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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 21/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
ROLE : N° RG 21/02137 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K4UC
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
[H] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS B & F
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELAS B & F
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1930 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BOUYAC , avocat postulant , de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Médhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [H] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
S.C.I. LOUPIOT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
intervenante volontaire
représentés et plaidant par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 07 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section AM numéro [Cadastre 6].
La société civile immobilière (SCI) Loupiot dont les associés sont M. [V] [K] et Mme [H] [K], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section AM numéro [Cadastre 5].
Par arrêté municipal en date du 22 décembre 2017, le permis de construire sollicité par la SCI Loupiot consistant en une « extension et transformation d’une villa existante en trois logements, reprise des toitures enduits et menuiseries existante, démolition du garage et réaménagement des extérieurs » a été accordé.
Des échanges de courriels ont eu lieu entre les consorts [K] et le fils de Mme [D] [Y] au mois d’août 2020, ce dernier exposant ses craintes quant au bénéfice d’une vue sur le jardin et sur les chambres à coucher de la propriété de Mme [D] [Y] en raison de l’accès au toit-terrasse par une porte vitrée, alors que le permis de construire prévoyait la pose d’une simple fenêtre.
Par courrier du 25 août 2020, Mme [D] [Y] a mis en demeure la SCI Loupiot de respecter les dispositions du code de l’urbanisme et du code civil en raison de l’accès au toit-terrasse par la porte vitrée alors que cet espace ne devait pas être accessible, créant ainsi des vues sur sa propriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, le conseil de Mme [D] [Y] a mis en demeure la SCI Loupiot d’avoir à obturer le passage et à se conformer aux prescriptions imposées par le permis de construire accordé le 22 décembre 2017 dans un délai de quinze jours.
Par constat de commissaire de justice en date du 13 novembre 2020, il a notamment été relevé qu’ " en raison du changement de destination du toit-terrasse en espace de vie, Madame [Y] déplore de ce fait des vues plongeantes directes et donc intrusives, tant sur son fonds qu’à l’intérieur même des pièces de son bien immobilier ".
Se plaignant de l’inertie de ses voisins, Mme [D] [Y] a assigné M. [V] [K] et Mme [H] [K], par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’obstruction de la porte fenêtre donnant accès au toit du garage et de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [Y] demande à la présente juridiction de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée,
— juger recevable l’intervention volontaire de la société Loupiot,
— condamner la société Loupiot, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
o obstruer la porte fenêtre donnant accès au toit dudit garage,
o se conformer aux prescriptions du permis de construire n° PC 013056 17 0122 préconisant l’installation d’une simple fenêtre,
A titre subsidiaire, de :
— condamner la société Loupiot, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
o placer des brises vues fixes, solides et véritablement occultants sur l’ensemble des côtés de la terrasse et à minima sur le côté Sud-Ouest qui donne directement sur son porche et son espace à vivre,
en toute hypothèse, de :
— condamner la société Loupiot à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts tant pour le trouble anormal de voisinage que pour le non-respect du permis de construire,
— condamner la société Loupiot à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loupiot aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Loupiot demande de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause Mme [H] [K] et M. [V] [K],
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement, de :
— condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du 7 juillet 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI Loupiot et la demande de mise hors de cause de Mme [H] [K] et M. [V] [K]
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Loupiot sollicite de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause Mme [H] [K] et M. [V] [K] au motif qu’elle est propriétaire de l’immeuble litigieux.
Il ressort effectivement de l’attestation notariale en date du 19 juin 2018 que la SCI Loupiot a acquis la maison d’habitation située [Adresse 4] cadastrée section AM numéro [Cadastre 5].
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SCI Loupiot en sa qualité de propriétaire du bien litigieux et d’ordonner la mise hors de cause de Mme [H] [K] et M. [V] [K].
Sur la demande relative à la servitude de vue
Aux termes de l’article 678 du code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Selon l’article 679 du même code, « on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
Et, l’article 680 du code civil dispose que « la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ».
S’agissant de la violation des prescriptions du permis de construire, Mme [D] [Y] expose que le permis de construire initialement accordé à la SCI Loupiot prévoyait la pose d’une simple fenêtre, de sorte que le toit situé en limite de sa propriété était inaccessible, mais qu’en violation des prescriptions dudit permis de construire, la SCI Loupiot a installé une porte vitrée rendant le toit accessible, créant ainsi une vue directe sur son fonds.
La SCI Loupiot soutient qu’en vertu de l’article L.480-13 1° du code de l’urbanisme, la demande d’obstruction de la porte fenêtre ne peut prospérer. Elle souligne en outre que ce toit-terrasse est destiné à installer des blocs de climatisation mais que le simple accès par une fenêtre était impossible, de sorte que l’architecte a modifié la fenêtre en porte fenêtre.
