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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55X
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [A] [E]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. CARO BAT
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 502 036 247
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
pris en la personne de son Syndic en exercice, l’agence Comptoir de l’immo (SARL SOIN IMMO)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 01 décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure Le 30 mars 2011, Madame [A] [E] a acquis auprès de la société CARO IMMO un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14], cadastrés section [Cadastre 10] n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une surface de 161 m², au prix de 80.000 euros, composé des lots suivants :
N °5 un logement à usage d’habitation situé au premier étageN°14 terrasse privative située au premier étage étant précisé que seul le revêtement superficiel de la terrasse est privatif, la dalle et le dispositif d’étanchéité étant partie commune générale du bâtimentN°21, 22 stationnements au sous-solN°25 cave située au sous-solN°27 lot à usage d’habitation comprenant une terras , lot desservi par le lot n°5, indissociable Le 9 novembre 2010, la société à responsabilité limitée CARO BAT a établi un devis couplé à la vente, pour la réalisation de travaux de rénovation de l’ensemble immobilier. Ce devis s’élevait à la somme de de 133.340 euros
En raison d’un nombre important de malfaçons, Madame [E] était contrainte de saisir une première fois la juridiction de céans.
Une ordonnance du juge des référés de [Localité 13] ([Localité 1]) en date du 27 septembre 2012 a ordonné une expertise, destinée à décrire les désordres, en déterminer l’origine, à chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état et, plus généralement, à fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
A la suite du rapport d’expertise établi, le tribunal a été saisi au fond par assignation du 03 décembre 2013.
Par jugement rendu le 12 mars 2015 le tribunal de grande instance de Saint Quentin a :
Dit que les contrats en cause ne constituent pas une opération de promotion immobilière,Mis hors de cause [U] [K] gérant,Condamné la SARL CARO IMMO à verser à [A] [E] la somme de 10.379,38 euros au titre de la garantie des vices cachés, outre intérêts au taux légal à compter de la vente du 30 mars 2011,Condamné la SARL CARO BAT à verser à [A] [E] la somme de 40.502,91 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil et des désordres intermédiaires,Condamné in solidum la SARL CARO IMMO et la SARL CARO BAT à verser à [A] [E] la somme de 16.364,54 euros au titre de la garantie des constructeurs et du préjudice de jouissance,Condamné [A] [E] à payer à la SARL CARO IMMO la somme de 3.040 euros au titre du solde des travaux,Constaté qu’il y a lieu à compensation pour les sommes dues réciproquement entre [A] [E] et la SARL CARO IMMO,Ordonné à la SARL CARO IMMO de remettre à [A] [E] sous astreinte provisoire pendant 6 mois de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :La facture définitive des travaux,La facture de la chaudièreLa facture des volets roulants et des fenêtres PVC avec mention du coefficient thermique,La facture des matériaux d’isolation avec mention de leur coefficient de résistanceOrdonné l’exécution provisoire de la décisionCondamné [A] [E] à verser à [U] [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SARL CARO IMMO et la SARL CARO BAT à verser chacune à [A] [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,dit qu’il sera fait masse des dépens et a condamné [A] [E], la SARL CARO BAT et la SARL CARO IMMO à en supporter chacun un tiers.Par jugement rendu le 14 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement repris ci-dessus à la somme de 11.040 euros et a condamné la SARL CARO IMMO à verser à [A] [E] la somme ainsi déterminée. Le juge a également rejeté la demande d’astreinte définitive.
De nouveaux désordres sont intervenus dans la chambre et le séjour. Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi le 24 juin 2016 .
Des infiltrations ont également causé des écoulements d’eau dans les murs et bureaux de la société QUENTIMMO, exploitante d’une agence immobilière, dont le siège se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble, sous la terrasse du lot n°1. Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi le 30 novembre 2022.
Plusieurs courriers ont été adressés par le conseil de [A] [E] à la SARL CARO BAT, son conseil, la SAS SOGET’IMM, syndicat des copropriétaires, aux fins de trouver une solution amiable au litige lié à ces infiltrations, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, Madame [A] [L] a fait assigner la Société CARO BAT, la société QUENTIMMO GESTION et la Société SOGET’IMM
Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a dévolu à Monsieur [T] [Y] la mission d’expertise.
Ce dernier ayant été empêché, une ordonnance de changement d’expert en date du 24 novembre 2023 a désigné Monsieur [T] [D] pour le remplacer.
