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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01629 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5OS
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [B] [V], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S], [D], [A] [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], de nationalité Française, Secrétaire médicale
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien BAIILET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
S.A. EQUITE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Mathilde CHADEYRON – 290
Me Grégory NAILLOT – 0178
Me Nordine OULMI – 0191
EXPOSE DU LITIGE:
Le 3 mai 2017 à [Localité 6], [S] [J] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [Y] [P], assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 24 avril 2018, diligenté dans un cadre amiable par l’assureur, a donné lieu à une offre portée par l’assureur de la victime, l’EQUITE, en application de la convention IRCA entre assureurs.
Cette offre a été refusée par la victime, qui a saisi la juridiction de [Localité 7] en référé.
Suivant ordonnance de référé en date du 9 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a confié au Dr [I] une expertise médicale, dont rapport en date du 13 septembre 2021.
Dans ces circonstances, [S] [J] a assigné, en date des 4 et 10 février 2023, par devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, la SA ÉQUITÉ et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Suivant acte en date du 23 janvier 2024 la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins d’intervention forcée. L’affaire ouverte du fait de cette assignation a fait l’objet d’une jonction, ordonnée le 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 avril 2025, [S] [J] demande de :
CONDAMNER conjointement et solidairement la société anonyme L’EQUITE et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [J] en réparation de ses divers chefs de préjudice les sommes suivantes :
2 318,07 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 €uros au titre des souffrances endurées,
4 500 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 €uros au titre du préjudice d°agrément
2 000 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 €ur0s au titre du préjudice esthétique permanent,
940 €uros au titre de l°assistance par tierce personne,
977.85 €uros au titre de la perte de gains professionnels
1 368,10 €uros au titre du préjudice de frais divers ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société anonyme L’EQUITE et la société
AXA FRANCE IARD au paiement d°une indemnité de 2 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société anonyme L"EQUITE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance et de l’éventuelle exécution du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SA l’EQUITE demande sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur ayant vocation à garantir les dommages corporels subis par son assurée blessée par un tiers dans un accident de la circulation, et demande de :
REJETER les demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985
DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la requérante au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au termes de ses conclusions en réponse signifiées par RPVA la 28 mars 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu le rapport d’expertise
JUGER que Madame [J] sera équitablement indemnisée de ses préjudices sur les bases suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : néant
Assistance tierce personne : 833 €
Frais divers : 0 €
P.G.P.A : 0 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 170 €
Souffrances endurées (3,5/7) : 6 113 €
Préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 1 000 €
Déficit fonctionnel permanent (3%) : 4 200 €
Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 800 €
Préjudice d’agrément : 0 €
Soit la somme de : €
TOTAL A VERSER : €
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER Madame [J] de ses plus amples demandes comme mal fondées.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 avril 2025, et l’audience des plaidoiries au 7 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation et la garantie
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, les personnes victimes d’accident de la circulation ont vocation à bénéficier, dans les conditions régies par cette loi, d’un droit à réparation du préjudice corporel subi, par la compagnie d’assurance du conducteur du ou des véhicules impliqués dans l’accident, et, en cas de carence de ce dernier à être titulaire de l’assurance obligatoire, par un fonds spécifiquement dédié.
Si ce texte prévoit un régime spécifique de responsabilité, répondant à l’objectif de faciliter l’indemnisation des victimes, il ne s’insère pas moins dans la logique générale du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, selon laquelle c’est le responsable qui doit réparer le dommage causé de son fait à un tiers.
Or [S] [J] soutient que [Y] [P], assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, est responsable de l’accident qu’elle a subi, ce que cette dernière ne conteste pas, raison pour laquelle elle reconnaît justement sa garantie.
C’est donc bien à l’égard d’AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule responsable, de garantir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Le régime d’indemnisation précité étant autonome et d’ordre public, il a vocation à s’appliquer dès lors que ses conditions son remplies, ce qui est la cas en l’espèce, à l’exclusion de tout autre fondement, notamment contractuel.
Le fait que le propre assureur de la victime, L’EQUITE, ait offert d’indemniser la victime, est indifférent à la solution du litige.
Il est constant en effet que c’est en application d’une convention entre assureurs que l’EQUITE, et non AXA, ait agi amiablement dans le cadre de ce sinistre ayant occasionné un dommage n’ayant pas donné lieu à un déficit fonctionnel supérieur ou égal à 5%.
Mais en application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties.
Aussi, la convention IRCA sus-mentionnée, qui est à l’évidence un fait juridique, est inopposable à [S] [J], tierce à la convention, qui ne peut donc s’en prévaloir pour demander à son propre assureur, d’agir aux lieu et place de l’assureur tenu de garantir le sinistre en application de la loi.
Dans ces conditions, la SA L’EQUITE sera mise hors de cause.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [S] [J], âgée de 49 ans au moment de la consolidation le 28 février 2019 :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Var a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 4775,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
Il appartient au juge de restituer la qualification exacte aux faits qui lui sont soumis, et, en matière de réparation du préjudice corporel, d’appliquer aux demandes leur juste nomenclature. Or [S] [J] formule une demande de remboursement de frais médicaux restés à charge, avant consolidation, qui répond en réalité à la catégorie 'dépenses de santé actuelles'.
