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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00248
N° Portalis DB3G-W-B7J-GU3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [G] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et est assurée auprès de la compagnie d’assurance Aviva devenue Abeille.
Au cours de l’année 2022, Madame [M] constatait l’apparition de fissures dans plusieurs pièces de son habitation.
Le 21 juillet 2023, un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 6] était publié.
Le 12 septembre 2023, Madame [M] déclarait le sinistre à son assureur qui refusait sa garantie.
C’est dans ces circonstances, que le 20 octobre 2025 Madame [M] assignait la compagnie ABEILLE ASSURANCE devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
La compagnie ABEILLE ASSURANCE ne comparait pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les premières pièces du dossier établissent la réalité des désordres qui affectent l’immeuble de Madame [M]; les fissures sont apparues à la suite de la période de sécheresse reconnue par arrêté CAT NAT du 21 juillet 2023 dont a fait l’objet la commune de [Localité 6].
D’après [J] [F] expert amiable « le dossier rentre pleinement dans la catégorie des CAT NAT ».
La mobilisation de la compagnie d’assurance au titre des CAT NAT est donc possible.
Ces éléments constituent un motif légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la cause exacte des désordres.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [R] [Z] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] – Le Clos du Méou [Adresse 3] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils ;Visiter les lieux ;Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;Décrire les désordres énumérés dans le rapport de visite de l’expert [J] [F] en date du 25 septembre 2025 ; Déterminer si le sinistre est la conséquence d’un retrait-gonflement des sols argileux, et s’il affecte la solidité du bâti ou l’usage normal du bâtiment, y compris s’ils sont susceptibles d’évoluer défavorablement ;
Dire si les dommages allégués constituent des « dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », en identifiant et caractérisant l’agent naturel et l’intensité, au regard de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et des pièces techniques produites ;Dresser l’inventaire descriptif des dommages, en distinguer les catégories, dater leur apparition, apprécier leur évolution;Indiquer les travaux techniquement nécessaires et suffisants pour mettre un terme aux désordres existants lorsque l’ouvrage subit une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, en précisant la méthodologie, les coûts et les délais prévisionnels d’exécution ;Apprécier la compatibilité des solutions préconisées avec la nature des sols et, en présence d’argiles, qualifier l’incidence du retrait-gonflement sur les désordres et sur le dimensionnement des travaux, en identifiant les mesures propres à prévenir toute aggravation ;Fixer une chronologie des faits et actes pertinents (publication de l’arrêté, déclaration de sinistre, remise de l’état estimatif, ordonnances et désignations d’expert, notifications, utile au calcul des intérêts moratoires Cat Nat ;Décrire les préjudices subis par Madame [M] dans la jouissance de l’immeuble ainsi que les préjudices à venir résultant de la réalisation des travaux nécessaires.Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Madame [V] [M] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 janvier 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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