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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SALAVERT-BULLOT + 1 CCC à Me PHILIPS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
EXPERTISE
[S] [Y]
c/
S.A.R.L. [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMUO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [Y]
né le 12 Février 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.I. ROI [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] a confié à la société [F] la réalisation des travaux de rénovation totale d’un appartement situé à Cannes, 06400, [Adresse 4] , qu’il a acquis par l’intermédiaire d’une SCI au prix de 1 770 000 €.
Les travaux de rénovation ont porté sur 19 lots allant de la « Démolition » à la « Peinture », pour un montant total de marché de 162 387,95 € TTC, suivant devis descriptifs quantitatifs en date du 6 novembre 2024.
Des devis additifs de travaux supplémentaires et de fournitures ont également été émis par l’entreprise et donné lieu à paiement par Monsieur [Y].
Se plaignant de l’abandon du chantier, du refus de l’entreprise de reprendre les travaux malgré une mise en demeure, et de l’existence de divers désordres, malfaçons et inachèvements, Monsieur [S] [Y] a, par acte en date du 4 septembre 2025, fait assigner la SARL [F] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1231-1 du code civil,
Et l’ensemble des pièces communiquées,
Venir la société [F] s’entendre désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] [Localité 4],
— Prendre connaissance des documents contractuels et de l’ensemble des documents produits par Mr [S] [Y], à l’appui de son assignation,
— Décrire les désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités visés à l’assignation, dont le procès-verbal de constat de Maitre [E], commissaire de justice, en date du 30 mai 2025, et plus généralement, à l’ensemble des pièces visées à l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non finitions constatées résultent de défauts de réalisation, de défaut de conception et/ou de défaut de suivi d’exécution des travaux, d’un manquement aux documents contractuels, règles de l’art, aux DTU et aux normes applicables en la matière,
— Déterminer les imputabilités en donnant au tribunal tout élément d’information permettant de se prononcer sur les responsabilités,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres, malfaçons, non finitions et non conformités constatées,
— Décrire les travaux et prestations facturés par l’entreprise [F] et réglés par
Mr [Y],
— Décrire parmi les travaux facturés et réglés ceux qui n’ont pas été exécutés par l’entreprise [F], en tout ou partie, et en déterminer le montant,
— Décrire les travaux ayant pu faire faire l’objet d’une double facturation par l’entreprise [F] et en déterminer le montant,
— Et plus généralement, faire les comptes entre les parties en l’état des travaux exécutés par I 'entreprise [F] et des règlements effectués par Mr [Y],
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Y], du fait des malfaçons, non finitions et du retard contractuel,
— Donner tout élément d’information permettant au tribunal de fixer la date de réception des travaux réalisés par la société [F] avec ou sans réserve,
— Du tout, dresser un rapport définitif après avoir répondu aux Dires de l’ensemble des parties.
Vu la mise en demeure en date du 5 juin 2025 signifiée à la société [F] demeurée infructueuse,
Prononcer la résiliation du contrat de Général Contractant (Mission de maitrise d’œuvre) et du marché de réalisation de travaux de la société [F] à ses torts exclusifs,
Vu la mise en demeure de restituer les clés de l’appartement et le bip d’accès au garage et du portail de la résidence, en date du 5 aout 2025, adressée à la société [F], restée sans effet,
Faire injonction à la société [F] d’avoir à restituer les clés de l’appartement objet des travaux exécutés au [Adresse 6], ainsi que le bip d’accès au garage et le bip/commande du portail de la résidence,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir dans les huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société [F] au règlement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, telle qu’elle sera fixée par la juridiction de céans,
Condamner la société [F] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2025, il a maintenu ses demandes et s’est opposé aux demandes, fins et prétentions du défendeur.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, la SARL [F] demandait à la juridiction de :
VU les articles 145, 873 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
SE DECLARER INCOMPETENT pour prononcer la résiliation du contrat de Général Contractant et du marché de réalisation de travaux de la société [F] à ses torts exclusifs
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à la SARL [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par ordonnance en date du 10 février 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité le requérant à faire intervenir ou à appeler en cause la SCI ROI [J] [P] et à justifier de sa qualité à agir.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 février 2026, la SCI ROI [J] [P], intervenant volontaire, et Monsieur [S] [Y] demandent à la juridiction de :
Recevoir la SCI ROI [J] [P], représentée par sa gérante, Madame [Q] [Y], en son intervention volontaire,
Juger que la SCI ROI [J] [P] s’associe aux demandes formulées par Mr [S] [Y] dans son assignation introductive d’instance du 4 septembre 2025 et ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 4 décembre 2025,
Et se faisant,
Venir la société [F] s’entendre désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 7],
— Prendre connaissance des documents contractuels et de l’ensemble des documents produits par Mr [S] [Y], à l’appui de son assignation,
— Décrire les désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités visés à l’assignation, dont le procès-verbal de constat de Maitre [E], commissaire de justice, en date du 30 mai 2025, et plus généralement, à l’ensemble des pièces visées à l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non finitions constatées résultent de défauts de réalisation, de défaut de conception et/ou de défaut de suivi d’exécution des travaux, d’un manquement aux documents contractuels, règles de l’art, aux DTU et aux normes applicables en la matière,
— Déterminer les imputabilités en donnant au tribunal tout élément d’information permettant de se prononcer sur les responsabilités,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres, malfaçons, non finitions et non conformités constatées,
— Décrire les travaux et prestations facturés par l’entreprise [F] et réglés par Mr [Y],
— Décrire parmi les travaux facturés et réglés ceux qui n’ont pas été exécutés par l’entreprise [F], en tout ou partie, et en déterminer le montant,
— Décrire les travaux ayant pu faire faire l’objet d’une double facturation par l’entreprise [F] et en déterminer le montant,
— Et plus généralement, faire les comptes entre les parties en l’état des travaux exécutés par l’entreprise [F] et des règlements effectués par Mr [Y],
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Y], du fait des malfaçons, non finitions et du retard contractuel,
— Donner tout élément d’information permettant au tribunal de fixer la date de réception des travaux réalisés par la société [F] avec ou sans réserve,
— Du tout, dresser un rapport définitif après avoir répondu aux Dires de l’ensemble des parties.