En l’espèce, s’il est exact que la porte fenêtre installée pour accéder au toit-terrasse n’était pas conforme aux prescriptions du premier permis de construire accordé le 22 décembre 2017, la SCI Loupiot y a remédié puisqu’elle a déposé le 19 octobre 2020 un permis de construire modificatif, qu’elle a obtenu le 30 avril 2021 dont il ressort que « la terrasse au-dessus du garage au Nord-Ouest est une terrasse technique. La fenêtre initialement prévue au-dessus du garage (au Nord-Ouest) est remplacée par une porte fenêtre pour permettre un accès de service à la terrasse technique (positionnement des groupes extérieurs de la construction) ».
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du permis de construire invoqué par la demanderesse n’est à ce jour plus caractérisé, puisque la modification de la fenêtre en porte fenêtre a été régularisée.
S’agissant de la violation des dispositions du code civil quant aux vues, Mme [D] [Y] fait valoir que l’accès au toit-terrasse, qui se trouve en limite séparative de son fonds, crée une vue directe sur sa propriété et ne respecte pas la distance de 60 centimètres minimum prévue par le code civil pour le cas des vues obliques puisque l’angle du toit-terrasse se situe sur la limite de propriété avec une distance de 0 cm.
La SCI Loupiot conteste la création de vues sur la propriété de Mme [D] [Y], considérant que sa maison dispose de deux fenêtres à l’étage en vue directe qui étaient antérieures à tous travaux, et qu’elle a remédié aux vues droites sur le fonds de Mme [D] [Y] par l’ajout d’un pare-vue de type occultation totale.
Mme [D] [Y] se plaint de la création de vues depuis le toit-terrasse et non depuis les fenêtres préexistantes aux travaux effectués par la SCI Loupiot. Le fait que ces fenêtres existaient préalablement et donnaient également sur le fonds de Mme [D] [Y] ne peuvent permettre de considérer qu’il n’existe pas de création de vues, le litige portant sur la vue depuis le toit-terrasse.
En revanche, il y a lieu de relever que la SCI Loupiot a fait apposer, conformément aux prescriptions du permis de construire modificatif « un balustre opaque en alu ton blanc d’une hauteur de 1,80m sur le garage du lot 3 en limite de propriété nord-ouest ». L’ajout de ce pare-vue, tel que cela ressort des photographies produites, empêche toute vue droite sur le fonds de Mme [D] [Y] depuis le toit-terrasse.
Cependant, Mme [D] [Y] déplore que la SCI Loupiot bénéficie d’une vue oblique sur sa parcelle depuis son toit-terrasse, et ce malgré les végétations disposées latéralement, qui, selon elle, ne constituent pas une solution pérenne et ne permettent pas d’occulter toute vue oblique.
La SCI Loupiot soutient que le toit-terrasse respecte la distance prévue par l’article 679 du code civil et que des jardinières imposantes ont été installées de sorte qu’il est impossible de s’approcher de la balustrade, aucune vue n’étant possible sur le côté Sud-Ouest. En outre, elle soutient que la réglementation sur les vues obliques ne s’applique pas puisque la terrasse n’est pas construite en limite de propriété.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la SCI Loupiot, il ressort des pièces versées aux débats que le garage au-dessus duquel se trouve le toit-terrasse a été construit en limite séparative de propriété. En effet, aux termes du permis de construire initial, dans le cadre intitulé « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « le garage est implanté contre la limite séparative Nord ». De plus, le plan des façades initial et modifié de la construction de la SCI Loupiot précise que le mur du garage est construit en limite de propriété.
La SCI Loupiot s’appuie également sur le constat dressé par commissaire de justice le 14 septembre 2023 à sa demande, qui relève que " notre requérante nous demande également de bien vouloir constater que le mur du garage a été édifié sur son fonds propre, à l’aplomb de l’allée de cyprès qui fait office de mitoyenneté.
Comme nous pouvons le constater sur les photographies jointes au présent, le mur du garage se trouve dans le prolongement de la bordure longeant la haie de cyprès, qui se trouve elle-même en retrait d’environ 60 centimètres ".
Or, la photographie jointe à ce constat concerne la distance entre la bordure de la voie d’accès au garage et la haie de cyprès, mais ne rend nullement compte de la distance existante entre le mur du garage et la limite séparative de propriété, dont il apparaît d’ailleurs que la rigole photographiée ne se situe pas dans le prolongement du mur du garage mais de l’ouverture de la porte du garage.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 13 novembre 2020 dressé à la demande de Mme [D] [Y] que " la distance entre le côté du toit-terrasse bâti au sud-est du fonds [K] est quasiment nulle par rapport au terrain naturel séparant le fonds [K] de celui de la requérante ", ce qui est corroboré par les photographies annexées et celles produites.
