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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 26 juin 2025, n° 24/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04590 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWS4
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/04590 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWS4
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Rita BADER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [J] épouse [B]
née le 07 Juillet 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [R] [B]
né le 07 Septembre 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
DEFENDERESSE :
Syndicat de Copropriété [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son Syndic, la société IMMOBILIERE DU RHIN, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° SIREN 568.502.694. agissant par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B] sont copropriétaires des lots 1, 16 et 30 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 22 février 2024 au cours de laquelle Monsieur [R] [B] a été désigné scrutateur aux côtés d’une autre copropriétaire.
Contestant cette assemblée générale, par assignation délivrée le 29 avril 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et ont demandé de :
DECLARER les demandes des époux [B] recevables et bien fondées,
A titre principal
ANNULER l’Assemblée Générale du 22 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n o 14 et 17 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
CONSTATER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Par requête sur incident déposée le 4 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires a demandé de :
DECLARER irrecevables les époux [B] en leur demande d’annulation en son entier de l’Assemblée Générale du 22 février 2024,
RESERVER au Syndicat des Copropriétaires le droit de conclure sur le bienfondé de leurs prétentions autres ou plus amples ;
RESERVER à statuer sur les frais dans l’attente de l’issue du sort de l’instance principale.
Par conclusions sur incident déposées le 22 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires a demandé de :
DECLARER irrecevables les époux [B] en leur demande d’annulation en son entier de l’Assemblée Générale du 22 février 2024,
DECLARER les conclusions subsidiaires en annulation des articles 16, 24, 26, 28, 30, 32, 33 et 36 du PV d’AG du 22 février 2024, irrecevables,
RESERVER au Syndicat des Copropriétaires le droit de conclure sur le bien fondé des conclusions d’annulation portant sur les seules résolutions 14 et 17,
DEBOUTER les consorts [B] de toutes conclusions contraires, autres ou plus amples,
LES CONDAMNER à une indemnité de 3.000 € au titre de l’incident,
LES CONDAMNER aux frais de l’incident.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires argue que les époux [B] ont voté favorablement à plusieurs résolutions de l’assemblée générale querellée de sorte qu’ils sont irrecevables, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à en solliciter l’annulation en son entier. Il argue que l’abstention ne vaut pas opposition. Il conteste la qualité invoquée par les demandeurs de copropriétaires opposants. Il conteste tout dol ou vice de consentement des copropriétaires. Il conteste que la demande principale en annulation d’assemblée générale en son entier emporte celle implicite d’annulation des résolutions 14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36 de l’assemblée querellée et avance qu’une telle demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai légal imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il considère que xx sont irrecevables, faute de qualité de copropriétaires opposants, à demander l’annulation des résolutions 24, 28, 30, 33, 36 de l’assemblée querellée.
Par conclusions sur incident déposées le 26 mars 2025, les époux [B] ont demandés de :
DECLARER recevables les consorts [B] en leur demande principale tendant à l’annulation in extenso de l’Assemblée Générale du 22 février 2024,
DECLARER irrecevable le Syndicat des copropriétaires en toutes ses conclusions, fins et prétentions à l’encontre des consorts [B]
Le DEBOUTER de toute demande indemnitaire au titre de l’incident
Subsidiairement,
DECLARER recevable les consorts [B] en leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 33 et 36 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 février 2024, comme étant contenue dans leur demande principale tendant à l’annulation in extenso de ladite Assemblée Générale
Subsidiairement et en tout état de cause
DECLARER recevable les consorts [B] en leur demande subsidiaire tendant à l’annulation des résolutions n°14 et 17 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 février 2024, qui n’est pas visée par la requête en irrecevabilité du syndicat des copropriétaires.
RESERVER à statuer sur les frais dans l’attente de l’issue du sort de l’instance principale.