Vu la mise en demeure en date du 5 juin 2025 signifiée à la société [F] demeurée infructueuse,
Prononcer la résiliation du contrat de Général Contractant (Mission de maitrise d’œuvre) et du marché de réalisation de travaux de la société [F] à ses torts exclusifs,
Condamner la société [F] au règlement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, telle qu’elle sera fixée par la juridiction de céans,
Condamner la société [F] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
* l’appartement objet des travaux qui ont été réalisés par la société [F], sur commande de Mr [S] [Y], maitre d’ouvrage, appartient à la SCI ROI [J] [P],
* la SCI ROI [J] [P] avait été constituée pour l’acquisition dudit bien objet du litige,
* il s’agit d’une SCI familiale, dont les actionnaires sont Mr [S] [Y], son épouse Madame [C] [Y], née [O] et leurs trois enfants, [L], [X] et [Q] [Y],
* Madame [Q] [Y] en est la gérante,
* la SCI ROI [J] [P] a un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance en l’état de désordres, malfaçons et inachèvements des travaux réalisés par la société [F], dans l’appartement situé à Cannes, 06400, [Adresse 4] , dont elle propriétaire,
* il convient en conséquence de recevoir la SCI ROI [J] [P] en son intervention volontaire et de prendre acte qu’elle s’associe aux demandes de Mr [S] [Y],
* Monsieur [S] [Y] est actionnaire de la SCI ROI [J] [P], propriétaire de l’appartement,
* il est également maître d’ouvrage des travaux réalisés par la société [F] qui sont l’objet de désordres, malfaçons, inachèvements et trop versés allégués dans l’assignation,
* M. [S] [Y] a donc qualité à agir du chef des demandes présentées dans son assignation introductive d’instance, en sa qualité d’une part, de membre de la SCI ROI [J] [P], dans laquelle il est actionnaire avec son épouse et leurs enfants, et en sa qualité de maitre d’ouvrage des travaux commandés à la société [F] et réalisés par cette dernière, d’autre part.
La SARL [F] a maintenu ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI ROI [J] [P]
Il résulte de l’attestation de propriété établie par Maître [B], notaire à CANNES, le 5 novembre 2024, que la SCI ROI [J] [P] est propriétaire de l’appartement litigieux.
Il convient en conséquence de recevoir la SCI ROI [J] [P] en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de Général Contractant du 26 septembre 2024, du devis descriptif quantitatif du 6 novembre 2024, de l’échéancier, des additifs au devis, du procès-verbal de constat du 30 mai 2025, des factures et des courriers échangés, et des statuts de la SCI ROI [J] [P], un motif légitime pour qu’un expert soit désigné pour établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres, malfaçons, inachèvements et trop-versés allégués par la SCI ROI [J] [P] et Monsieur [Y].
Les contestations élevées par la SARL [F] du chef de la responsabilité de Monsieur [Y] relèvent d’un débat devant le Juge du fond, et pourront être soumises à l’appréciation de l’expert.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les autre demandes de Monsieur [Y] et la SCI ROI [J] [P]
Sur la demande de résiliation du contrat de Général Contractant (Mission de maitrise d’œuvre) et du marché de réalisation de travaux de la société [F] à ses torts exclusifs
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation des contrats aux torts d’une partie.
En effet, cette mesure suppose l’appréciation des obligations et du comportement des parties.
Or, chacune des parties produit des pièces contradictoires concernant les circonstances de l’interruption du chantier.
La demande de résiliation des contrats se heurte en conséquence à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
A ce stade de la procédure, et en l’état de l’expertise ordonnée et des contestations opposées par la SARL [F], force est de considérer que la cause des désordres et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que la demande de provision ad litem est prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs, la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Recevons la SCI ROI [J] [P] en son intervention volontaire,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
(1973)
Port. : 0620494949
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 4],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, et la date de prise de possession,
— si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
— constater et décrire les désordres, malfaçons et/ou inachèvements allégués par Monsieur [S] [Y] et la SCI ROI [J] [P] dans l’assignation et les conclusions, et les pièces qui y sont annexées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons et/ou inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
— proposer un compte entre les parties
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Monsieur [S] [Y] et la SCI ROI [J] [P] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Déboutons Monsieur [S] [Y] et la SCI ROI [J] [P] du surplus de leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] et la SCI ROI [J] [P],
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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