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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMQI
N° MINUTE :
CCC à la demanderesse par LRAR et LS
CCC à Me [W] par LS
CE au défendeur par LRAR et LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. [Z] [W] G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #X1
DÉFENDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 4] AMENDES 2EME DIVISION- DGFIP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [T] [C], Adjoint au chef de Poste et Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir.
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/05/2025, le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN ouverts dans les livres de la BRED aux fins de recouvrer la somme de 1235 euros au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Par acte du 27/06/2025, la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN a fait assigner le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division aux fins de voir annuler la saisie pratiquée et condamner le défendeur au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 4/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— prononcer l’annulation de l’acte de saisie du 30/05/2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— débouter le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 4] Amendes 2ème division de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 4] Amendes 2ème division au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 4] Amendes 2ème division aux dépens.
Le Comptable public se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La recevabilité de la contestation eu regard des règles applicables en matière de recours préalable a été soulevée d’office à l’audience, la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN exposant à cet égard justifier d’une LRAR adressée le 12/06/2025 à la DDFIP de [Localité 4].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En matière de recouvrement d’amendes, si le juge de l’exécution connaît, en application des dispositions combinées des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, des contestations liées à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, c’est à la condition que la contestation ait été précédée d’un recours préalable formé selon les règles définies aux articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Sur ce point, l’article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 précise que « le régime de l’opposition à poursuite, prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre ».
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article R281-3-1 du même code précise :
« La demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Enfin, selon l’article R281-5 dudit code :
« Le chef du service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, la requérante justifie de l’envoi le 12/06/2025, par LRAR, d’un recours préalable en nullité de la saisie à la DDFIP de [Localité 4]. Il a été accusé réception de ce courrier, comme le montre le tampon apposé sur l’AR produit, le 18/06/2025. Ainsi, la requérante ne pouvait, au plus tôt, saisir le juge de l’exécution d’une contestation au titre de l’acte de saisie querellé que le 19/08/2025.
Or l’assignation date du 27/06/2025.
La contestation est dès lors irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient ainsi de condamner la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN à payer au Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la SCP [Z] [W] G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN ;
CONDAMNE la SCP [Z] [W] G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN à payer au Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [W] NACACHE FOURRIER SADOUN aux dépens.
Fait à Paris, le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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