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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00114
N° Portalis DB3G-W-B7J-GS3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MOZART
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro SIREN 829 228 162, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [B] [G],
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [U] [Y],
demeurant [Adresse 2]
et
M. [C] [Y],
demeurant [Adresse 4]
et
M. [V] [Y],
demeurant [Adresse 6]
ensemble représentés par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Claire DOUX
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 07 et 14 mai 2025, La SCI MOZART assignait Madame [B] [G], Madame [U] [Y], Monsieur [C] [Y], Monsieur [V] [Y] pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [M] par ordonnance de référé du 23 mai 2023 et les ordonnances subséquentes éventuelles leur soient déclarées communes et opposables.
Les requis concluent au débouté de la demande et sollicitent la condamnation des requérants au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [B] [G], Madame [U] [Y], Monsieur [C] [Y], Monsieur [V] [Y] ont cédé leur immeuble indivis à la SCI MOZART.
En l’espèce, rien ne permet d’exclure leur responsabilité dans l’origine des sinistres, les désordres ayant débuté lorsqu’ils étaient propriétaires du bien cédé à la SCI.
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des parties appelées.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’entre elles les dépens exposés pour son propre compte.
Pour les mêmes raisons, les requis seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à Madame [B] [G], Madame [U] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [V] [Y] les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] [M] par ordonnance du 23 mai 2023 ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Déboutons Madame [B] [G], Madame [U] [Y], Monsieur [C] [Y] et Monsieur [V] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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