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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 janv. 2025, n° 21/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/01101 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HQ6F
35F Demande de dissolution du groupement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 20 janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS agissant par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
DEFENDEURS
— SCI L’ECRIN D’ARGENT
RCS de [Localité 5] N° 803 988 252
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis social est sis [Adresse 9]
non représenté
— Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2024, en présence de Madame Elisa JEANNE , Attachée de Justice,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me David LEGRAIN – 63
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière L’ECRIN D’ARGENT (la Société L’ECRIN D’ARGENT) a été formée le 23 juillet 2014 entre [N] [K] et [C] [W], en vue de l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 7].
L’objet social de cette société est « l’acquisition, la vente, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptible d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil ».
La répartition du capital social, composé de 100 parts, est la suivante :
50 parts correspondant à une participation de 50 % dans le capital social, détenues par [C] [W] ;50 parts correspondant à une participation de 50 % dans le capital social, détenues par [N] [K].
[N] [K] et [C] [W] ont été nommés co-gérants.
La Société L’ECRIN D’ARGENT a ainsi acquis un bien immobilier situé [Adresse 10], le 10 octobre 2014.
Cette opération a été financée, en partie, par un prêt d’un montant de 525 000 euros souscrit par la société auprès de LCL banque et assurance.
[N] [K], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2020 (revenue avec le pli « avisé et non réclamé »), a proposé à [C] [W] la reprise des parts de ce dernier dans le capital de la société au prix du solde du crédit restant en cours ou qu’un accord soit trouvé sur le prix de vente des biens que possède la société.
[C] [W] n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 19 juin 2017, [C] [W] a signé un mandat de vente sans exclusivité des biens immobiliers de la Société L’ECRIN D’ARGENT avec l’agence immobilière [Localité 8] IMMOBILIER pour un prix de vente de 750 000 euros.
Le bien immobilier composant le patrimoine de la Société L’ECRIN D’ARGENT a été selon les parties vendu en août 2022 au prix de 610 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mars 2021, [N] [K] a assigné [C] [W] et la Société L’ECRIN D’ARGENT devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1844-7-5 et 1844-8 du code civil, aux fins de voir :
Prononcer la dissolution de la Société L’ECRIN D’ARGENT et sa liquidation ;Désigner à cet effet tel notaire ou mandataire liquidateur qu’il plaira avec pour mission de vendre l’immeuble dont est propriétaire la société sur une mise à prix plancher de 550 000 euros ;Dire que jusqu’à la vente, chacun des associés sera tenu de verser sur le compte de la Société L’ECRIN D’ARGENT la moitié du montant des échéances de l’emprunt en cours ;Dire que [C] [W] devra verser à la Société L’ECRIN D’ARGENT une indemnité d’occupation depuis le premier jour de son installation ;Condamner [C] [W] au paiement de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, [N] [K] sollicite la dissolution anticipée de la Société L’ECRIN D’ARGENT et sa liquidation ainsi que la désignation d’un mandataire liquidateur avec pour mission de faire les comptes entres les associés en prenant en considération les avances faites par [N] [K], son compte courant, de déterminer l’indemnité d’occupation due par [C] [W] de juillet 2014 à août 2022. Enfin, il conclut au débouté des demandes présentées par le défendeur et sollicite la condamnation de [C] [W] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN-AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numéro 5 notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [C] [W] demande à la juridiction de céans de :
Débouter [N] [K] de l’intégralité de ses demandes, Constater l’accord de [C] [W] de procéder à la dissolution et la liquidation amiable de la Société L’ECRIN D’ARGENT, A titre subsidiaire,
Dire que [N] [K] devra verser à la Société L’ECRIN D’ARGENT une indemnité d’occupation pour le temps présent dans l’immeuble de la société et dire et juger que l’ensemble des dépens et travaux effectués par [C] [W] sur ses fonds personnels lui seront remboursés dans le cadre de la liquidation de la Société L’ECRIN D’ARGENT par [N] [K].Il sollicite également :
La condamnation de [N] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation de [N] [K] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Antoine de BREK, avocat inscrit au Barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La Société L’ECRIN D’ARGENT, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dissolution et de liquidation de la Société
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin notamment par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En application de cette dernière disposition, la mésentente entre deux associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
En l’espèce, dans le litige qui oppose les parties, il convient de relever que le bien immobilier qui composait le patrimoine de la Société L’ECRIN D’ARGENT a été vendu et que [N] [K] comme [C] [W] expriment le désir d’une dissolution et d’une liquidation de la Société mais s’opposent sur le caractère judiciaire ou amiable de celles-ci.
En l’espèce, [N] [K] sollicite la dissolution judiciaire de la Société L’ECRIN D’ARGENT en indiquant que les deux associés ne parviennent plus à communiquer entre eux ce qui empêche l’établissement des comptes et la tenue d’assemblées générales.
Il n’est toutefois pas justifié d’une quelconque convocation adressée par [N] [K], co-gérant, en vue de tenir une assemblée générale, laquelle n’aurait pas en outre été honorée par [C] [W] avec pour conséquence de paralyser le fonctionnement institutionnel de la Société L’ECRIN D’ARGENT.
Il n’est pas non plus établi que depuis la vente du bien immobilier, [N] [K], qui recherche la dissolution et la liquidation judiciaires de la Société L’ECRIN D’ARGENT, a engagé une démarche en vue de faire établir les comptes entre les associés, démarche à laquelle [C] [W] se serait opposé.
La paralysie du fonctionnement de la Société L’ECRIN D’ARGENT, dans une phase annoncée de cessation de son activité, n’est donc pas établie et [N] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de dissolution anticipée et de liquidation judiciaires ainsi que de sa demande subséquente de voir désigner un mandataire liquidateur.
Les parties, qui s’entendent sur un souhait commun de cessation de leur participation au sein de la Société L’ECRIN D’ARGENT, ne peuvent à ce stade qu’être invités à se rapprocher d’un médiateur afin d’être accompagnés à rechercher les termes d’un accord permettant d’aboutir à la dissolution et à liquidation de la Société ainsi que de leurs intérêts respectifs au sein de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, [N] [K] sera condamné aux dépens de la présente instance.
[C] [W] n’étant pas condamné aux dépens, [N] [K] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter [C] [W] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [N] [K] de sa demande de voir prononcer la dissolution de la Société L’ECRIN D’ARGENT et sa liquidation judiciaires ;
DEBOUTE [N] [K] de sa demande de voir désigner un mandataire liquidateur avec pour mission de faire les comptes entres les associés ;
CONDAMNE [N] [K] aux dépens de la présente instance avec recouvrement direct au profit de Maître Antoine de BREK ;
DEBOUTE [N] [K] et [C] [W] de leurs demandes de condamnation formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et du greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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