Un rapport a été établi le 10 juillet 2024.
Par acte délivré le 27 juin 2025, [A] [E] a fait assigner la société S.A.S CARO BAT et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] pris en la personne de son syndic SARL SOIN IMMO devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignées respectivement par remise de l’acte à personne morale, et par remise de l’acte à l’étude, la S.A.S CARO BAT et la SARL SOIN IMMO n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025 et a été renvoyé en juge unique le 6 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibérée au 1er décembre 2025, prorogée au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens Aux termes de son assignation des 24 et 27 juin 2025, Madame [A] [E] demande au tribunal de :
Condamner la Société CARO BAT à payer à Madame [A] [E] les sommes suivantes : Pour l’étanchéité de la terrasse n°1, la somme de 62.096 euros hors taxes (68.305,60 TTC)Pour l’étanchéité de la terrasse n°2, la somme de 17.706,40 euros hors taxes (19.477,00euros TTC)Pour la réfection de l’enduit, la somme de 782,62 euros hors-taxes (858,68 euros TTC)Pour la réfection des menuiseries extérieures, la somme de 12.948,60 euros hors taxes (14.243,46 euros TTC)Pour la réfection des parquets, la somme de 9.771,90 euros hors-taxes (10 .749,09 euros TTC)Au titre du préjudice de jouissance caractérisé de Madame [E], la somme de 300 euros par mois à compter du mois de juin 2016, jusqu’à la date du jugement à intervenir outre intérêts à taux légaldire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner la société CARO BAT au paiement des frais d’expertise, pour la somme de 5.226,48 euros TTCdire et juger la décision est opposable au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] la société CARO BAT au paiement d’une indemnité de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre WENZINGER, avocat aux offres de droit. Au soutien de sa demande, au visa de l’article 1641 du code civil, Madame [A] [E] soutient qu’elle n’a pas pu être indemnisée des manquements de la société CARO BAT, ayant conduit aux désordres actuels, dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas décelables à l’occasion des précédentes mesures d’expertise. Elle indique que le nouveau rapport d’expertise de M. [D] fait état de ce que le relevé d’étanchéité au niveau des seuils des portes fenêtres n’existe pas, ce qui rend l’étanchéité de la terrasse N°1 non conforme aux règles de l’art. Elle ajoute que les constatations faites par le rapport d’expertise du 10 juillet 2024 ne laissent pas planer d’équivoque, l’absence de traitement d’étanchéité sur les terrasses n’ayant pas été contestée par la société CARO BAT, laquelle est d’ailleurs restée particulièrement en retrait des opérations d’expertise, en ne fournissant pas, notamment, à l’expert, les documents qu’il sollicitait pour mener à bien sa mission. Madame [A] [E] soutient encore, au visa de la responsabilité contractuelle, que le défaut d’étanchéité, commun aux deux terrasses, n’a pas manqué d’engendrer des infiltrations sur les plafonds et les murs, constatés par l’expert, ainsi qu’un ressenti d’humidité, alors qu’elle a pourtant acquis un bien rénové. Qu’en terme de préjudice moral, elle souhaite pouvoir laisser à ses héritiers un appartement sain et agréable. Elle note que l’expert a conclu à ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art et ne respectent pas les normes en vigueur, notamment s’agissant des DTU.
Elle soutient que l’ensemble de ses difficultés trouvent exclusivement leur origine dans les insuffisances, voire la légèreté technique des prestations de « rénovation complète » de la société CARO BAT. Elle rappelle ainsi que le défaut de conseil et de mise en gare de la société CARO BAT, compte tenu de l’importance des travaux de rénovation de l’appartement, avait dument été relevé dans le cadre du premier jugement en date du 12 mars 2015. Elle affirme enfin que la société CARO BAT n’a jamais produits les documents techniques mis à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la société S.A.S CARO BAT et du Syndicat de Copropriété du [Adresse 4] octobre pris en son syndic la SARL SOIN IMMO, qui n’ont ni comparu en personne, ni été représentés, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la demande présentée par Madame [A] [E] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 125 du Code de Procédure Civile, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée notamment de la chose jugée ou du défaut de qualité à agir.
L’article 1355 du Code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
De plus, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice pour la défense des parties communes. Ainsi, un copropriétaire isolé n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés pour des désordres affectant les parties communes, même si cela impact son lot.
