée au tribunal judiciaire de GRASSE pour y exercer les fonctions de juge non spécialisée ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 07 juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [X] sollicitait la SOCIETE A-B LOISIRS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (R.C.S) de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 750 012 676, en vue de l’installation d’un abri piscine.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [O] [X] signait un bon de commande avec ladite société.
Un acompte de mille euros (1 000 euros) était versé par Monsieur [O] [X].
A l’issue d’un échange de courriels, la SOCIETE A-B LOISIRS transmettait à Monsieur [O] [X] le plan provisoire de l’abri piscine. Plusieurs courriels suivaient en date des 2 et 9 mai 2022 aux fins de précision de la facturation et des modalités d’intervention des équipes de ladite société.
En février 2022, Monsieur [O] [X] procédait à un second règlement de la somme de dix-mille quatre-cent euros (1 400 euros).
Par facture du 10 mai 2022 d’un montant total de 22 700 euros, la SOCIETE A-B LOISIRS sollicitait l’acquéreur aux fins de règlement du solde restant dû, soit 11 300 euros.
Le 15 mai 2022, la SOCIETE A-B LOISIRS initiait le montage de l’abri de piscine. Des difficultés quant à la pose et aux côtés intervenaient avec nécessité de modifier le plan initial.
Par acte du 2 novembre 2022, Monsieur [O] [X] a fait assigner la S.A.R.L A-B LOISIRS devant le tribunal judiciaire de GRASSE au visa des articles 1217, 1227 et 1231-1 du Code civil aux fins de résolution judiciaire du contrat et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en expertise judiciaire formulée par Monsieur [O] [X] par voie de conclusions en date 26 février 2025, compte tenu de l’ordonnance de clôture partielle pris à son encontre en date du 3 février 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 février 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [X] par ordonnance du même jour, et à effet différé le 26 août 2025 à l’égard du défendeur. L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de GRASSE le 13 octobre 2025 avec délibéré au 8 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [O] [X] demande au tribunal judiciaire de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’achat et d’installation de l’abri piscine conclu le 9 décembre 2021 avec la SARL A-B LOISIRS et, par voie, de conséquence, la restitution intégrale du prix d’achat, soit 22 700 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamner la SARL A-B LOISIRS à lui payer la somme de cinq-mille euros (5 000 euros) au titre de son préjudice de jouissance et cinq-mille euros (5 000 euros) au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamner la SARL A-B LOISIRS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE ; Condamner la SARL A-B LOISIRS à lui payer la somme de quatre-mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en résolution judiciaire de contrat et restitution intégrale du prix d’achat, Monsieur [O] [X], au soutien des articles 1103, 1217, 1227 et 1229 du Code civil, soutient que la SARL A-B LOISIRS refuse d’exécuter ses obligations contractuelles, à savoir la fourniture d’un abri aux mensurations adéquates et son installation, malgré règlement de l’intégralité du prix.
Au soutien de sa demande en réparation, Monsieur [O] [X], au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, invoque un préjudice de jouissance, compte tenu du fait que son épouse, qui souffre d’une maladie de peau, n’a pas pu profiter de sa piscine, dont l’installation devait être effective au début du mois de juillet 2022. Le demandeur fait également état d’un préjudice moral, eu égard à la mauvaise foi et le manque de professionnalisme de la SOCIETE A-B LOISIRS.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SOCIETE A-B LOISIRS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de trois-mille euros (3 000 euros) pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de quatre-mille euros (4 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions de Monsieur [O] [X], la SOCIETE A-B LOISIRS soutient le caractère infondé de la demande en résolution judiciaire de la vente étant donné l’absence d’inexécution contractuelle, la pose de l’abri n’étant pas prévue au contrat, mais uniquement sa livraison. Si la pose de l’abri a finalement été contractualisée ultérieurement, la SARL A-B LOISIRS indique que Monsieur [O] [X] a exprimé le refus de ce dernier pourtant installé à son domicile depuis deux années. Ainsi, la SARL A-B LOISIRS conclut en l’absence d’inexécution contractuelle dès lors que l’abri a été posé, que le non-respect du délai initial de livraison à la mi-avril est dû à une absence de contractualisation de l’installation et de la pose lors du bon de commande et qu’il n’est prouvé aucune erreur technique de conception.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice moral, la SOCIETE A-B LOISIRS fait état de la mauvaise foi de Monsieur [O] [X] et du caractère abusif de la présente procédure.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution judiciaire de la vente
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligatoire ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, « [l]a résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Sur l’existence d’une inexécution suffisamment grave
Compte tenu, en premier lieu, de l’absence de mention et de facturation de l’installation dans le bon de commande du 9 décembre 2021 signé par les deux parties (pièce 3 du demandeur, pièce 1 du défendeur), ainsi que de l’accord de l’acquéreur quant à la facturation de neuf-cents euros pour une telle installation par nouvelle facture du 10 mai 2022 (pièce 9 du demandeur, pièce 8 du défendeur) ; et, en second lieu du fait qu’il est constaté que le non-respect du délai de livraison initialement prévu est conséquent à la programmation d’une installation mobilisant des agents sur plusieurs jours et d’ajustements, voire de modification des plans, une inexécution suffisamment grave de ces chefs à même de justifier la résolution judiciaire du contrat ne saurait être retenue.
