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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC l' Auberge de Montmartre c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société AUDIENS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J5D
N° MINUTE :
24/00171
DEMANDEURS :
SNC l’Auberge de Montmartre
DEFENDEUR :
[L] [O]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
META MUTELA
Société EDF SERVICE CLIENT
Société AUDIENS
[M] [U]
Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSES
SNC l’Auberge de Montmartre
24 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
représentée par la Société ICF HABITAT NOVEDIS, gestionnaire mandataire, et par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0597
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
25 RUE DES RENAUDES
TSA 88880
75017 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SEVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Madame [W] [N]
2 RUE DES MILLES FLEURS
17137 NIEUL SUR MER
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société AUDIENS
74 RUE JEAN BLEUZEN
92177 VANVES CEDEX
non comparante
Madame [M] [U]
12 RUE FONT DE CHERVES
17200 ROYAN
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Monsieur [L] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 27 mai 2024 à la société ICF Novedis.
Par courrier envoyé à la commission le 31 mai 2024, la société ICF Novedis, indiquant intervenir en qualité de gestionnaire mandataire du logement de Monsieur [L] [O] pour le compte du propriétaire, la SNC l’Auberge de Montmartre, a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la qualité à l’agir de la société l’Auberge de Montmartre.
La société l’Auberge de Montmartre, représentée par son conseil, a indiqué que lorsque l’audience de référé du 5 juillet 2023 avait été rendue, la société ICF Novedis était propriétaire du bien occupé par Monsieur [L] [O], puis qu’une cession était intervenue à son bénéfice incluant la totalité de la dette d’environ 17 000 euros dont était redevable Monsieur [L] [O]. Elle a précisé que le recours avait été formé le 30 mai 2024 par la société ICF Novedis en sa qualité de mandataire de la société l’Auberge de Montmartre. Sur le fond, elle a fait valoir que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et a demandé la mise en œuvre d’un moratoire. Elle a soutenu que le débiteur était resté dans les lieux et avait cessé de payer les loyers alors qu’il avait une activité de technicien radio et pouvait ainsi rétablir sa situation.
Monsieur [L] [O] n’a pas comparu à l’audience.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, et la société l’Auberge de Montmartre a été autorisée à transmettre avant le 31 octobre 2024, une note en délibéré sur sa qualité à agir.
La société l’Auberge de Montmartre a transmis la note en délibéré sollicitée le 29 octobre 2024. Dans sa note, elle expose que la société ICF Novedis, qui était propriétaire du logement dont Monsieur [L] [O] était locataire, avait obtenu, par jugement du 5 juillet 2023, la condamnation du débiteur a lui payer la dette locative, avec l’octroi d’un échéancier pour solder la dette, qui n’avait pas été respecté. Elle expose que par acte notarié du 7 novembre 2023, la société ICF Novedis a cédé le logement loué par Monsieur [L] [O] à la SNC L’Auberge de Montmartre, devenue à la suite de cette cession, créancière des loyers et indemnités d’occupation dus par le débiteur jusqu’à son expulsion le 11 juillet 2024, et qu’elle avait ainsi qualité à déclarer la créance et les indemnités d’occupation dus par Monsieur [L] [O]. Elle ajoute que par acte du 23 novembre 2023, la SNC l’Auberge de Montmartre a confié à la société ICF Novedis la gestion de ce bien, et que c’est dans ces conditions que la société ICF Novedis a déclaré la créance de la société SNC l’Auberge de Montmartre le 2 mai 2024 pour la somme de 18924,31 euros, en précisant que cette déclaration de créance était faite pour le compte de la SNC L’Auberge de Montmartre. Elle expose que c’est également en vertu de ce mandat que la société ICF Novedis, mandataire de gestion, a contesté au nom et pour le compte de la SNC l’Auberge de Montmartre, la décision de la commission ayant adopté un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [L] [O] a transmis un courriel à la juridiction le 24 octobre 2024 faisant valoir qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience faute d’en avoir été informé en raison de son expulsion intervenue le 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le courriel de Monsieur [L] [O]
Selon l’article R741-11 du code de la consommation, en cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception au moins quinze jours avant la date de l’audience de contestation.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] a été convoqué à l’audience du 17 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse située 33 rue Doudeauville 75018 Paris présentée le 23 juillet 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Selon le procès-verbal d’expulsion produit par la société l’Auberge de Montmartre, l’expulsion est intervenue le 11 juillet 2024 et Monsieur [L] [O] n’a pas donné de nouvelle adresse. Il n’a pas davantage informé la commission d’une nouvelle adresse, et en tout état de cause, il n’indique pas d’autre adresse dans le courriel qu’il a transmis à la juridiction. Il a donc été valablement convoqué à l’adresse connue par la juridiction au moins quinze jours avant l’audience, de sorte qu’il lui revenait de s’y présenter et se trouve donc non comparant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats, et il convient en outre d’écarter des débats le courriel du débiteur du 24 octobre 2024, celui-ci n’étant pas contradictoire.