Force est donc de constater que le toit-terrasse est situé en limite séparative de propriété, de sorte qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’article 679 du code civil s’agissant des vues obliques, qui imposent de respecter une distance de 0,60 décimètres depuis la ligne extérieure de la terrasse jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés, cette distance étant en l’espèce inexistante.
Mme [D] [Y] sollicite en conséquence l’obstruction de la porte fenêtre donnant accès au toit-terrasse et l’installation d’une simple fenêtre.
S’il peut être relevé que la SCI Loupiot a mis en place des jardinières ornées de plantes bénéficiant d’un arrosage automatique à la suite des plaintes adressées par Mme [D] [Y], ce qui résulte des factures d’achat du matériel de jardinage, du constat de commissaire de justice du 14 septembre 2023 et des photographies produites par les parties, la pérennité et l’occultation de toute vue par le recours à la végétation ne sont pas garanties.
Par ailleurs, la SCI Loupiot indique que l’occultation totale face à la propriété de Mme [D] [Y] en aluminium a été difficile à installer en raison du vent, rendant impossible de placer techniquement le même système de chaque côté de la terrasse et risquant de créer un effet venturi et du bruit. En ce sens, elle produit une attestation du 3 avril 2024 établie par un ferronnier qui indique « il me paraît difficile de reproduire une structure en claustras sur la façade de la terrasse au-dessus de la porte du garage. En effet, la prise au vent est tellement conséquente qu’il me semble impossible de vous garantir la bonne tenue de ce nouvel ouvrage et donc la sécurité des personnes et des biens. Le choix de garder la structure inox en fils couverte de végétation me semble la plus à même d’assurer la sécurité attendue et la pérennité dans le temps pour affronter les intempéries ». Néanmoins, cette attestation ne vise que l’installation déjà en place consistant en une installation d’un balustre en aluminium blanc d’une hauteur de 1,80 mètres.
Cette installation, faisant directement face à la propriété de Mme [D] [Y] n’est pas la seule option envisageable afin d’interdire toute vue oblique sur le fonds de Mme [D] [Y].
Il convient de rappeler que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation dans le cadre de l’aménagement de la vue irrégulière, lui permettant de refuser d’ordonner la démolition de l’ouvrage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît disproportionné d’interdire l’accès au toit-terrasse par la SCI Loupiot, en particulier du fait de la présence de groupes extérieurs de climatisation qui nécessiteront un entretien tout comme le toit-terrasse, alors que des solutions moins restrictives sont envisageables.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la pose d’une cloison de 1,80 mètres dans le matériau du choix de la SCI Loupiot de nature à faire obstacle aux vues obliques, mais uniquement sur le côté Sud-Ouest du toit-terrasse, selon les conditions fixées au présent dispositif.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre la SCI Loupiot, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée totale de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] [Y] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage et pour le non-respect du permis de construire.
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Toutefois, si l’article précité confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a évolué vers un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, de sorte que les dispositions de l’article 1240 du code civil lui sont inapplicables. Ainsi, l’anormalité du trouble peut être retenue indépendamment de toute faute sans qu’il soit nécessaire, notamment, de caractériser une violation des règles d’urbanisme.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une anormalité correspondant à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité, un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.
Mme [D] [Y] fait valoir que l’accès de la SCI Loupiot à son toit-terrasse, rendu possible par la mise en place d’une porte fenêtre, lui permet de détenir une vue imprenable sur sa propriété et contribue à créer des nuisances sonores et un trouble visuel. En outre, elle considère que, quand bien même la défenderesse souligne que l’usage de cette terrasse est destiné à des fins techniques et non ludiques, rien ne permet de garantir que la SCI Loupiot ou de potentiels futurs acquéreurs n’useront pas du toit-terrasse à des fins ludiques et constituerait une atteinte constante et quotidienne à son intimité.
La SCI Loupiot fait valoir qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage puisque le toit-terrasse est une terrasse technique, qu’il est difficile d’user de cette terrasse à des fins ludiques en raison de l’exposition nord-ouest, que la porte fenêtre est à plus de 4 mètres de la limite de propriété de Mme [D] [Y], et que les bâtis de chaque propriétaire se trouvent en zone urbanisée, qu’ils ont occulté le côté du toit-terrasse donnant chez Mme [D] [Y] par de la végétation, de sorte que la quiétude et l’intimité de Mme [D] [Y] ne sont pas atteintes.
Il convient de rappeler que le trouble anormal de voisinage ne se déduit pas nécessairement de l’existence d’une vue irrégulière retenue sur le fondement de l’article 678 du code civil ; en outre, pour obtenir la réparation d’un trouble anormal de voisinage, celui-ci doit nécessairement être actuel et certain.