Concernant l’erreur de conception quant à l’ouverture de l’abri de piscine allégué par Monsieur [O] [X], il y a lieu de relever les éléments suivants :
Monsieur [O] [X] a fourni à la SARL AB-LOISIRS un certain nombre de mensurations relatives au spa en tant que tel, à la ceinture en bois, ainsi qu’aux axes de fixation au sol et validé les plans proposés par la SOCIETE A-B LOISIRS. Néanmoins, force est de souligner qu’aucun des plans fournis ne comporte de côte quant à l’ouverture des panneaux, tandis que l’acquéreur, lui-même, indique dans un courriel en date du 16 décembre 2021 adressé à la SARL AB-LOISIRS : « comme je ne connais pas l’axe de fixation des supports panneaux au sol, je ne sais pas dire si les côtes sont bonnes » (pièce 6 du demandeur) ;
La brochure commerciale ABRIS DE FRANCE précise, concernant le déroulé général de l’installation d’un abri : « le dossier technique et la visite sur chantier a été effectués l’abri est lancé en fabrication suivant la date de livraison convenue » (pièce 24 du demandeur), or en l’espèce, ladite société en s’est jamais déplacée pour procéder au relevé des mesures et s’est uniquement fondée sur les mesures réalisées par Monsieur [O] [X] ;
Indépendamment du fait de savoir si la modification intervenue sur l’abri, à savoir l'« ajout d’un arceau de 340 mm au centre de la structure pour permettre la course maximale des panneaux coulissants » (pièce 11 défendeur) est du fait de la société ou du demandeur, il y a lieu de noter qu’une telle modification sur la structure est intervenue, que cette modification ne peut être qu’au regard de considérations techniques en l’absence d’impact esthétique, et qu’en cela il existait une erreur de conception.
Si aucune pièce du demandeur n’illustre l’absence d’ouverture intégrale des deux côtés, notamment une photographie, ceci est établi par les échanges entre les deux parties. En effet, dans un courrier en date du 1er juin 2022 adressé par SARL A-B LOISIRS à Monsieur [O] [X], la société indique que le second montage ne plaît pas au client et qu’un nouveau projet est possible avec un délai de huit à dix semaines plus vacances compte tenu du délai d’approvisionnement en poutres d’aluminium (pièce 14 demandeur). En réponse, Monsieur [O] [X] souligne que le problème est que ladite installation ne répond pas cahier des charges compte tenu de l’impossibilité d’ouvrir des deux côtés de l’abri (pièce 16 demandeur) et accepte l’allongement des délais d’intervention sous réserve de respect des termes du cahier des charges.
A cela s’ajoute le courrier de Monsieur [O] [X] à la SARL A-B LOISIRS du 7 juin 2022 dans lequel ce dernier fait état du refus de nouvelle intervention, ainsi que l’absence de nouvelle modification sur la structure.
Compte tenu du fait que la société n’a pas procédé elle-même aux mensurations, qu’aucune mensuration relative aux modalités d’ouverture de l’abri ne figure sur les plans, qu’il n’est pas contesté l’existence d’une problématique d’ouverture, d’autant plus que la société est intervenue en modification du plan « pour permettre la course maximale des panneaux coulissants », ceci corroborant les dires du demandeur quant à l’ouverture partielle d’un des côtés, et, enfin, qu’il n’y a pas eu de nouvelle intervention, il y a lieu de retenir l’existence d’une inexécution suffisamment grave à même de justifier la résolution judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [X] quant à la résolution judiciaire du contrat d’acquisition d’un abri de piscine auprès de la SARL AB LOISIRS du 9 décembre 2021 et restitution de la somme versée, soit vingt-deux mille sept-cents euros (22 700 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral
La résolution du contrat de construction et d’installation de l’abri de piscine emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état d’antérieur.
Sur le trouble de jouissance allégué par Monsieur [O] [X], ce dernier ne peut solliciter la résolution judiciaire, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif de la mise à disposition du bien, et en même temps alléguer l’existence d’un préjudice lié à la non-jouissance de l’abri.
Surtout, si Monsieur [O] [X] sollicite une somme conséquente au titre de ce trouble de jouissance, ce dernier ne fournit aucune preuve quant au fait que la jouissance du spa était intrinsèquement liée à l’installation d’un abri de piscine, dès lors que les photographies montrent que ce dernier était d’ores et déjà rempli au moment de la première installation (pièce 21 du demandeur), ou encore quant à la maladie de peau de son épouse.
Sur le préjudice lié à l’attitude déloyale et abusive de la SARL A-B LOISIRS, il convient de souligner que ladite société a fait preuve d’un sens commercial certain à l’égard de Monsieur [O] [X] lui proposant une pose à un prix négocié, lui soumettant les modifications nécessaires du plan sans demande de frais supplémentaire, tandis que ladite société n’a pas fait preuve, dans cette procédure, d’une quelconque mauvaise foi, laquelle ne saurait être déduite d’un souci de faire valoir ses prétentions et moyens.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande Monsieur [O] [X] relative à des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL A-B LOISIRS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En conséquence, la SARL A-B LOISIRS, perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL A-B LOISIRS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à deux-mille euros (2 000 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la vente intervenue le 9 décembre 2021 par bon de commande entre la SARL A-B LOISIRS, sous la dénomination ABRIS DE FRANCE, et Monsieur [O] [X], portant sur un abri de piscine ;
CONDAMNE la SARL A-B LOISIRS à restituer à Monsieur [O] [X] la somme de vingt-deux mille sept-cents euros (22 700 euros) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE, en conséquence, la SARL A-B LOISIRS à enlever l’abri de piscine, ou du moins toute installation, structure ou équipement en relevant, restitué par Monsieur [O] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL A-B LOISIRS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL A-B LOISIRS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL A-B LOISIRS à verser à Monsieur [O] [X] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL A-B LOISIRS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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