Toutefois, le copropriétaire peut agir seul si le vice affecte exclusivement ses parties privatives ou s’il invoque un préjudice personnel distinct. La condamnation du vendeur ne pourra ainsi porter que sur le préjudice personnel et non sur les travaux de réparation des parties communes.
L’acte d’acquisition de l’immeuble prévoit que « seul le revêtement superficiel de la terrasse est partie privative, la dalle et le dispositif d’étanchéité étant parties communes générales du bâtiment ».
Par ailleurs, le rapport d’expertise de juillet 2024, précise que les travaux d’étanchéité « sont du ressort de la copropriété. A ce montant, il convient de rajouter les travaux liés à la mauvaise conception et au non-respect des règles de l’art lors de l’aménagement pour un cout total de 27.500 euros.
Il ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2023 que le syndic a été saisi de la question de la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse. Il est précisé que “ pour parfaire la totalité de la terrasse il appartient au résident, ici Madame [E] de faire la dépose du revêtement esthétique (carrelage)”.
Les travaux d’étanchéité étant à la charge de la copropriété et Madame [E] n’ayant pas la qualité pour agir seule au nom ou en représentation de la copropriété, elle n’a pas qualité à agir en demande indemnitaire dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de déclarer les demandes irrecevables en ce qu’elles tendent à l’indemnisation de préjudices liés à l’étanchéité des terrasses, lesquelles sont des parties communes. Cette irrecevabilité ne s’étend pas aux demandes pour les travaux de remise en état de l’appartement et le préjudice de jouissance.
Sur les demandes indemnitaires liées à la réfection de l’enduit, la réfection des menuiseries extérieures, la réfection des parquets et le préjudice de jouissanceAux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit néanmoins que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, pour que la garantie des vices cachés s’applique, le vice ne doit pas être apparent, qu’il doit exister au moment de l’achat et qu’il doit être inconnu de l’acheteur. Il a été jugé que le vice, même apparent, peut constituer un vice caché dès lors que l’acheteur n’a pas connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, notamment son étendue et sa gravité.
Aux termes de l’article 246 du Code de Procédure Civile, le juge n’est pas tenu par le rapport d’expertise et les conclusions de l’expert. Il prend ses décisions en fonction de son appréciation souveraine, à condition que celle-ci soit motivée par des éléments de preuve tangibles.
En l’espèce, premièrement, il ressort du devis de « rénovation » dressé par CARO BAT le 09 novembre 2010, en vue de la vente de l’ensemble immobilier, qu’aucune intervention sur les terrasses n’était prévue et notamment aucune intervention relative à leur étanchéité.
Il convient de rappeler que le devis a été établi par un professionnel du bâtiment, sachant, qui s’oblige envers son client à lui fournir conseil et informations nécessaires et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un devis lié à la rénovation complète de l’ensemble immobilier.
Par ailleurs, la société CARO BAT a déjà été condamnée dans le cadre du premier jugement pour le manquement à son obligation de conseil et d’information.
Il s’en déduit qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, chargé de réaliser des travaux de rénovation, il appartenait à la société CARO BAT de vérifier si les terrasses n’avaient pas besoin, comme le reste de l’immeuble, de travaux de réfection, entrant dans le cadre d’une « rénovation » le client s’attendant à juste titre à acheter un immeuble ayant fait l’objet des rénovations nécessaires.
Pour autant, deuxièmement, il ressort des pièces produites qu’un professionnel artisan, [F] [W] est intervenu sur les deux terrasses en novembre 2012, afin notamment de poser un ragréage, un carrelage et des plinthes.
Le constat de dégâts des eaux a été établi le 24 juin 2016 suite à un orage violent ayant causé des infiltrations dans la chambre et le séjour, antérieur à ces travaux, n’a pas conclu à l’existence d’un défaut d’étanchéité.
En octobre 2017, la société FONDEMENT est intervenue sur l’une des terrasses pour des fuites (sans davantage de précision sur la facture). La facture étant établie au nom de la SOGET’IMM, syndic de l’époque, il est loisible de penser que la société est intervenue sur les parties communes. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2023 que le syndic a été saisi de la question de la réalisation des travaux d’étanchéité de la terrasse et a procédé en 2018 à des travaux d’étanchéité de l’angle.