Elle produit à la fois les relevés des remboursements de la CPAM et ses débours définitifs, et une liasse de factures et feuilles de soins de pharmacie, de médecins conventionnés ou non, et de soignants (énergéticien, massothérapeute…) proposant des actes thérapeutiques non pris en charge par l’assurance-maladie. Plusieurs de ces documents sont parfaitement illisibles et ne pourront dès lors être pris en compte. Par ailleurs, il apparaît que [S] [J] dispose d’une mutuelle, mais les remboursements dont elle a bénéficié par ce tiers payeur ne sont pas renseignés, faute de lisibilité. Enfin, plusieurs factures identiques sont en fait des doublons.
Il ressort dont de l’analyse de ces documents que la victime justifie de dépenses de santé actuelles à hauteur de 46 euros de franchises, de frais pharmaceutiques non remboursés à hauteur de 186,41 euros, de frais thérapeutiques divers non remboursés à hauteur de 586,43 euros, soit un total de 818,84 euros, que l’assureur sera tenu d’indemniser.
Frais divers : assistance à expertise
[S] [J] justifie de la facture d’honoraires du Dr [O] d’assistance à expertise, d’un montant de 500 euros, que l’assureur sera tenu d’indemniser.
Assistance temporaire tierce personne
La victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au cours de la maladie traumatique est fondée à recevoir indemnisation de l’assistance apportée par un tiers.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une aide de cette nature à raison d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit 47 jours.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, il apparaît conforme de l’indemniser à un tarif horaire de 20 euros, pour un total de 940 euros, que l’assureur sera tenu d’indemniser.
Perte de gains professionnels actuels
Il est constant que [S] [J] a été en arrêt de travail imputable à l’accident du 5 mai au 2 juillet 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 juillet au 8 août 2017.
Il résulte des débours de la CPAM produits en procédure que l’organisme social a versé à la victime la somme de 3096,51 euros d’indemnités journalières.
[S] [J] demande la somme de 977,95 euros, correspondant au différentiel avec le salaire brut qu’elle aurait dû percevoir au cours de la période, soit 3295,52 euros, tandis qu’elle indique avoir perçu la somme de 2317,67 euros bruts.
Mais [S] [J] omet purement et simplement de justifier de son salaire usuel, en sorte qu’il est strictement impossible d’évaluer quelque perte que ce soit.
Au demeurant, les pertes de gains professionnels se calculent en net hors incidence fiscale, et les indemnités journalières servies par l’assurance maladie ne sont évidemment pas soumises à cotisations patronales, et ne peuvent se comparer qu’à un salaire net, en sorte que, même si elle justifiait de son salaire habituel, la somme demandée est erronée et largement surévaluée.
[S] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’assureur offre une base de calcul journalier de 25 euros, tandis que la victime demande de retenir une base de 26,72 euros. C’est cette dernière référence, plus conforme à la jurisprudence usuelle de la chambre, qui sera retenue.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, aux périodes suivantes :
DTT (2 jours x 26,72 €) = 53,44 euros
DFTP à 50% (47 jours x 13,36 €) = 627,92 euros
DFTP à 10% (613 jours x 2,67 €) = 1.636,71 euros,
il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 2318,07 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 3/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, il sera alloué à [S] [J] une somme de 7000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire d’un niveau de 1,5/7 au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la période traumatique, notamment du fait du recours aux cannes anglaises, pour une période inférieure à deux mois.
Compte tenu de la durée de cette altération de son apparence, il sera alloué une indemnisation de 1200 euros de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La victime sollicite l’application d’une valeur de 1500 euros, et l’assureur offre un point à 1400euros
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 3%, vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (49 ans), et compte tenu de la nomenclature et des référentiels usuellement pratiqués, il sera retenu une indemnisation pour ce poste à hauteur de 4500 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le médecin expert a évalué le dommage esthétique à un niveau de 0,5/7, notamment en raison d’une cicatrice de petite taille.
Dans ces conditions, cette altération de son apparence physique sera justement indemnisée à hauteur de 800 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, et doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle concrète de la victime.
L’expert judiciaire retient « une gêne phobique alléguée à la conduite de la moto, et gène douloureuse à la marche sur terrain en pente, sans contre-indication ».
Le fait de ressentir une gêne ou une douleur à la pratique sportive de loisir revenant à priver une telle pratique de tout intérêt, il y a lieu de l’indemniser au mettre titre qu’une impossibilité à la pratique.
[S] [J] justifie par de nombreuses attestations qu’elle pratiquait la marche nordique en club, activité qu’elle a abandonnée des suites de l’accident, ce qui établit parfaitement un préjudice d’agrément.
En revanche, la pratique de la moto à titre de loisir ne ressort d’aucune pièce produite.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément, parfaitement établi, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1200 euros.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la AXA FRANCE IARD IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner AXA FRANCE IARD IARD à verser à [S] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA l’EQUITE, attraite à tort par [S] [J] et mise hors de cause, est bien fondée à obtenir compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. [S] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE AXA FRANCE IARD IARD garante des dommages subis par [S] [J] à la suite de l’accident survenu le 3 mai 2017 à [Localité 6] ;
MET HORS DE CAUSE la SA L’EQUITE et DEBOUTE [S] [J] de toutes demandes à son encontre,
DECLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 7873,12 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuelles, au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD IARD à payer à [S] [J] les sommes de :
— dépenses de santé actuelles 818,84 €
— frais divers 500 €
— assistance tierce-personne avant consolidation 940€
— déficit fonctionnel temporaire 2318,07€
— souffrances endurées 7000€
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— préjudice esthétique permanent 800€
— déficit fonctionnel permanent 4500 €
— préjudice d’agrément 1200€
Provisions éventuelles à déduire
DEBOUTE [S] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE AXA FRANCE IARD IARD à payer à [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [J] à payer SA L’EQUITE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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