II. Sur la recevabilité du recours de la société l’Auberge de Montmartre et sa qualité à agir
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, lesquels peuvent être relevés d’office par le juge.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d’être régularisée, si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, sauf en cas de forclusion.
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, à l’audience du 17 octobre 2024, la société l’Auberge de Montmartre a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la commission.
Il résulte des pièces qu’elle a versés aux débats, qu’elle est propriétaire du bien situé 33 rue Doudeauville 75018 Paris selon l’attestation notariée du 7 novembre 2023, à la suite de la cession de ce bien à son bénéfice par la société ICF Novedis. Les différentes décomptes produits et établis par la société ICF Nodevis, dont il est justifié qu’elle est désormais mandataire de la SNC l’Auberge de Montmartre, mentionnent qu’au 1er décembre 2023, soit quelques semaines après la cession, la créance était de 11 925,66 euros, puis qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été réglée jusqu’au départ de Monsieur [L] [O] des lieux le 11 juillet 2024, de sorte que la dette totale pour l’occupation de ce lieu s’élève à la somme de 20 035,36 euros arrêtée au 18 septembre 2024. La SNC l’Auberge de Montmartre justifie donc d’une créance à l’égard du débiteur du fait de son occupation des lieux alors qu’elle est devenue propriétaire du bien, et ainsi de sa qualité à agir pour contester la décision de la commission en sa qualité de créancière.
S’agissant des délais dans lesquels la contestation a été formée, il résulte de la déclaration de créance du 2 mai 2024, adressée par la société ICF Novedis à la commission que celle-ci indiquait qu’elle était faite pour le compte de la SNC l’Auberge de Montmartre, propriétaire, tout en ayant été signée par la société ICF Novedis, et en indiquant le montant de la dette locative pour la somme de 18 924,31 euros, ce qui correspond de manière partielle seulement au montant de la dette de 8291,37 euros indiquée dans l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 étant intervenue entre la société ICF Novedis et Monsieur [L] [O]. Si ces éléments étaient de nature à prêter à confusion sur le titulaire de la créance, il n’en demeure pas moins que seuls avaient qualité pour contester la décision de la commission les créanciers ou leurs mandataires tels que limitativement fixés par l’article 762 du code de procédure civile. Or, et quelques soient les termes du mandat liant la société ICF Novedis à la SNC l’Auberge de Montmartre, un tel mandat ne se trouve pas énuméré par la liste limitative de l’article 762 du code de procédure civile. En conséquence, elle n’a pas valablement formé son recours le 31 mai 2024.
Néanmoins, il convient de relever que la décision de la commission du 16 mai 2024 avait été notifiée à la société ICF Novedis uniquement, et non à la SNC l’Auberge de Montmartre, alors que cette dernière justifie être créancière et qu’elle avait été désignée comme telle au titre de la déclaration de créance. En conséquence, il importe peu que la contestation du 31 mai 2024 n’ait pas été régulière, dès lors que le délai de contestation à son égard n’avait pas commencé à courir.
Or, à l’audience du 17 octobre 2024, la SNC l’Auberge de Montmartre se trouvait représentée et a ainsi valablement contesté la décision de la commission.
Dans ces conditions, elle doit être déclarée recevable en sa contestation à l’encontre de la décision de la commission du 16 mai 2024.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [L] [O]
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la commission a retenu que l’endettement total du débiteur s’élevait à la somme de 36 617,54 euros.
Elle avait, dans son état descriptif de situation du 11 juin 2024, retenu que le débiteur, né en 1980, était célibataire, qu’il n’avait aucun enfant à charge, qu’il était salarié intérimaire et locataire, sans disposer d’aucun patrimoine. Elle avait établi que les ressources du débiteur s’élevaient à 1464 euros, incluant 1139 euros d’allocation chômage et 325 euros de salaire, conduisant à une capacité maximal laissée au débiteur pour le paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations à 229,11 euros.
Elle avait par ailleurs retenu qu’il faisait face à 2240,90 euros de charges, constituées de 200 euros de pension alimentaire, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 90,90 euros de forfait enfant, 120 euros de forfait habitation et 1084 euros de frais de logement.
Elle avait ainsi retenu que Monsieur [L] [O] ne disposait d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges).
Faute d’avoir comparu à l’audience, Monsieur [L] [O] n’a pas justifié que ses ressources sont demeurées inférieures à ses charges, d’autant plus qu’il a quitté son logement, de sorte que ses charges ont nécessairement été modifiées.
Au surplus, Monsieur [L] [O] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, et est par conséquent éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Or, au regard des éléments dont dispose la juridiction, il n’est pas établi, au regard de son âge et de l’exercice d’une activité professionnelle lui procurant un revenu de 325 euros, qu’il ne puisse retrouver un emploi davantage rémunérateur dans un délai de deux ans.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins d’actualisation de sa situation, et d’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation formée par la SNC l’Auberge de Montmartre à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 16 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [L] [O] ;
DIT que la situation de Monsieur [L] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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