Il ressort effectivement d’une facture en date du 2 aout 2018 (réglée par le syndicat de copropriété) que des travaux d’étanchéité ont été réalisés sur la terrasse, en façade arrière sur l’appartement de Madame [E]. Cette facture fait état de travaux tel que la dépose des carreaux, le remplissage de l’ancienne évacuation, la mise en place d’un produit d’étanchéité et la réalisation d’un joint en silicone. Ces travaux ont été réalisés par la société JOSE MARQUES.
Dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2024, M. [D] relève l’absence d’étanchéité sur la terrasse n°1 et des non-conformités dans l’étanchéité de la terrasse n°2.
Plus précisément, il indique s’agissant de la terrasse 1 ouest : « le sondage permet de confirmer la présence d’une étanchéité à base de produits bitumineux. En périphérie, le relevé a été partiellement refait en octobre 2021. Toutefois, dans d’autres parties, il apparaît que le relevé d’étanchéité est dégradé voir décollé, ce qui permet des infiltrations d’eau sous l’étanchéité. Au niveau des seuils des portes fenêtres le relevé n’existe pas. Au rez de chaussée, il est visualisé des traces d’humidité au plafond et sur le mur. ».
L’expert ajoute, « le constat réalisé montre que l’étanchéité est en fin de vie. Par ailleurs, plusieurs non conformités existent ».
Il ressort également de la lecture du rapport que l’expert a demandé à Madame [E] si des travaux ont été effectués sur la terrasse depuis son emménagement, elle a répondu de manière surprenante par la négative alors que, comme indiqué plus avant, à tout le moins deux artisans ou entreprises sont intervenues à sa demande ou celle du syndic.
Sur la terrasse 2, l’expert note « en partie courante, absence de produit d’étanchéité. Au niveau du relevé, présence d’n relevé d’étanchéité sans bande d’arrêt mais du »silicone ». Au niveau de l’acrotère, présence d’importants défauts générateurs d’infiltration. […] le constat montre une réalisation non conforme lors de la pose du carrelage. Impérativement la mise en œuvre d’une étanchéité est obligatoire. Le traitement extérieur de l’acrotère aurait dû être réalisé pour interdire tout risque d’infiltration par cette face. ».
De même, à la question de savoir si des travaux ont été réalisés sur cette terrasse depuis son emménagement, Madame [E] répondra à l’expert que « la pose du carrelage a été effectuée lors des travaux réalisés par la société CARO BAT ». Or, il ressort de la lecture de la facture de [F] [W] qu’un carrelage a été posé en 2012.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, même si CARO BAT a manqué à son devoir de conseil sur les nécessités ou non de faire des travaux au niveau des terrasses, plusieurs professionnels se sont succédés à la demande de Madame [E] ou du syndic pour intervenir sur les terrasses, notamment pour des travaux liés à l’étanchéité. En outre, [F] [W], intervenu pour le carrelage, disposait également envers Madame [E] d’une obligation de conseil et d’information. Il ne peut résulter de l’absence de preuve des modalités de mise en œuvre d’un dispositif d’étanchéité sur chacune des terrasses par la Société CARO BAT, l’existence d’un vice au moment de la vente. La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’existence du vice au moment de la vente fait défaut.
Le premier jugement ayant constaté les vices cachés dans la toiture et des non-conformités diverses ne doit pas influer ni présumer un vice caché pour l’étanchéité de la terrasse.
En réalité, aucun des éléments du dossier ne permettent d’identifier à quel moment les vices trouvent leur origine et quel est le responsable. Aucun élément ne permet de dire qu’ils préexistaient ou non à la vente et que la responsabilité de CAROBAT doit être recherchée. Il n’y a pas lieu de reconnaitre l’existence d’un vice caché tendant au défaut d’étanchéité de la terrasse, faute de certitude de l’existence de celui-ci au moment de la vente.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [A] [E] de ses demandes indemnitaires, aucune faute de la société CAROBAT ou du syndic de copropriété n’étant établie.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, en l’absence de faute et quand bien même un préjudice moral de Madame [E] serait démontré, il convient également de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [A] [E] succombant dans ses demandes dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, Madame [A] [E] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE les demandes présentées par Madame [A] [E] irrecevables en ce qu’elles tendent à l’indemnisation de travaux d’étanchéité portant sur les parties communes ;
DEBOUTE Madame [A] [E] de ses demandes en paiement pour la réfection de l’enduit, des parquets et des menuiseries extérieures ;
DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [A] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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