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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 14 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00073
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatorze mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [D] [R],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Société EURO SERVICES DEPANNAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
M. [N] [U]
Expert automobiles,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Anaïs GARAY
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE
Le 15 août 2023, Monsieur [D] [R] faisait l’acquisition d’une motocyclette de marque Kawasaki Z800E, pour un montant de 4.800 euros.
Le 15 novembre 2023, des désordres étaient constatés et l’immobilisation de la motocyclette était préconisée.
Le requérant saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [H].
Le 19 février 2025, à l’issue d’une première réunion, l’expert judiciaire concluait que la réparation de la moto effectuée par la société EURO SERVICES DEPANNAGE, et pourtant validée par [N] [U], expert amiable, était incomplète.
Par exploits du 12 et 20 mars 2025, [D] [R] assignait la société EURO SERVICES DEPANNAGE et [N] [U] afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [H] par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 leur soit déclarées communes et opposables.
La société EURO SERVICES DEPANNAGE conclut à sa mise hors de cause et au débouté de toutes les demandes du requérant. En outre, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usages.
Monsieur [N] [U] ne s’oppose pas à la présente procédure et ne formule aucune observation.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société EURO SERVICES DEPANNAGE :
La société EURO SERVICES DEPANNAGE conclut à sa mise hors de cause en ce qu’elle n’aurait procédé à aucune réparation particulière sur le véhicule litigieux ; ceci est toutefois contredit par l’expert judiciaire.
Cette contradiction ne permet donc pas en l’état de mettre hors de cause la société qui sera déboutée de ce chef.
Sur l’extension de la mesure d’expertise :
La note du 19 février 2025 de l’expert [H], faisant état des interventions défectueuses de la société EURO SERVICES DEPANNAGE et de [N] [U], justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de ces deux parties appelées.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société EURO SERVICES DEPANNAGE de sa demande de mise hors de cause ;
Déclarons communes et opposables à la société EURO SERVICES DEPANNAGE et à Monsieur [U] [N] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [H] par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 et les ordonnances subséquentes éventuelles,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Déboutons la société EURO SERVICES DEPANNAGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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