En l’espèce, les constructions des parties sont situées dans une zone urbaine qualifiée d’UC, dont le plan local d’urbanisme prévoit que " les constructions s’inscrivent dans un parcellaire de petite taille, la partie libre du terrain est généralement occupée par des jardins qui sont proportionnellement plus importants qu’ailleurs (…). Les faibles hauteurs des constructions bien intégrées au relief, associées à une densité généralement limitée dans ces quartiers, en font un espace de transition entre les tissus urbains plus denses et les zones naturelles ou agricoles (…). Tout projet devra s’insérer dans le respect de la forme existante avoisinante afin de minimiser l’impact des projets nouveaux, les nuisances de vis-à-vis et la réduction de l’ensoleillement des habitations existantes ".
Mme [D] [Y] n’est pas fondée à se prévaloir du constat de commissaire de justice établi à sa requête le 13 novembre 2020, qui ne fait que reprendre ses déclarations selon lesquelles " lorsque des personnes se trouvent sur le toit-terrasse litigieux transformé en espace de vie, celles-ci ont des vues droites à partir de tous les coins accessibles de ladite terrasse. Ces personnes disposent de ce fait, d’une vue de face sur l’intimité des chambres à coucher de la maison de Mme [D] [Y] situées à l’étage et dont les ouvertures sont séparées de la terrasse litigieuse d’une distance n’excédant pas 5 mètres ", alors que les photographies qui y sont annexées montrent un toit-terrasse sans aucun élément permettant de l’utiliser autrement que comme une terrasse technique, et sans aucune personne l’occupant.
De même, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de ce que les occupants de la maison voisine appartenant à la SCI Loupiot auraient, depuis le toit-terrasse, une vue sur ses pièces de vie et ses chambres, soit spécialement sur des lieux d’une intimité particulière, qui entraînerait une gêne constituant un trouble anormal, alors que sa maison et celle appartenant à la SCI Loupiot sont édifiées au sein d’un environnement urbanisé qui tend à se densifier, de sorte qu’il existe manifestement une proximité certaine entre les différentes maisons de ce quartier, tel que cela ressort des photographies produites et des plans cadastraux.
Mme [D] [Y] ne produit pas davantage d’élément permettant d’une part, de constater l’existence des nuisances sonores dont elle se plaint, et, d’autre part, de les qualifier d’anormales.
Enfin, s’agissant de la perte vénale de son bien immobilier, Mme [D] [Y] produit un courriel non daté duquel il ressort que « sans la construction du voisin le prix serait supérieur de 20 000 euros, avec la construction mais sans l’accès le montant serait supérieur de 10 000 euros ». Elle produit également un courrier daté du 4 mars 2021 établi par la société Saint Pierre Immobilier aux termes duquel « nous estimons que vous pourriez vendre votre bien dans une fourchette de prix allant de 310 000 à 330 000 euros ».
Ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une quelconque perte de valeur imputable à la SCI Loupiot, alors que Mme [D] [Y] ne justifie par aucune pièce de la valeur de son bien, antérieurement à la construction de la propriété appartenant à la SCI Loupiot.
En l’état de l’ensemble de ces éléments et dans la mesure où Mme [D] [Y] échoue à rapporter la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage qu’elle invoque, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le non-respect du permis de construire
Comme indiqué précédemment, dans la mesure où la Sci Loupiot justifie avoir obtenu un arrêté du maire de [Localité 7] lui accordant un permis de construire modificatif qui lui a permis de régulariser la modification de la fenêtre donnant sur le toit-terrasse en porte vitrée, Mme [D] [Y] n’est pas fondée à se plaindre d’un non-respect du permis de construire, étant au surplus observé qu’elle ne justifie pas avoir contesté ce permis de construire modificatif devant la juridiction administrative.
Et, Mme [D] [Y] n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de la modification du permis accordé à la SCI Loupiot.
En conséquence, Mme [D] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des prescriptions du permis de construire.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant principalement, la SCI Loupiot sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ".
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement des dispositions susvisées, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, de sorte que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCI Loupiot,
ORDONNE la mise hors de cause de Mme [H] [K] et de M. [V] [K],
ORDONNE à la SCI Loupiot de procéder à l’installation d’un dispositif occultant d’une hauteur de 1,80 mètres, dans le matériau de son choix et de nature à faire obstacle aux vues obliques, sur le toit-terrasse au-dessus du garage de son bien en limite séparative de sa propriété avec la propriété de Mme [D] [Y], mais uniquement sur le côté Sud-Ouest, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration du délai précité de quatre mois, pour une durée totale de trois mois,
DÉBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SCI Loupiot et Mme [D] [Y] de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Loupiot aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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