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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FP2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00411
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100
ET :
LA SOCIETE VALMY, dont le siège social est sis [Adresse 3] / France
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475
************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2020, la SASU VICTOR HUGO a donné à bail commercial à la SARL VALMY, pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2020, un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 120.000 euros hors taxes et hors charges.
Les 9 juillet et 12 novembre 2024, la SASU VICTOR HUGO a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL VALMY un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par assignations délivrées les 8 août et 28 novembre 2024, la SARL VALMY a formé opposition à l’encontre des commandements précités devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 20 décembre 2024, la SASU VICTOR HUGO a fait assigner la SARL VALMY pour obtenir :
Vu les dispositions de l’article 809, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1225 et 1228 du Code civil,
Vu les articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce, Vu la clause résolutoire du bail commercial,
Vu les pièces citées,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER la société VICTOR HUGO recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 3 février 2020 à la date du 13 décembre 2024;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société SARL VALMY, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article 21 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— DIRE ET JUGER qu’en application des clauses du bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur en réparation, à titre de premiers dommages et intérêts, du préjudice subi ;
— CONDAMNER par provision, la société SARL VALMY à payer à la société VICTOR HUGO, la somme de 71 618,07 € correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date du 20 décembre et au coût du commandement de payer en date du 12 novembre2024 ;
— CONDAMNER par provision, la société SARL VALMY à compter du 13 décembre 2024 à payer à la société VICTOR HUGO, une indemnité d’occupation mensuelle de 23 124, 56 €, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective par remise des clefs ;
— CONDAMNER la société SARL VALMY à payer à la société VICTOR HUGO, la somme de 3000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, les créanciers inscrits n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SASU VICTOR HUGO, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL VALMY, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 605, 606, 1719, 1134, et 1231-1 du code civil, Vu l’article L.145-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 100 et 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER irrecevable les demandes formulées par la Société VICTOR HUGO
A TITRE SUBSIDIAIRE, qu’il :
— REJETTE les demandes de la Société VICTOR HUGO
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE:
— OCTROIE un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’ensemble des sommes mises à la charge de la Société VALMY
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Société VICTOR HUGO à payer à la VALMY les sommes de :
10.000 € à titre de provision à valoir du la réparation du préjudice résultant de son action fautive, 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers inscrits
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Il ressort des pièces versées aux débats que les commandements de payer délivrés à la demande du bailleur les 9 juillet et 12 novembre ont fait l’objet d’une opposition par la société défenderesse laquelle sera tranchée par le Tribunal judiciaire de Bobigny. Néanmoins, il apparaît que le juge de la mise en état n’a toujours pas été saisi si bien que le juge des référés reste compétent pour accorder une provision.
En effet, il n’y a pas plus matière à litispendance comme soutenue en défense dès lors que la même juridiction est saisie et que l’admettre reviendrait à priver tout demandeur du droit à solliciter en justice une provision, ce qui est au contraire aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code procédures civile.
A cet égard, il est rappelé que conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des commandements de payer des 9 juillet et 12 novembre 2024 que les sommes réclamées portent notamment sur les taxes foncières 2022 et 2023. Or, il ne ressort pas des pièces produites par la SASU VICTOR HUGO qu’elle ait demandé en 2022 puis en 2023, le paiement des taxes foncières relatives à ces années. Au contraire, la société preneur rapporte la preuve que les loyers dont elle est redevable ont fait l’objet d’une saisie par l’administration des finances publique à ce titre pour 33.156 euros, si bien que lui réclamer l’ensemble de ces sommes en une seule fois pourrait constituer une faute ayant pour conséquence la déstabilisation de sa situation financière de nature à minorer les sommes réclamées par le bailleur en fonction de l’éventuel préjudice qui en serait la conséquence.
Dès lors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’à ce titre il n’a pas le pouvoir d’apprécier une créance qui est contestable, et qu’en l’espèce les sommes dues ou pas ont nécessairement une influence sur les causes du commandement et donc sur l’acquisition ou pas de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial liant les parties, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par le bailleur.
Par suite, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire de délai formulée en défense.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SASU VICTOR HUGO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SASU VICTOR HUGO ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU VICTOR HUGO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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