Au soutien de ses demandes, les consort [B] arguent avoir refusé de signer le procès-verbal d’assemblée générale en sa qualité de scrutateur, celui-ci ne correspondant pas au déroulement de l’assemblée générale. Ils arguent que faute de feuille de présence, il n’y a pas lieu de leur opposer la qualité de copropriétaire non opposant, une telle qualité ne pouvant être établie. Ils arguent que Monsieur [R] [B] a marqué son opposition à l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale par son comportement au cours de l’assemblée générale et par son refus de signer le procès-verbal d’assemblée générale.
Ils considèrent être recevables à agir contre l’assemblée générale litigieuse dans la mesure où ils contestent la régularité de résolutions et la fidélité de la retranscription des débats dans le procès-verbal litigieux. Ils arguent que la demande d’annulation des résolutions n°14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 33 et 36 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 février 2024 est virtuellement comprise dans la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier. Ils arguent que leur demande additionnelle subsidiaire d’annulation des n°14, 16, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 33 et 36 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 février 2024 est régulière et recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 24 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2024 en son entier
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
En application de ce texte, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n’est pas recevable à demander la nullité de l’assemblée en son entier, y compris lorsqu’il invoque la violation d’une formalité substantielle concernant notamment la convocation et la tenue de l’assemblée (Cass. 3e civ.24 mars 2015, n° 13-28.799 ; Cass. 3ème civ 17 septembre 2020 n° 19-20.730).
En outre le copropriétaire qui a voté favorablement à une résolution qui a été rejetée est considéré comme opposant (3ème civ. 24 janvier 2021 pourvoi n°99-14.692).
De même que le copropriétaire présent ou représenté qui s’est abstenu au vote, ne peut être qualifié de copropriétaire défaillant ou opposant sauf à ce qu’il ait manifesté des réserves (Cass. 3ème civ. 25 avril 1972 ; 3ème civ. 10 septembre 2008 pourvoi n°07-16.448).
En l’espèce, les moyens invoqués par les consort [B] au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier portent sur des formalités substantielles liées à la tenue de l’assemblée générale, à savoir la tenue d’une feuille de présence et la transcription du procès-verbal d’assemblée.
Or, si la fidélité de la transcription du procès-verbal d’assemblée est débattue, il est constant que les demandeurs ont voté favorablement aux résolutions relatives à la constitution des membres du bureau, notamment à la résolution n°1b portant sur les scrutateurs de séance par laquelle Monsieur [R] [B] a été élu scrutateur.
En conséquence, les consorts [B] sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, faute d’avoir la qualité d’opposants ou de défaillants pour l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale litigieuse.
***
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier de sorte que la demande subsidiaire est virtuellement comprise dans la demande principale initiale (Cass, 3è chambre civile, 4 juillet 2024 23-10.573), pour l’appréciation de sa recevabilité, notamment au stade de la procédure d’appel, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 768 du code de procédure civile sus rappelé.
En l’espèce, par assignation délivrée le 29 avril 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] et ont demandé de :
DECLARER les demandes des époux [B] recevables et bien fondées,
A titre principal
ANNULER l’Assemblée Générale du 22 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n o 14 et 17 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
CONSTATER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Les consorts [B] n’ont pas déposé de conclusions au fond ultérieurement.
Il est ainsi constaté que Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B] n’ont pas formé au fond de demande d’annulation des résolutions n° 16, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2024.
N° RG 24/04590 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWS4
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle fin de non-recevoir relative auxdites résolutions, faute de demande d’annulation desdites résolutions par Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B].
II. Sur la recevabilité de demandes en annulation des résolutions n° 14 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2024
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les époux [B] étaient opposants à l’adoption des résolutions n°14 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2024 dont l’annulation a été sollicitée dans le délai légal prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, la demande subsidiaire des époux [B] visant à voir prononcer l’annulation des résolutions n°14 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2024 sera déclarée recevable.
III. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B] d’annulation de l’assemblée générale du 22 février 2024 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [P] [J] épouse [B] visant à l’annulation des résolutions n°14 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2024 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 9h pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Anne MOUSTY
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